TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 22/01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01173 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NL
N° MINUTE :
Requête du :
15 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
1 Expédition envoyée à l'avocat par LS le:
Décision du 12 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01173 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des centrales d’achat alimentaires.
Le 19 octobre 2020, Monsieur [M] [F], employé en qualité d’agent d’expédition par la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jour même, alors qu’il était affecté au chargement et au déchargement des camions et qu’il conduisait un engin de manutention.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur comportait comme uniques réserves “absence de fait accidentel” et indiquait :
“Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : douleurs.”
L’assuré a produit un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 mentionnant des lombocruralgies et lombosciatalgies droites ainsi que des gonalgies gauches, et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 28 octobre 2020.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier le 15 janvier 2021, notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion en date du 4 novembre 2020 a été prise en charge au titre de l’accident du travail initial le 21 janvier 2021.
Une nouvelle lésion en date du 15 juillet 2021 a été prise en charge au titre de l’accident du travail initial le 25 août 2021.
Monsieur [F] a, consécutivement à son accident du 19 octobre 2020, bénéficié de certificats médicaux de prolongation ordonnant des arrêts de travail jusqu’au 22 février 2023.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, la société [5] a saisi le 14 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable d’Aquitaine.
Par décision du 5 avril 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable d’Aquitaine a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée adressée le 15 avril 2022 au secrétariat-greffe, la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable d’Aquitaine.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le rapport définitif de l’expert a été enregistré au greffe le 21 février 2024.
La CPAM a sollicité par message électronique du 22 mai 2024, une dispense de comparution à l’audience, et a réitéré les conclusions qu’elle avait fait enregistrer précédemment aux opérations d’expertises.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle la société représentée par son conseil s’en est rapportée à l’appréciation du Tribunal sur le rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cette présomption doit en principe être étendue aux soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la victime, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal de l’accident initial dans les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F], directement et exclusivement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 19 octobre 2020, n’ont perduré que jusqu’au 31 mai 2021, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [F] à compter du 1er juin 2021, des suites de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020, est inopposable à la société [5].
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la société [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la société [5] recevable en son recours ;
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [F] des suites de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020 n’est opposable à la société [5] que jusqu’au 31 mai 2021 ;
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [F] à compter du 1er juin 2021 des suites de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020, est inopposable à la société [5] ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne à rembourser à la société [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01173 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU LOT ET GARONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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