TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 24/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
Enrôlement n° : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNP
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 15] [Adresse 7]
C/ M. [O] [C] [H], Mme [Y] [B] [G] [M] épouse [H]
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fabiola GIL, faisant fonction de greffière
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024
Par Madame Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Assisté de Madame PATENNE, greffière
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 15] [Adresse 7], agissant par son syndic en exercice “FONCIA [Localité 16]”, société par actions simplifiée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [O] [C] [H] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 19] (BENIN), ingénieur calcul, de nationalité française,
et
Madame [Y] [B] [G] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (BENIN), de nationalité française, serveuse
mariés à la mairie de [Localité 19] (BENIN) le [Date mariage 8] 2008 sans contrat de mariage préalable, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] et encore [Adresse 10] [Localité 4]
Non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 4] poursuit à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [M] épouse [H], suivant commandement de payer en date du 26 mars 2024 signifié par Me [T] , Commissaire de Justice associé à [Localité 16], et publié le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000115, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement situé au rez-de-chaussée à gauche de l’immeuble 4 du bloc E (lot n°655) et une cave au sous-sol dudit immeuble portant le n°2 (lot n°665), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 7], [Adresse 14] et [Adresse 13] [Localité 4], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 12] n°[Cadastre 11] ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 13 juin 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [M] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 septembre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juin 2024;
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 octobre 2022 condamnant Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [M] épouse [H], à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 222,62 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, 374,25 eurios au titre du budget provisionnel et 17,25 euros au titre de fonds travaux euros au titre des frais nécessaires, 500 euros à titre de dommages intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de
6 690,81 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du
bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les débiteurs seront condamnés à verser la somme de 50 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 4]
pour :
- 6 690,81 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble 4 du bloc E (lot n°655) et une cave au sous-sol dudit immeuble portant le n°2 (lot n°665), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 7], [Adresse 14] et [Adresse 13] [Localité 4], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 12] n°[Cadastre 11] ,
plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au mercredi 11 décembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 9], salle n° 8, [Localité 3] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [Y] [M] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, Le 17 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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