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TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/02194


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Date
17/09/2024
Numéro
24/02194
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66e9c891a94e1874b4dfbe21

Texte de la décision

11,021 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [K]
Monsieur [W] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre AMIEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]/ [Adresse 4] - [Localité 5], Représenté par son syndic le cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA) - [Adresse 1]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235

DÉFENDEURS
-Monsieur [D] [K]
- Monsieur [W] [K]
demeurant tous deux [Adresse 2]
actuellement [Adresse 3]
non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIO

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [K] et M. [W] [K] sont copropriétaires indivis du lot n°27 dans l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 4] [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice le cabinet AGENCE ETOILE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [D] [K] et M. [W] [K] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1375,26 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au mois de janvier 2024 1er trimestre 2024 inclus, sous réserve d'actualisation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 - date de la sommation de payer - sur la somme de 944,48 euros puis à compter de l'assignation pour le surplus,
-leur condamnation au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
-leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés à étude M. [D] [K] et M. [W] [K] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de matrice cadastrale, extrait de compte pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales des 4 avril 2019, 17 septembre 2020, 14 septembre 2021, 4 juillet 2022 et 25 mai 2023, attestation de non-recours), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 908,69 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement de la créance qui ne relèvent pas des charges de copropriété.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non de la sommation de payer laquelle a été signifiée, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, non pas à l'adresse de M. [D] [K] et M. [W] [K] figurant sur le relevé de matrice cadastrale mais à l'adresse du bien.

Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale soit conventionnelle.

En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'une telle clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété de telle sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l'indivision.

Il convient enfin de préciser que si le syndicat des copropriétaires a visé dans le dispositif de ses écritures l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n'a pas détaillé sa créance à ce titre de sorte qu'elle ne peut être retenue.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE, chacun à proportion de ses parts divises, M. [D] [K] et M. [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet AGENCE ETOILE la somme de 908,69 euros au titre des provisions sur charges, charges de copropriété et des travaux impayés portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [D] [K] et M. [W] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [K] et M. [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet AGENCE ETOILE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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