TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00587
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FINAMUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
ET :
La société SCI LINA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mai 2010, la société FINAMUR a consenti à la société SCI LINA un crédit-bail immobilier portant sur le financement de l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] pour un investissement d’un montant de 307.188,00 euros HT.
M. [R] [M], gérant-associé de la société SCI LINA, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société, dans la limite de 70.000 euros.
Arguant de la défaillance persistante de la société SCI LINA dans le paiement des loyers dus en exécution du contrat, la société FINAMUR, par acte du 20 mars 2024, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SCI LINA, pour :
faire constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause de résiliation au 13 mai 2023 ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;dire que le président du tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société SCI LINA à lui payer à titre provisionnel :une somme de 27.074,75 euros TTC à valoir sur les sommes impayées, arrêtée au jour de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;une indemnité mensuelle d'occupation de 2.888,81 euros TTC (sur base du taux de TVA actuellement en vigueur), outre les charges contractuelles, les charges et impôts sollicités liés à l’occupation de l’immeuble, toute période commencée étant intégralement due à compter du 13 mai 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,les charges et impôts liés à l'occupation de l'immeuble, justifiés par la société FINAMUR, et jusqu'à la libération des lieux, condamner la société SCI LINA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, la société FINAMUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SCI LINA n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit-bail immobilier
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Enfin, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat doit rapporter la preuve de sa créance.
Au cas présent, le contrat de crédit-bail immobilier comporte une clause résolutoire (Paragraphe B12-1), qui prévoit que "le présent crédit-bail sera résilié de plein droit et sans formalité, si bon semble au bailleur, un mois après mise en demeure de payer ou d'exécuter, notifiée au preneur et restée sans effet", notamment en das de défaut de paiement d'un seul terme de loyers. Le commandement de payer, délivré en date du 12 avril 2023 et dénoncé à la caution le 18 avril 2023, reproduit les dispositions légales applicables et la clause résolutoire figurant au contrat.
Elle produit également, dans le corps de l'assignation, une liste des factures demeurées qui seraient demeurées impayées, ainsi que les factures correspondantes.
Néanmoins, la société FINAMUR ne produit aucun décompte, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer est effectivement demeuré infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance.
Dès lors, les demandes en résiliation du contrat de crédit-bail immobilier et d’expulsion seront rejetées.
Sur la demande en paiement d’une provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société FINAMUR justifie, par la production du contrat de crédit-bail immobilier, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société SCI LINA.
Cependant, elle ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des arriérés dus par la société SCI LINA, de sorte qu’il ne peut pas être déterminé, avec l'évidence requise en référé le montant, qui serait dû pour chaque poste de demande.
Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
La société FINAMUR conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société FINAMUR ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la sociétés FINAMUR conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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