TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01323 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3R
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARWEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 17 Septembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2018, la SCI MARWEN a consenti à Monsieur [F] [B] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (59), bureau 1 pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2018 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3360 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable le premier jour de chaque mois et d’avance et versement d’un dépôt de garantie de 840 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI MARWEN a fait signifier le 16 avril 2024 à Monsieur [F] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 10 juillet 2024, a fait assigner le même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire, dès à présent,
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de commerce et en particulier l’article L145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 1er février 2018,
Vu le commandement de payer du 16 avril 2024,
- Constater l'existence d'un bail commercial et par conséquent dire son régime juridique applicable ;
- Constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI MARWEN et Monsieur [B] et ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que de tous occupants de l’immeuble situé [Adresse 2], avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
- Autoriser la SCI MARWEN à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble soit chez un garde-meubles au choix de la SCI MARWEN, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [B] ;
- Condamner Monsieur [B] à régler à la SCI MARWEN une provision d’un montant
en principal de 10 057,22 euros ;
- Autoriser la SCI MARWEN à conserver le cas échéant le montant des loyers réglés d’avance,
- Condamner Monsieur [B] à régler à la SCI MARWEN une provision d’un montant de 1005,72 euros correspondant à la majoration de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale ;
- Condamner Monsieur [B] à régler par provision à la SCI MARWEN une indemnité d’occupation à compter de la date de constatation du jeu de la clause résolutoire, soit à compter du 16 mai 2024, et jusqu’à parfait délaissement, équivalence au loyer en cours outre la provision sur charges :
- Loyer : 3360 euros HT par an, soit 280 euros HT par mois, soit encore 336 euros TTC par mois ;
- Provision sur charges : 175 euros HT par mois, soit 210 euros ETC par mois ;
- Condamner Monsieur [B] à une astreinte de 100 euros par jour de retard au titre du maintien indu dans les lieux ;
- Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI MARWEN représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SCI MARWEN ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 9 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 10 057, 22 euros, délivré le 16 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 16 mai 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux Monsieur [F] [B] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI MARWEN, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [F] [B], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI MARWEN justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que Monsieur [F] [B] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 10 057, 22 euros, selon décompte arrêté au 16 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, au paiement de laquelle Monsieur [F] [B] sera condamné à titre provisionnel.
Sur la clause pénale
La SCI MARWEN sollicite d’une part, la condamnation de Monsieur [B] au paiement d’une provision d’un montant de 1005,72 euros correspondant à la majoration de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale et d’autre part, le droit de conserver le cas échéant le montant des loyers réglés d’avance.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation des loyers payés d’avance, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamnée à payer à la SCI MARWEN la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Constatons l’acquisition à effet du 16 mai 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er février 2018, portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (59), bureau 1,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (59), bureau 1, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 mai 2024,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [F] [B] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [F] [B] à payer à la SCI MARWEN la somme provisionnelle de 10 057, 22 euros (dix mille cinquante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 16 avril 2024, terme de mars 2024 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons Monsieur [F] [B] à payer à la SCI MARWEN la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [B] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 16 avril 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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