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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/07321


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Date
10/09/2024
Numéro
23/07321
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66e9c89ba94e1874b4dfbfce

Texte de la décision

6,224 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/07321 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7C6

N° MINUTE :

Assignation du :
26 mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2024

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD prise en son établissement principal situé en France, à [Localité 8] - [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société PCC DU SUD.
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI BEAUSOLEIL a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « [9] » au [Adresse 1] (06).

Sont notamment intervenues sur le chantier :
- la société BOUVIER ARCHITECTURE, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
- la société PCC DU SUD (liquidée), au titre du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, assurée auprès de la MAAF ;
- la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, au titre du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP.

La DROC date du 12 décembre 2010, et la réception des travaux est intervenue le 30 mai 2013.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.

A date, l'ensemble immobilier s'est constitué sous forme de copropriété, représentée par son syndic la société CYTIA SAINT HONORE.

Depuis la réception, plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées.

Le cabinet SARETEC a été mandaté par l’assureur dommages-ouvrage et les sinistres sont en cours d'instruction.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 mai 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a notamment fait assigner la MAF et la MAAF en qualité d’assureurs respectifs des sociétés BOUVIER ARCHITECTURE et PCC DU SUD devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les éventuelles indemnités à verser à son assurée.

Il s’agit de la présente instance.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice datés des 01er et 13 septembre 2023, la MAF a assigné en garantie la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, et son assureur la compagnie SMABTP.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/12517.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la MAF sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance RG 23/12517.

Par message RPVA daté du 19 juin 2024, la société demanderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette demande de jonction.

La MAAF ne s’est pas exprimée sur cette demande, ni la compagnie SMABTP.

La SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc défaillante.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée en audience d’incident le 24 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.

MOTIVATION :

I – Sur la jonction des instances n° RG 23/07321 et RG 23/12517 :

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile: “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”

Aux termes de l'article 368 du même code : “Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.”

En l'espèce, la présente instance offre une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l'instance n° RG 23/12517.

Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance à l'instance n° RG 23/12517.

II – Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonnons la jonction de l'instance n° RG 23/07321 avec l'instance n°RG 23/12517 ;

Disons que l'affaire se poursuit sous le n° RG 23/07321 ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons le surplus des dépens.

Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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