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TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 24/01286


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01286
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
66e9c75ea94e1874b4dfa96b

Texte de la décision

15,378 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01286
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président,magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 23/07/2024 n° RG 24/00954 de Cyrille VIGNONVice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’ordonnance en date du 18/08/2024 n°24/01117 de Stéphanie GIRAUD, Vice-Président ,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Septembre 2024 à 11H14, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BOUSTELITANE Baya
avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [P] [G] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [E] [S]
alias [W] [Z]
né le 14 ou 15 Mars 1997 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°83-2024-0827 en date du 17 juillet 2024 et notifié le 19 juillet 2024 à 09h20
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024 à 09h25 ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Observations de l’avocat : dans ce dossier, il y a une demande prolongation de 15j avec une difficulté, on nous explique que noius sommes dans l’attente et dans le même temps rien n’est fait pour procé”der l’éloignemenr à bref délai. La demande di’dnetification date du 31/05/24 alors que l’arrêté de placement date de juillet. Je comprends que depuis le placement de monsieur aucune démarche n’a été faite pour renvoyer ce dernier dans son pays d’origine. Il est concé au cra car la préf ne fait pas de démarche. Sans démarche par de lpc. Il n’a rencontré aucun consul depuis 2 mois, il est livré à lui même il ne fait que partienter dans des conditions difficiles, il a besoin de voir un dentite. Il a effectué des démarches pour des soins il a demandé à rencontre un psychiatre mais cela n’a pas été accordé. Il est livré à lui même. En l’absenc ede dillignce je ne vois pas comment on peut prolonger sa retention. Sur la menace à l’op, on ne peut pas caractériser la menace puisquil a fait lobjet d’une condamnation avec délit de fuite, il n’était pas le conducteur de ce que m’indique monsieur. Il porte les stigmates de ses souffrances. Monsieur s’est scarifié. Les seules dilligences datent de juin et mai, on se demande même s’il n’y a pas une confusion dans le dossier. Monsieur n’était même pas encore placé.
La personne étrangère présentée déclare : ici on se trouve en Europe ? J’ai passé une année en prison, vosu n’avez pas les empruntes, [Z] [W] c’est pas moi, je ne suis pas égyprien et l’autre qui était égyptien, c’est celui qui coinduisait, on ne m’a pas pris mes emprunte, j’ai été en prison, j’ai travaillé 7 mois, je suis allé à l’école, je ne suis pas un danger, vous vous ne savez pas faire votre travail et moi je suis un danger. J’ai une famille en Italie, je me retrouver à prendre des médicaments, du shit, de la cocaine, je suis fatigué, je n’ai pas vu de psy, de dentiste. Je n’avais pas fait tout ça sur mon coprs. Le Rivoca, le Lyvotryl j’ai appris ça au centre, je prendre du Rivotril, du shit, les surveillants ne surveillent pas. Ma famille se trouve ailleurs. Dans ce centre on devient fou. Moi j’ai une famille, vous ne connaissait pas ma nationalité, je suis tombé malade, à l’hopital j’ai failli mourir. Ma femme a aussi failli mourir à l’hopital et vous voulez encore me rajouter du temps. En europe on respecte, il n’y a pas de psy ou de dentiste. Je vais à l’hopital les surveillants me frappent à l’abris des caméras, je me suis retrouvé tout nu, ils m’ont remis en GAV, au Tribunal et la j’ai même pris du shit au tribunal. Le tribunal a dit que [S] [E] était libérable. Même vous ne savez pas si je suis égyptien ou italien. Je suis algérien, je suis né 14/03/1994, je ne me rappelle plus de rien depuis que j’ai fait de la prison. Mon prénom est [I] [S] [Z]. Je n’ai pas vu le psychiatre, je n’ai encore moins droit au téléphone, je demande au président français de venir dans ce centre. Dans ce centre on ne respecte pas les droits de l’homme.
Mentien du juge monsieur a à plusieurs reprises utilisé une insulte en arabe : “zebi”
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, moneiru en menatnt suir son identité, devenant ce jour algrérien, fait obsatcle à son identification,

qu’il est une menace pour l’ordre public, que sa véhémence à l’audience de ce jour corrobore ce risque, qu’il a été condamné pour des faits d’atteinet aux personnes (refus d’obtempérer, mise en danger d’autrui)
qu’il convient de faire droit à la requête du Préfet du Var
PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [S]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02/10/2024 à 09h25 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 17 Septembre 2024 À 12h31

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 17/09/2024
L’intéressé

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