TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 22/02476
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02476 - N° Portalis DB22-W-B7G-QT3Y
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Clément TESTARD de l’AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
SCP [U] [T] [K] [B] [V] [E], Société Civile Professionnelle d’huissiers de justice associés, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2022 reçu au greffe le 05 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il avait été embauché par la société AMC en qualité de maçon depuis le 3 avril 2017 par contrat à durée indéterminée oral et n’avait pas perçu de rémunération, Monsieur [M] [Y] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en référé aux fins de rappel de salaires et de demandes indemnitaires.
Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 avril 2019 du conseil de prud’hommes ayant dit qu’il n’y avait lieu à référé ; le 28 janvier 2020, le greffe de la cour d’appel de Paris lui a adressé un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui impartissant de signifier la déclaration d’appel à la société AMC dans les dix jours, à peine de caducité.
La SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E], commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) mandatés par le conseil de Monsieur [M] [Y], a procédé à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à l’intimée le 17 février 2020.
Par ordonnance en date du 28 mai 2020, le délégataire du président de chambre de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel et en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Reprochant à l’étude de commissaires de justice le retard pris dans la signification de la déclaration d’appel à la société AMC ayant entraîné la caducité de la déclaration d’appel, Monsieur [M] [Y] l’a, par courrier du 1er mars 2021, mise en demeure de lui verser une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de voir obtenir les indemnités réclamées devant la cour d’appel.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2021, Monsieur [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une action en responsabilité civile contractuelle à l’encontre de la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 février 2023, Monsieur [M] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles, 1991, 1992 et 1231-1 code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence.
- Condamner la SCP [T] [B] [E] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 76.884,00 euros en réparation de son préjudice du fait de sa perte de chance ;
- Condamner la SCP [T] [B] [E] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner la SCP [T] [B] [E] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP [T] [B] [E] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Monsieur [M] [Y] expose que la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ne procédant pas à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société AMC dans le délai de 10 jours imparti alors qu’elle avait été mandatée et alertée sur ce point par son conseil, puis relancée à l’expiration du délai. Il soutient que cette faute a entraîné la caducité de la déclaration d’appel rendant définitive l’ordonnance de référé l’ayant débouté de ses demandes.
Il considère qu’il disposait d’une chance sérieuse de voir l’ordonnance de référé infirmée par la cour, faisant valoir que la formation de référé du conseil de prud’hommes était compétente pour connaître de ses demandes de versement de salaire et que le lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail avec la société AMC était établi.
Il ajoute que le conseil de prud’hommes était également compétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et que cette demande était bien fondée puisqu’il n’avait reçu aucun bulletin de paie ni de contrat de travail. Il souligne à cet égard que le défendeur n’ayant pas constitué avocat, le conseil de prud’hommes aurait dû se prononcer sur la base des seuls éléments qu’il avait produit, et qu’au regard de ceux-ci, la cour d’appel aurait infirmé l’ordonnance de référé et fait droit à ses demandes, s’appuyant de surcroît sur les statistiques relatives aux décisions des cours d’appel rendues en matière sociale.
Il soutient enfin que l’attitude de l’étude de commissaires de justice et la résistance dont elle a fait preuve à son égard pour le règlement des dommages et intérêts qu’il réclame constituent une faute dont il réclame l’indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2023, la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses entières demandes,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E], commissaires de justice associés une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
La SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES ne conteste pas avoir commis une faute en procédant tardivement à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société AMC, mais considère que sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute.
Elle conteste l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir une décision favorable de la cour d’appel en soutenant que la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société AMC n’était pas rapportée. Elle souligne à cet égard que le demandeur a tardé pour saisir le conseil de prud’hommes, qu’il n’a jamais réclamé ni contrat de travail ni bulletins de paie, et que les conditions d’urgence et de l’absence de contestation sérieuse devant la formation de référé de la juridiction n’étaient pas réunies, l’existence d’un lien de subordination pour la qualification de contrat de travail et la qualité de salarié du demandeur n’étant pas rapportées. Il conteste ainsi la valeur probante des attestations produites et fait valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Il soutient que les demandes pour travail dissimulé ou inexécution fautive n’ont jamais été argumentées dans ses écritures et échappent en tout état de cause à la formation de référé, et que les demandes financières n’avaient aucune chance d’aboutir devant le juge des référés en appel, ajoutant que le juge du fond n’a pas été saisi.
Il fait enfin valoir que seule une perte de chance définitive peut être indemnisée et qu’en l’espèce le demandeur, bien que renvoyé par la juridiction prud’homale en ce sens, n’a pas saisi la juridiction au fond, ce qui démontre au surplus selon elle l’absence de tout fondement des demandes.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Il est de principe que la responsabilité civile du commissaire de justice peut être recherchée par son client sur le fondement d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil lorsqu’il lui est reproché un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales, comme tel est le cas en matière de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires pour lesquels il dispose d’un monopole.
Il est rappelé à cet égard qu'en sa qualité de rédacteur d'actes, le commissaire de justice est tenu d'une obligation de conseil et doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il est requis d'établir, sauf à répondre, à l’égard de son client, des conséquences des manquements éventuels dans l’exercice de sa mission, sans possibilité de s'exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d'un tiers, fût-il professionnel ; la responsabilité du commissaire de justice à l'égard de son client doit en revanche être limitée, voire écartée, lorsque ledit client commet une faute ayant contribué à l'apparition du dommage.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des commissaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l’espèce, il est constant que :
- par ordonnance en date du 5 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [Y] liées au contrat de travail qu’il a invoqué avec la société AMC, considérant que la preuve de l’effectivité d’un contrat de travail n’était pas rapportée, et invité les parties à mieux se pourvoir ;
- par déclaration du 2 octobre 2019, Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance;
- par avis de fixation de l’affaire à bref délai du 28 janvier 2020, le greffe de la cour d’appel de Paris a enjoint Monsieur [M] [Y] à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans un délai de 10 jours à peine de caducité et des conclusions d’appelant dans un délai de deux mois à l’intimé n’ayant pas constitué avocat ;
- le 4 février 2020, le Conseil de Monsieur [M] [Y] a demandé à l’étude de commissaires de justice SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES de procéder à la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de ses conclusions et pièces à la société AMC ;
- le 5 février 2020, la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES lui a indiqué : « je fais immédiatement le nécessaire pour délivrer cet acte » ;
- par courriels du 7 février 2020, le Conseil de Monsieur [M] [Y] a demandé à la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES de lui indiquer si la signification avait été effectuée, le délai expirant le jour même, puis sur demande de cette dernière, lui a confirmé que la signification devait intervenir selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
- le 18 février 2020, l’étude de commissaires de justice lui a indiqué que la signification avait été régularisée le 17 février 2020 ;
- par ordonnance du 28 mai 2020, le magistrat délégataire du président de la chambre de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel et constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, bien qu’informée dès le 4 février 2020 par le Conseil de Monsieur [M] [Y] qu’elle devait procéder à la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de ses conclusions et pièces à la société AMC, et alors qu’elle lui avait répondu le lendemain qu’elle entreprenait immédiatement des diligences en ce sens, n’a pourtant procédé à leur signification que le 17 février 2020, soit après l’expiration du délai de 10 jours suivant réception de l’avis à bref délai fixée au 7 février 2020, ce que la défenderesse reconnaît dans ses conclusions.
Le non-respect du délai de signification de la déclaration d’appel a entraîné la caducité de la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 5 avril 2019, en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile précitées, ainsi que l’a constaté le magistrat délégataire du président de chambre de la cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 28 mai 2020.
En conséquence de quoi, la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a commis une faute en ne signifiant pas la déclaration d’appel à la société AMC dans le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [M] [Y].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un professionnel à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
La faute commise par la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a privé Monsieur [M] [Y] de la possibilité de voir l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny réformée par la cour d’appel de Paris.
Il convient d'apprécier les chances de succès de Monsieur [M] [Y] devant la cour d’appel de Paris afin de déterminer si la faute commise par la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a réellement entraîné des préjudices au détriment de ce dernier.
Il y a donc lieu de reconstituer le débat qui aurait dû intervenir devant la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [Y] liées au contrat de travail qu’il a invoqué avec la société AMC et invité les parties à mieux se pourvoir, considérant que la preuve de l’effectivité du contrat de travail n’était pas apportée.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance que : « En effet, si les attestations versées aux débats démontrent que Monsieur [M] [Y] a effectivement travaillé avec la société AMC sur différents chantiers, pour autant aucune ne démontre que Monsieur [M] [Y] était salarié de la société AMC et qu’un lien de subordination l’unissait à la société. De plus, Monsieur [M] [Y] indique dans son attestation que des versements lui ont été faits pour les différents chantiers sans expliquer la raison pour laquelle il n’a jamais réclamé de fiches de paye, de contrat de travail, ni de quelle façon ces versements ont été réalisés. »
Il est de principe que la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il est par ailleurs constant que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
A l’appui de ses conclusions d’appel, Monsieur [M] [Y], pour établir l’existence d’un contrat de travail le liant à la société AMC dont il prétendait avoir été salarié depuis le 3 avril 2017 en qualité de maçon, « par engagement oral », a produit les mêmes pièces que celles communiquées devant le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en référé à savoir :
- attestation de Monsieur [M] [Y] lui-même,
- attestation de Monsieur [J] [L],
- extrait kbis de la société AMC,
- attestation de Monsieur [C] [W],
- saisine du conseil de prud’hommes,
- accusé de réception signé par le représentant de la société AMC.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la défaillance de la société défenderesse devant le conseil de prud’hommes, de même que l’absence de constitution de la société AMC devant la cour d’appel, ne sont pas de nature à renverser la charge de la preuve et qu’il appartient à Monsieur [M] [Y], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Or, il n’est produit aucun certificat de travail, aucun bulletin de paie, Monsieur [M] [Y] soutenant à cet égard qu’il aurait perçu un salaire de 1.200 euros en numéraire, sans justification ; il n’est de même produit aucun échange de quelque sorte qui aurait eu lieu avec le gérant de la société AMC concernant la réalisation d’une prestation au profit de la société dans les conditions déterminées par celle-ci, ni même de directives qui auraient été données par la société. Les attestations de Monsieur [J] [L], qui ne précise pas les dates des chantiers évoqués, et de Monsieur [C] [W], dont la date de chantier mentionnée ne correspond pas à celle indiquée par Monsieur [M] [Y] dans son attestation, ne sont à elles seules pas convaincantes, n’étant au surplus étayées par aucun autre élément. De surcroît, il n’est pas établi que Monsieur [M] [Y] aurait sollicité de la société AMC la remise de bulletins de paie, d’un contrat de travail ou le rappel des salaires qu’il invoque, et il est surprenant qu’il ait attendu le mois d’octobre 2018 pour saisir en référé le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires concernant le règlement de salaires qu’il estimait dûs depuis plus d’un an. Enfin, la photocopie de la pièce d’identité du gérant de la société AMC ne permet pas de justifier qu’elle lui aurait été remise en guise de garantie comme il le soutient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Y] n’apporte aucun élément démontrant la réalité d’une relation de travail avec la société AMC notamment un lien de subordination, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’effectivité d’un contrat de travail qui le lierait à la société.
En conséquence de quoi, il résulte des éléments du dossier qu’en présence d’une contestation sérieuse portant sur la réalité d’un contrat de travail entre Monsieur [M] [Y] et la société AMC, la formation de référé de la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour connaître des demandes indemnitaires et de rappel de salaire. De plus, si Monsieur [M] [Y] se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement des salaires, dont la réalité n’est pas démontrée au regard des explications qui précèdent, il ne justifie pas avoir formulé des demandes de mesures conservatoires ni de remise en état en application des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail, mais uniquement des demandes indemnitaires liées au contrat de travail qu’il allègue et dont l’existence n’est pas démontrée. Enfin, il n’est contesté que, bien que les parties aient été invitées à mieux se pourvoir par le conseil de prud’hommes statuant en référé, aucune saisine au fond n’est intervenue.
Au vu des pièces produites aux débats, les chances de voir infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny apparaissent très faibles et très peu probables compte tenu du fait que Monsieur [M] [Y] ne démontre pas qu’il existerait une relation de travail avec la société AMC, et les données statistiques qui illustrerait le taux d’appel des décisions des cours d’appel en matière sociale à l’encontre des décisions des conseils de prud’hommes, extraites du rapport [D] de juillet 2014, ne permettent en tout état de cause pas de prouver que la formation de référé de la cour d’appel de Paris aurait fait droit à la demande de Monsieur [M] [Y] d’infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Y] ne démontre pas avoir subi une perte de chance sérieuse en ce qu’il ne justifie pas d’une chance sérieuse de voir l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny infirmée par la cour d’appel.
Il sera donc débouté de ses demandes de condamner la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES à l’indemniser de son préjudice du fait de la perte de chance et de la résistance abusive de la défenderesse qu’il invoque.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir que la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [M] [Y], la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES sera condamnée à payer les dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [Y] de ses demandes,
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [U] [T], [K] [B], [V] [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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