TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 24/05332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNE
Minute n° 24/ 333
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 22 Août 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-005244 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [V] [R]
née le 09 Octobre 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 novembre 2010, Madame [V] [R] a donné à bail à Monsieur [Z] [E] un logement sis à [Localité 2] (33). Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2022, la bailleresse a délivré congé pour reprise à l’échéance du 9 novembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion du locataire.
Par acte du 31 janvier 2024, Madame [R] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 19 juin 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite un délai de 8 mois pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il rencontre d’importantes difficultés pour se reloger qu’il n’avait pas anticipées, de telle sorte qu’il n’a pas saisi le juge du fond d’une demande de délais. Il indique ne percevoir que de très faibles revenus issus de son activité professionnelle et conteste être à l’origine d’une quelconque nuisance auprès de ses voisins.
A l’audience du 9 juillet 2024, Madame [R] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse indique qu’elle a délivré congé depuis plus de 20 mois, Monsieur [E] ayant eu le temps de se reloger s’il avait entrepris les démarches idoines. Elle souligne que la demande de logement social effectuée est très tardive et qu’il est responsable de nombreuses nuisances sonores nocturnes au sein de l’immeuble ayant occasionné le départ de plusieurs locataires. Elle conteste les revenus qu’il indique percevoir, soulignant que ceux-ci ne lui permettent pas de régler le loyer courant, des impayés ayant du reste pu exister au cours du bail.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [E] produit une capture d’écran de sa messagerie affichant une demande de logement social effectuée le 7 juin 2024 alors que le congé lui a été délivré pour le mois de novembre 2022. Il justifie de sa déclaration d’impôt pour les années 2021 et 2022 mentionnant 1.000 euros de revenus annuels, outre une déclaration URSSAF pour le 4ème trimestre 2023 déclarant 250 euros de chiffre d’affaires.
Madame [R] produit des mails de locataires adressés au gestionnaire de l’appartement loué établissant l’existence de multiples nuisances sonores imputables au logement de Monsieur [E].
Monsieur [E] n’exécute donc pas le contrat de bail de bonne foi et ne justifie que d’une demande de relogement extrêmement tardive qui n’établit pas l’impossibilité de se reloger à des conditions normales. Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [E],
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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