TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 21/00260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VADK
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, Me Alain BOLLÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la banque) a consenti à M. [S] [R] un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], d’un montant de 216.418 euros et au taux d’intérêt de 3,5%.
M. [S] [R] a également souscrit trois polices d’assurance.
Il a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt de décembre 2014 à mars 2015.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015, la banque a mis en demeure M. [S] [R] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 4.638,14 euros.
En l’absence de régularisation, la banque, suivant lettre recommandée du 24 mars 2016, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] [R] d’avoir à lui régler la somme de 191.654,94 euros au titre notamment des échéances impayées et du capital restant dû.
Par jugement du 21 juin 2018, le juge de l’exécution de [Localité 6] a ordonné au profit de la banque la vente du bien immobilier objet du prêt.
* * *
Se plaignant d’un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt, M. [S] [R] a, par acte signifié le 6 janvier 2021, fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident en date du 27 mars 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224 et suivants du code civil, de :
-déclarer irrecevable l’action de M. [S] [R] comme prescrite ;
-le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions d’incident en date du 27 avril 2023, M. [S] [R] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
-dire que son assignation est recevable ;
-rejeter la demande de la banque en ce qu’il affirme l’irrecevabilité de son action ;
-la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépends.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M. [S] [R] à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [R] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, de :
-condamner la banque à lui payer à la somme de 3.144.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
-la condamner à lui payer la somme de 1.250.000 euros au titre de son préjudice moral
-la condamner à lui payer les intérêts légaux à compter du 24 mars 2016 ;
-ordonner l’exécution provisoire ;
-la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépends.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 9, 122, 124, 480, 2224 et suivants du code de procédure civile, de :
-déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
-constater que M. [S] [R] est particulièrement mal fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
-le débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
-le condamner à lui payer une somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie le 4 juin 2024 et a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 6 juillet 2023 que le juge de la mise en état a fait droit à l’incident soulevé par la banque et a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [S] [R], mettant dès lors fin à l’instance, et dont il n’a pas fait appel.
Par conséquent, il convient de dire que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2023 a mis fin à l’instance enregistrée sous le n° RG 21/00260.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 6 juillet 2023 met fin à l’instance enregistrée sous le n° RG 21/00260.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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