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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/00081


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00081
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e9c507a94e1874b4def40d

Texte de la décision

15,254 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WN

DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me CATOIRE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [V] [J] le 21 mars 2022 à 12h10 dans circonstances suivantes " En revenant de la pause déjeuner. Madame [J] avait oublié son badge et a donc couru pour profiter de l'ouverture de la porte mais elle a trébuché sur une poutre en béton au sol et a chuté. Madame [J] présente des contusions aux genoux. Siège des lésions : genou(x) globale(s). Nature des lésions : contusion (hématome) ".

Le certificat médical initial du 21 mars 2022 mentionne une " contusion du genou gauche avec dermabrasion en regard de la patella. Contusion du genou droit avec impotence fonctionnelle et boiterie d'esquive à la marche, immobilisation par orthèse stabilisatrice amovible de genou ".

Le 13 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 21 mars 2022 de Madame [V] [J] au titre de la législation professionnelle.

Le 6 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail délivrés à Madame [V] [J] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 mars 2022,

- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert,
- Ordonner au service médical de la CPAM de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [V] [J] à l'expert désigné par vos soins.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] dûment représentée à l'audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter la société [5] de toutes ses demandes,
- Dire et juger opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail attribués à Madame [V] [J] au titre de l'accident du travail du 21 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 21 mars 2022 qui a prescrit un arrêt de travail le 21 mars 2022 avec des soins jusqu'au 25 mars 2022 pour une " contusion du genou gauche avec dermabrasion en regard de la patella. Contusion du genou droit avec impotence fonctionnelle et boiterie d'esquive à la marche, immobilisation par orthèse stabilisatrice amovible de genou Siège des lésions : genou(x) globale(s). Nature des lésions : contusion (hématome) ", l'arrêt de travail du 21 mars 2022 de Madame [V] [J] a été prolongé à plusieurs reprises.

Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l'ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation en date du 25 mai 2022 à échéance du 25 juin 2022.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu'il existe une disproportion entre le caractère bénin de la lésion initiale, à savoir, des douleurs aux genoux et la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [J], à savoir, 97 jours.

Elle relève que ses doutes sur l'imputabilité des soins et arrêt prescrits au titre de l'accident du travail sont confirmé par son médecin conseil, le Docteur [A] [B], lequel dans son avis du 31 octobre 2023 mentionne que :

" Madame [V] [J] a présenté, suite à une chute, une contusion au niveau des deux genoux.
Une lésion ligamentaire a été suspectée au niveau du genou droit, conduisant à la réalisation d'un examen IRM dont le résultat n'est pas communiqué.
Dans le cadre du présent recours, le certificat médical initial nous a été transmis par la CMRA.
La communication du seul certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable pré contentieux et ne permet pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées.
(…)
En l'état, compte tenu des seuls éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 21 mars 2022 au 24 avril 2022 justifiés au titre de l'accident déclaré ".

Au regard de l'avis du Docteur [B], lequel relève l'absence de transmission de l'entier dossier médical de Madame [V] [J] pourtant nécessaire à l'élaboration d'un avis éclairé sur les lésions indemnisées, l'employeur sollicite que soit ordonné le recours à une expertise médicale judiciaire.

En réponse, la CPAM relève que, conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, les lésions déclarées bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption au travers d'élément permettant de justifier que les arrêts et soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

La Caisse précise que la seule remise en cause de la durée des arrêts de travail ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité et de justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Bien que l'absence de communication de documents d'ordre médical par la CMRA au stade de la phase de recours préalable ne soit pas de nature à causer grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse judiciaire, il convient de relever que cette absence de communication ne permet pas au médecin mandaté par l'employeur de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins à l'accident du travail, justifiant ainsi que soit ordonné le recours à une consultation médicale judiciaire.

Dès lors, au regard du principe du contradictoire, de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [J], à savoir, 97 jours, et au regard de la décision implicite de rejet émanant de la CMRA laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation, l'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.

Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".

Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.

Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4].

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [5] recevable en son recours,

AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [V] [J] postérieurement au 21 mars 2022,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [O] - [Adresse 3], avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 mars 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [5], qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 MARS 2025 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CCC Randstad, Me Lacroix, cpam, Dr

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