TJ Lille, 11 sept. 2024, RG 24/00006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XD
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura BARATA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 11 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [G] et Madame [R] [L] ont été mariés.
De leur union son tissus trois enfants :
[V], né le [Date naissance 2] 1999,[U], née le [Date naissance 5] 2003,[B], née le [Date naissance 3] 2011.
Par convention de divorce en date du 16 juillet 2019, il a été convenu, notamment, que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère et la contribution de Monsieur [G] à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles soit fixée à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de LILLE a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [G] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [L] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [G] le 6 décembre 2023.
Par exploit en date du 4 janvier 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [L] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par Madame [L] le 4 décembre 2023,dire et juger que Monsieur [G] est redevable de la somme de 1 915,82 € au titre des pensions alimentaires dues pour la période d'août 2022 à juillet 2023,dire et juger que Madame [L] est redevable à l'égard de Monsieur [G] de la somme de 2 400 € au titre de pensions alimentaires indûment reçues,par compensation, condamner Madame [L] à verser à Monsieur [G] la somme de 484,18 € au titre des pensions alimentaires indûment versées,dire et juger que les frais exposés par Madame [L] resteront à sa charge,condamner Madame [L] à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure,débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu'il ne conteste pas devoir à Madame [L] les sommes qu'elle réclame mais prétend qu'elle lui doit également des sommes au titre d'indus de pensions alimentaires à hauteur de 1 800 € pour l'année 2020.
Contrairement aux affirmations de Madame [L], Monsieur [G] indique réclamer le remboursement de ces trop versés de pension alimentaire depuis fort longtemps mais Madame [L] a toujours refusé les remboursements demandés.
Monsieur [G] a par ailleurs appris que sa fille [U] s'était mariée en [Date mariage 7] 2021 et n'était donc plus à la charge de sa mère depuis lors. Monsieur [G] a donc encore trop versé des pensions alimentaires indues entre octobre 2021 et avril 2022 soit la somme de 600 €.
Madame [L] doit donc au total une somme de 2 400 € en raison des sommes par elle indûment perçues au titre de la pension alimentaire. Après compensation, Monsieur [G] demande en conséquence la condamnation de Madame [L] à lui rembourser la somme de 484,18 €.
En défense, Madame [L], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [G] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à dire et juger que Madame [L] est redevable à son égard de la somme de 2 400 € au titre des pensions alimentaires indûment perçues,débouter Monsieur [G] de sa demande de compensation entre la somme de 1 915,82 € et la somme de 2 400 € ;débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à dire et juger que les frais exposés par Madame [L] demeureront à sa charge,débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de Madame [L] d'avoir à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] prétend avoir remboursé immédiatement les sommes réclamées par Monsieur [G], soit au total la somme de 1 800 €. Elle indique que Monsieur [G] n'avait jamais, auparavant, sollicité remboursement de sommes supplémentaires, de sorte qu'il doit être considéré qu'il a alors volontairement versé une pension alimentaire supérieure à celle prévue, ce qui est cohérent avec le fait que [U] passait alors son permis de conduire et que Monsieur [G] a souhaité participer au financement de ce permis. Ces paiements volontaires réalisés par Monsieur [G] ne sauraient donner lieu à restitution plusieurs années après puisque l'article 1302 du code civil prévoit que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le seul mariage de [U] est insuffisant à caractériser le fait que la pension alimentaire n'était plus due : Monsieur [G] ne démontre ni que sa fille avait les moyens de subvenir à ses besoins ni que le mari de celle-ci était en mesure de pourvoir à son entretien.
Par ailleurs, Monsieur [G] a là encore volontairement payé ces pensions alimentaires et a donc exécuté une obligation naturelle dont il ne peut exiger la restitution.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats – pièces n° 5/1 à 5/8 de Monsieur [G] - qu'entre janvier 2020 et mars 2020, suite à des problèmes de virements permanents multiples, Monsieur [G] a payé les pensions alimentaires suivantes :
7 janvier 2020 : 600 €10 janvier 2020 : 600 €7 février 2020 : 600 €7 février 2020 : 600 €10 février 2020 : 600 €4 mars 2020 : 600 €9 mars 2020 : 600 €9 mars 2020 : 600 €10 mars 2020 : 600 €
soit 9 x 600 = 5 400 €.
Monsieur [G] prétend cependant dans ses écritures n'avoir versé au cours de cette période que 4 800 €. Il ne pourra donc être retenu que cette somme.
Sur cette période, Monsieur [G] n'était pourtant redevable que d'une somme de 3 x 600 €, soit 1 800 €.
Monsieur [G] a donc trop versé de 3 000 €.
Des pièces produites aux débats par les parties, et notamment des échanges avec la banque, résulte que Monsieur [G] n'a pas alors entendu effectuer des versements supplémentaires volontaires. Il s'agissait d'une erreur de virements permanents multiples, involontaire.
Il résulte encore des échanges entre les parties et la banque que, sur ces sommes trop versées Madame [L] a immédiatement remboursé à Monsieur [G] 3 x 600 €, soit 1 800 € : deux versements de 600 € le 8 février et le 31 mars et l'annulation du mois d'avril.
Restent donc 1 200 € qui ne peuvent être analysés en des versements volontaires dans le cadre de l'exécution d'une obligation naturelle.
Monsieur [G] démontre par ailleurs que sa fille [U], devenue majeure, s'est mariée le [Date mariage 7] 2021.
Madame [L] ne démontre pas que sa fille soit restée à sa charge.
Monsieur [G] démontre cependant par sa pièce n°8 avoir continué à verser la pension alimentaire pour sa fille à Madame [L] en octobre et novembre 2021 et en avril et mars 2022 soit 4 x 150 = 600 €.
La seule pièce n° 16 ne démontre pas que Monsieur [G] était au courant du mariage de sa fille : un échange de SMS entre des numéros de téléphone non identifiés et sans autre élément d'identification ne permet pas de savoir entre qui ces messages ont été échangés.
Il n'est dès lors pas démontré que c'est volontairement que Monsieur [G], qui le conteste, a versé ces sommes à Madame [L] pour contribuer volontairement à l'entretien de sa fille.
De ce qui précède résulte que Monsieur [G] a trop versé une somme de 1 200 + 600 = 1 800 €.
Monsieur [G] ne conteste pas devoir à Madame [L], pour la pension alimentaire due au titre d'autres périodes, la somme de 1 915,82 €.
Ces deux créances réciproques sont de même nature et peuvent donc se compenser.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XD
En conséquence, Monsieur [G] reste donc redevable envers Madame [L] d'une somme de 1 915,32 – 1 800 = 115,32 €.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie attribution n'est pas critiquée sur la forme.
Après compensation, il apparaît que Monsieur [G] n'est redevable envers Madame [L] que d'une somme de 115,32 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution mais en la cantonnant à la somme en principal de 115,32 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution en date du 4 décembre 2023 mais seulement pour une somme en principal de 115,32 € ;
DIT que chacune des parties restera tenue de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 d ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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