TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/07125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées
le :
à Me HENNEQUIN,
Me TURBE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/07125
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6A
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
M. [E] [O] est propriétaire de lots dans l'immeuble.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal a condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 111.789,81 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 25 mai 2019, le tribunal a fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans le redressement judiciaire de M. [O] à la somme de 152.847,40 €.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, outre une condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel.
En parallèle, M. [O] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 28 octobre 2021. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 22/02037.
M. [O] a également assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 7 octobre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/00048.
Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2023, M. [O] a encore assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin d'obtenir notamment l'annulation de sa convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2023 et l'annulation du procès-verbal de cette assemblée, outre la désignation d'un administrateur judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/07125.
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 28 août 2023, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 73, 378 et suivants et 771 du code de procédure civile,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de la 8 ème Chambre - 1 ère section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR Monsieur [E] [O] en ses conclusions sur incident, et l'y déclarer bien fondé,
ORDONNER qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir de la 8 ème chambre - 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG n°23/00048,
DISPENSER Monsieur [E] [O] de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens. ".
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de:
" Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le règlement de copropriété,
Il est demandé au Tribunal de Céans de bien vouloir,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] une somme de 3.000 € au sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Bruno TURBE. ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 27 mai 2024, a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande, M. [O] fait valoir que :
- l'assemblée générale du 7 octobre 2022 ayant désigné le syndic Isambert Sogeprim Gestion étant nulle, elle emporte l'annulation de la désignation de ce syndic ;
- la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2023 est nulle car elle a été réalisée par le cabinet Isambert Sogeprim Gestion dont le mandat est nul ;
- il sollicite un sursis à statuer le temps que la décision soit rendue dans l'affaire 23/00048 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que :
- la demande d'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 7 octobre 2022 et 21 février 2023 ne saurait prospérer ;
- le principe d'indépendance des assemblées générales de copropriétaires ne commande pas d'ordonner le sursis à statuer ;
- M. [O] cherche à paralyser le fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédures.
Vu les articles 378 et suivants du même code qui disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est effectivement indispensable qu'une décision soit rendue dans l'affaire 23/00048 avant que le tribunal puisse correctement se prononcer dans la présente instance.
Le sursis à statuer sera donc accordé dans l'attente de la décision dans l'affaire 23/00048.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS un sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du jugement à venir dans l'affaire 23/00048 (laquelle est déjà fixée pour plaidoiries) ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10h10 pour point sur le dossier.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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