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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 21/02451


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Date
10/09/2024
Numéro
21/02451
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e9c505a94e1874b4def365

Texte de la décision

24,858 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02451 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/02451 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7U

DEMANDERESSE :

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] a été embauché par la société [7] devenue la société [8] à compter du 21 mars 1983. Depuis avril 2007, il occupe le poste d'Inspecteur International.

Le 30 novembre 2020, Monsieur [D] [F] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 novembre 2020 mentionnant un " syndrome anxio-dépressif, épuisement professionnel, souffrance au travail ".

Le 18 janvier 2021, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.

Suivant un avis du 16 juin 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [D] [F] et son travail habituel.

Par courrier du 8 juillet 2021, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] a notifié à l'assuré et à son employeur une décision de prise en charge l'affection du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 septembre 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2021, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 avril 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 juin 2022.

Par jugement du 19 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- Dit la saisine du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE France, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] régulière ;
- Débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%,
- Dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- Débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 du chef du non-respect du contradictoire,
- Avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays-de-la-Loire, aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 2 octobre 2020 de Monsieur [D] [F], à savoir un " syndrome anxio-dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
- Sursit à statuer sur les demandes,
- Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2024, le CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu son avis, lequel a été notifié aux parties le 1er mars 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une fixation à plaider à l'audience du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision du 8 juillet 2021 de la CPAM,
- Infirmer la décision du 13 octobre 2021 de la commission de recours amiable,
- Juger que Monsieur [D] [F] n'a pas été victime d'une maladie professionnelle au sein de la société,
- Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- Juger que la décision du 8 juillet 2021 de la CPAM est inopposable à la société,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :

- Constater que le tribunal a déjà statué sur le taux d'IPP prévisible,
- Constater que le tribunal a déjà statué sur le respect du principe du contradictoire,
- Entériner les avis des deux CRRMP,
- Confirmer l'opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la contestation de l'existence d'un taux d'IPP de 25%

Dans le dispositif du jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a d'ores et déjà dit la saisine du CRRMP régulière et débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%.

Sur le respect du contradictoire

Dans le dispositif du jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a d'ores et déjà dit que le principe du contradictoire a été respecté et débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 du chef du non-respect du contradictoire.

Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

En application de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches."

En l'espèce, Monsieur [D] [F] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 novembre 2020 mentionnant un " syndrome anxio-dépressif, épuisement professionnel, souffrance au travail ".

La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE FRANCE sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le 16 juin 2021, le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [F] après avoir relevé que :

" Monsieur [D] [F], né en 1963, est inspecteur international dans l'industrie métallurgique.
Le dossier est transmis au CRRMP au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 2 octobre 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d'éléments caractérisés de violence managériale à l'origine de la pathologie sans autre facteurs extra-professionnels. "

La CPAM, sur avis favorable du CRRMP, a par décision du 8 juillet 2021, informé la société [8] de la prise en charge de la maladie hors tableau du 2 octobre 2020 de Monsieur [D] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur contestation de la société [8], un 2ND CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a été saisi par jugement avant dire droit du 19 juillet 2022.

Le 16 février 2024, le 2nd CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que :

" Le dossier est transmis au CRRMP au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 2 octobre 2020 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s'agit d'un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'inspecteur international.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée "

Sur la motivation de l'avis du CRRMP des Pays de Loire

La société [8] fait valoir que l'avis du CRRMP du 16 février 2024 est irrégulier et qu'il encourt la nullité en ce qu'il ne s'est pas expliqué sur aucun élément de fait ni preuve lui ayant permis de fonder l'existence d'un lien direct et essentiel.

Le tribunal constate que l'avis du CRRMP du 16 février 2024 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.

La lecture de l'avis permet d'établir que le CRRMP a estimé que les éléments médico-administratifs du dossier ne lui permettaient pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP, lequel a retenu la présence d'éléments caractérisés de violence managériale à l'origine de la pathologie sans autre facteurs extra-professionnels.

Il n'est pas exigé une motivation exhaustive par l'article D461-30 sus-visé.

L'avis du CRRMP n'encourt aucune irrégularité formelle.

En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP du 16 février 2024.

Sur le lien direct et essentiel

La société [8] conteste cet avis faisant valoir en substance que :

- Monsieur [F] est depuis 2007 autonome dans ses missions à l'international et bénéficie de points hebdomadaires en visio conférence avec son responsable ; au forfait jours, il organise son temps de travail à sa convenance,
- Avant chaque mission à l'étranger, il a bénéficié d'une visite médicale,
- Il ne s'est jamais plaint de conditions de travail difficiles ou dégradées lors de ses nombreuses missions à l'étranger sauf à l'occasion de ses deux dernières missions en Chine en janvier 2020 et en mars 2020 alors que la Chine était confrontée à la crise sanitaire du Covid et sans qu'il existait alors en France de protocole sanitaire défini,
- Le contact téléphonique a toujours été maintenu avec Monsieur [F] lors des deux derniers séjours en Chine pour prendre de ses nouvelles,
- Il n'a jamais été demandé à Monsieur [F] de travailler 75 jours d'affilée en Chine, la société n'en a eu connaissance qu'à réception de ses feuilles de pointage ; une récupération de 25 jours lui a été accordée,
- A son retour en France le 20 mai 2020, il lui a été proposé de prendre ses congés,
- La crise sanitaire et la perte de commandes n'a plus permis de confier à Monsieur [F] d'autres missions à l'étranger, ce qui a pu causer une frustration, également en termes de salaire, sans pour autant que la société se désintéresse de sa situation alors qu'il était un salarié reconnu et apprécié,
- A défaut de possibles missions à l'international, il lui a été proposé des missions au sein de la société qu'il a refusé pour ne pas l'intéresser,
- Monsieur [F] s'est placé en arrêt maladie, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat après avoir obtenu le 8 juillet 2021 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- La société n'a jamais été à l'initiative d'une quelconque demande d'heures supplémentaires de travail et a toujours soutenu Monsieur [F] lors de ses missions à l'international dont les deux dernières en période de crise sanitaire et à son retour en France au sein de la société,
- il n'a existé aucune violence managériale qui ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié.

De la synthèse de l'agent enquêteur de la CPAM, il ressort que Monsieur [F], inspecteur international, doit contrôler, manager et gérer les commandes passées chez les sous-traitants dans le monde avec des déplacements dans de nombreux pays étrangers et qu'il a mentionné les éléments suivants :

-des conditions de travail précaires dans de nombreux pays avec notamment un rythme de travail élevé et peu de repos pour aller plus vite et rentabiliser les déplacements,
-seul en déplacement, il a peu de soutien hiérarchie face aux problèmes rencontrés,
- des annulations de congés à plusieurs reprises pour gérer des urgences chez les sous-traitants,
-rester disponible pendant ses congés et répondre aux clients avec les contraintes du décalage horaire,
-rester connecter du matin au soir 7/7 jours afin de satisfaire les clients, même à son domicile,
-confinement en Chine en mars 2020 seul dans un hôtel pendant 14 jours, sans soutien de sa hiérarchie,
-sorti du confinement à l'hôtel, il a dû travailler 7/7 jours pour rattraper le retard et éviter les pénalités financières,
-au retour de Chine, il déclare 75 jours de travail d'affilée,
-un conflit de plusieurs mois avec son employeur sur cette déclaration qu'il accepte finalement de modifier pour pouvoir bénéficier 25 jours de récupération accordés.

Monsieur [F] a expliqué notamment dans une lettre qu'il a toujours travaillé sans compter ses heures avec parfois de journées de 15 heures ; que ses capacités d'adaptation étaient mises à rude épreuve ; que son employeur ne s'est jamais véritablement préoccupé de ses conditions de travail dans les différents pays, de sa santé, de sa fatigue ; qu'il se trouvait globalement seul ; qu'il a ressenti un abandon quand il a été confiné en Chine ; qu'il est rentré de Chine épuisé et a mal vécu le mépris de son employeur sur les 75 jours travaillés d'affilée ; qu'il s'est de plus épuisé dans le conflit avec son employeur sur ses temps de travail avec l'effet d'une douche froide ; qu'il s'est mis en arrêt en constatant son état extrême d'épuisement.

De la synthèse de l'agent enquêteur, la société [8] a fait ressortir les éléments suivants :

-suite à la baisse d'activité due au Covid et aux restrictions de déplacements, Monsieur [F] n'a plus eu de missions à l'étranger à compter de mai 2020, il a alors écoulé ses reliquats de congés avant de passer à une activité partielle pour garder un lien avec l'entreprise,
-avant septembre 2020, Monsieur [F] n'a jamais évoqué de problèmes liés au travail, il était demandeur de missions à l'étranger et la hiérarchie l'a toujours soutenu avec des contacts téléphoniques quasi chaque jour,
-sa demande de rupture conventionnelle a été refusée car l'entreprise a besoin de ses compétences.

Il est constant que Monsieur [F] travaille seul depuis 2007 à ce poste d'inspecteur international et qu'il subi les conditions et les contraintes de travail liés aux différents pays dans lesquels il se trouve tout en ayant qu'un contact éloigné avec sa hiérarchie.

La chronologie des évènements rapportés par Monsieur [F], à savoir des conditions de travail difficiles qui se sont accentuées sur les dernières missions et encore aggravées par la crise sanitaire du Covid avec un retour en France en mai 2020 qui a généré un conflit avec l'employeur sur ses temps de travail, est de nature à expliquer la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 2 octobre 2020.

Si le compte-rendu d'entretien annuel du 10 juin 2020 montre que Monsieur [F] effectue un travail satisfaisant et qu'il atteint ses objectifs en toute autonomie puisqu'il est indiqué que 100% des affaires chez les sous-traitants sont gérées avec respect, qualité et délai dans le budget imparti, pour autant Monsieur [F] a qualifié sa charge de travail de " pas facile ". A la question du droit à la déconnection et du respect des temps de repos et de congés, il a été noté " pas d'avis ", son responsable attirant néanmoins l'attention de Monsieur [F] à être vigilant sur ses points.

La société [8] a produit quelques mails d'échanges avec Monsieur [F] le 6 février 2020 et courant la période de mars 2020 où Monsieur [F] était en confinement en Chine qui montrent qu'après avoir été au courant de sa situation, des managers se sont enquis des conditions de vie difficiles de Monsieur [F]. La société [8] a fait part de nombreux appels téléphonique durant le confinement en Chine. Il a été produit un échange de mail du jour du retour en France le 20 mai 2020.

Si Monsieur [F] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail qu'il a qualifié pudiquement de " pas facile " et n'a donc jamais alerté sa hiérarchie ni la médecine du travail ou les services de prévention, il a bien existé des facteurs de risques psycho-sociaux qui se sont inscrits dans la durée de l'entreprise, les deux CRRMP ayant retenu l'existence d'une forme de " violence " managériale qui a eu un retentissement direct sur l'état de santé de Monsieur [F] à peine quelques mois après son retour en France alors même qu'il se trouvait déjà en état d'épuisement professionnel que la société [8] n'a pas su ou voulu détecter à sa juste hauteur après qu'il ait été déclaré 75 jours de travail d'affilée.

Les éléments du dossier établissent l'existence d'une souffrance discrète de Monsieur [F] précédant la décompensation psychique directement et essentiellement liée à son exposition professionnelle dans l'entreprise.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'entériner les avis des CRRMP.

Il convient donc de débouter la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sa demande indemnitaire sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que dans le dispositif du jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a d'ores et déjà dit la saisine du CRRMP régulière et débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%,

CONSTATE que dans le dispositif du jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a d'ores et déjà dit que le principe du contradictoire a été respecté et débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 du chef du non-respect du contradictoire,

VU le jugement avant dire droit du 19 juillet 2022 sur le caractère professionnel de la pathologie,

VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS DE LOIRE du 16 février 2024,

DIT que l'avis rendu par Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS DE LOIRE du 16 février 2024 est régulier,

DEBOUTE en conséquence la société [8] de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS DE LOIRE du 16 février 2024,

DIT que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la maladie déclarée par Monsieur [F] du 2 octobre 2020 est d'origine professionnelle,

DEBOUTE la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision du 8 juillet 2021 de la Caisse Primaire Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,

CONDAMNE la société [8] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]

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