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TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/02486


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Date
17/09/2024
Numéro
23/02486
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e9d0bea94e1874b4e1f3e8

Texte de la décision

22,174 caractères

N° RG 23/02486 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDPY

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître FRANCK REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
[W] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [U]
né le 18 Avril 1977 à ALA MACEDO DE CAVALEIROS (PORTUGAL),

Madame [L] [P]
née le 04 Mars 1978 à SARTROUVILLE (78500),

demeurant tous deux 4 impasse du Puits Perrin à VERNOUILLET (28500)
représentés par Me RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [T] [D] épouse [C]
née le 26 Mars 1966 à OUTREAU (62230), demeurant 14 place du vieux pré - 3ème gauche - 28100 DREUX

comparante en personne

Société SUEZ EAU, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numé&ro 410 034 607 ayant son siège Tour CB21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX et prise en son établissement 1 rue Jean Bertin - Zac Porte Sud 28500 VERNOUILLET,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me REIBELL , avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [W] [F],
né le 04 Mai 1964 à BOULOGNE-SUR-MER (62),
demeurant 11 rue des Corneilles - 28500 VERT EN DROUAIS
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 juin 2017, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] ont acquis auprès de Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] une maison à usage d’habitation située au 4 impasse du Puits Perrin à VERNOUILLET (28500) cadastrée BD56. Ce bien avait fait l’objet d’un contrôle de raccordement des eaux usées et des eaux pluviales réalisé par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 16 mars 2017.

Le 3 avril 2018, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] ont procédé au remplacement d’un SANIPACK défectueux situé derrière la salle de bains de l’habitation et ont constaté, durant le mois de septembre 2018, que les eaux usées de cette salle d’eau se déversaient dans la terre du jardin attenant.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres. Monsieur [M] [E], expert désigné, a rendu son rapport le 24 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 juillet 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] ont assigné la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro R.G. 23/2486.

Par actes de commissaire de justice signifiés à étude les 23 octobre 2023 et 31 octobre 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné en intervention forcée Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] aux fins de les voir garantir de toutes condamnations à son encontre.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro R.G. 23/3008.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 13 février 2024, renvoyées à l’audience du 9 avril 2024 puis à celle du 11 juin 2024, ou elles ont été retenues.

À l’audience, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P], représentés par leur conseil, reprennent les prétentions figurant au sein de leurs dernières écritures et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] à leur payer la somme de 1248 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;condamner in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] à payer à leur payer la somme de 183,83 au titre du contrôle de l’assainissement après la réalisation des travaux ;condamner in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;condamner in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [D] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son conseil et maintenant ses prétentions formulées au sein de ses dernières écritures, sollicite du tribunal, à titre principal, le rejet des demandes formulées à leur encontre par Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] et, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [W] [F] à les garantir de toutes condamnations et à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, aux conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [X] [D] indique ne pas être responsable des dommages subis puisqu’elle a quitté le logement en 2011 à la suite d’un divorce et n’a pas été associée au diagnostic effectué par la SAS SUEZ EAU FRANCE. Elle fournit à l’appui de ses prétentions une copie de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2011, du jugement de divorce en date du 30 janvier 2015.

Monsieur [W] [F], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable ou bien fondé.

Sur la jonction d’instances

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Il convient d’ordonner la jonction des instances introduites par l’assignation signifiée le 10 juillet 2023 (n° 23/2486) et par l’assignation signifiée les 23 octobre 2023 et 31 octobre 2023 (n° 23/3008)

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.

Sur l’existence d’une faute de la SAS SUEZ EAU FRANCE

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, la faute causant un dommage et faisant naître, au bénéfice de la victime dudit dommage, une créance d’indemnisation, s’entend aussi bien d’un fait conscient de son auteur que de sa négligence ou de son imprudence.

En application de ces textes, une société chargée d’effectuer le diagnostic d’un bien immobilier ne peut se contenter d’effectuer un contrôle purement visuel mais doit effectuer des vérifications qui n’impliquent pas de travaux destructifs, sa responsabilité extra-contractuelle pouvant être engagée en cas de diagnostic erroné.

En l’espèce, il ressort du diagnostic effectué par la SAS SUEZ EAU FRANCE 16 mars 2017 que le système d’évacuation des eaux usées des deux salles de bains du bien immobilier acheté par les demandeurs a bien été contrôlé. La société défenderesse n’a alors fait état que de « l’absence d’une boîte de branchement en limite de propriété », motivant la délivrance d’une « simple conformité » et non d’une « parfaite conformité ».

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] ont signalé à la SAS SUEZ EAU FRANCE, par un courrier en date du 3 octobre 2018, la défectuosité d’un SANIPACK présent dans une arrière-pièce de la salle d’eau ainsi que l’absence de raccordement de la salle d’eau au tout-à-l’égout.

Ces défauts ont été constatés par Monsieur [M] [E], en charge de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 13 janvier 2020. Le rapport déposé le 24 décembre 2022 mentionne ainsi qu’ « au moment de la vente, le SANIPACK ne fonctionnait pas. Les eaux de la salle d’eau ne pouvaient être évacuées. La salle de bains n’était pas utilisée à ce moment-là, autrement les eaux usées se seraient répandues au sol de la réserve et auraient rapidement débordé dans la salle d’eau et les pièces habitables ». L’expert ajoute que « la salle d’eau est répertoriée dans le rapport de SUEZ. Le contrôle n’a pas été réalisé de façon satisfaisante puisque l’opérateur n’a pas décelé que les eaux déversées dans les appareils de cette pièce n’atteignaient pas le réseau public ».

Il ressort donc des constatations de Monsieur [M] [E] que la SAS SUEZ EAU FRANCE aurait dû, dans le cadre de son contrôle, s’apercevoir de l’absence d’évacuation des eaux usées.

Si la société défenderesse soutient qu’elle n’était tenue d’examiner que les installations privatives qui ont été présentées à ses agents lors de la visite et que la cause de ce défaut affectant les canalisations n’a été déterminée qu’à la suite de travaux de terrassement qu’elle n’était pas elle-même en mesure de réaliser, il n’en demeure pas moins que la SAS SUEZ EAU FRANCE aurait dû constater, dans le cadre de son contrôle, la mauvaise évacuation des eaux et non, à ce stade, son origine. Un tel constat aurait alors permis à de futurs acquéreurs du bien immobilier de connaître l’état de raccordement dudit bien et, le cas échéant, de renoncer à l’acquérir ou s’engager en parfaite connaissance de cause.

La négligence fautive de la SAS SUEZ EAU FRANCE est donc de nature à engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.

Sur l’existence d’une faute de Monsieur [W] [F]

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cela suppose ainsi de démontrer l’existence d’un vice, apprécié en considération de la fonction normale de la chose et le caractère inhérent de ce vice à la chose vendue, affectant ses qualités intrinsèques. Il est également nécessaire d’établir l’antériorité de ce vice au transfert des risques, dont la naissance, et non l’apparition, doit être caractérisée au jour de la vente, et, en vertu de l’article 1642 du code civil, que ce vice n’était pas apparent au jour de la vente, à défaut de quoi l’acheteur est réputé l’avoir accepté.
En outre, l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Ainsi, si la connaissance du vice par le vendeur n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, il en va différemment en présence d’une clause d’exclusion contractuellement convenue qui suppose, pour être privée d’effet, de démontrer la mauvaise foi du vendeur.

En vertu de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il convient à cet égard de préciser qu’en application de cet article, la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.

En l’espèce, le vice lié à l’absence d’évacuation des eaux usées et de raccordement de la salle d’eau au tout-à-l’égout constitue bien un vice inhérent au bien immobilier acquis qui, s’il avait été connu des acquéreurs, les auraient conduits à ne pas l’acheter ou à l’acheter à un moindre coût en prévision des travaux à effectuer.

En outre, l’expertise judiciaire relève que « M. [F], qui habitait la maison sans discontinuité depuis 2006, ne pouvait ignorer que les eaux évacuées depuis cette salle d’eau ne s’évacuaient pas correctement ». Il ressort également du courrier envoyé par Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] le 3 octobre que ceux-ci n’ont découvert l’existence du SANIPACK défectueux dans la salle d’eau que le jour de la remise des clés, étant situé dans une arrière pièce inaccessible remplie de bocaux. Il en va de même pour la SAS SUEZ EAU FRANCE, qui n’en fait nulle mention dans son rapport de contrôle et affirme dans ses écritures que ce SANIPACK n’était pas visible et n’a pas été montré par le propriétaire lors du passage des agents.

Ces éléments démontrent ainsi tout à la fois que les vices en question étaient cachés au jour de l’achat, qu’ils sont survenus antérieurement au transfert de propriété et que le vendeur en avait nécessairement connaissance lors de la vente.

Par conséquent en application des dispositions de l’article 1645 du code civil précitées, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [W] [F] et de condamner celui-ci à l’indemnisation des préjudices en résultant.

Sur l’existence d’une faute de Madame [X] [D]

En vertu de l’article 1645 du code civil, l’action indemnitaire dirigée contre le vendeur des biens sur le fondement des vices cachés ne peut prospérer que si la connaissance desdits vices par celui-ci est prouvée.

En l’espèce, s’il est établi par l’attestation notariale versée aux débats que Madame [X] [D] a bien vendu, aux côtés de son ex-mari, le bien litigieux, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2011 et du jugement de divorce du 30 janvier 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres que Monsieur [W] [F] a obtenu, dès le 15 novembre 2011, la jouissance à titre onéreux du logement en question et que, depuis cette date, Madame [X] [D] n’y réside plus.

L’expert relève par ailleurs que « Madame [D] qui a quitté le domicile en 2011 ne connaissait pas l’état des lieux au moment de la vente ».

Il ressort donc de ces éléments que la connaissance de la part Madame [X] [D] du vice affectant le bien vendu n’est pas établie. Par conséquent, la demande indemnitaire à son encontre sera rejetée.

Sur les préjudices

Sur les préjudices matériels invoqués par les demandeurs

Il ressort du rapport d’expertise rendu le 24 décembre 2022 que le coût total de l’intervention visant à réparer la canalisation défectueuse ayant généré le mauvais écoulement des eaux usées de la salle d’eau s’élève à 1248 euros toutes taxes comprises.

Or, si la SAS SUEZ EAU FRANCE n’avait pas fait preuve d’une négligence fautive et Monsieur [W] [F] avait bien délivré l’information relative au vice dont il avait nécessairement connaissance, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] n’auraient pas supporté le coût de ces opérations en renonçant à acquérir la maison ou bien en l’acquérant à un moindre prix.

Il convient donc de condamner in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F], co-responsables du même dommage, au paiement de la somme de 1 248,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les demandeurs.

Cependant, si Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] ont effectivement dû réaliser deux contrôles d’assainissement le 26 août 2022 et le 11 octobre 2022 comme en attestent les fiches de renseignement versées aux débats, il n’en demeure pas moins que, comme cela ressort du courrier envoyé par l’agence d’Eure-et-Loir de la SAS SUEZ EAU FRANCE, le diagnostic du 16 mars 2017 avait une durée de validité de 3 ans. Ainsi, indépendamment des fautes exposées et des réparations effectuées, les demandeurs auraient dû supporter, tôt ou tard, le coût d’un tel contrôle.

Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs

Il ressort des constatations issues du rapport d’expertise que « les demandeurs n’ont fait état d’aucun autre préjudice [que le préjudice résultant du coût des travaux de réparation] malgré l’impossibilité pour eux d’utiliser la salle d’eau pendant cinq ans ».

Ainsi, il ressort de la nature des dysfonctionnements exposés et des constatations de l’expert que les demandeurs n’ont pas pu utiliser la salle d’eau du fait de la mauvaise évacuation des eaux usées, qui ne leur avait été signalée ni par la SAS SUEZ EAU FRANCE ni par Monsieur [W] [F]. Cela leur a ainsi causé un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à 1 500,00 euros.

La SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.

Sur la demande subsidiaire en garantie formulée par la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [F]

En vertu de l’article 1313 du code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ».

L’article 1317 du code civil dispose qu’« entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité ». S’agissant des condamnations in solidum, il incombe au juge, saisi d’un recours en garantie, de déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage.

En l’espèce, comme cela a été démontré précédemment, tant la SAS SUEZ EAU FRANCE que Monsieur [W] [F] ont, par leurs comportements respectifs, engagé leur responsabilité, l’une par sa négligence, l’autre par sa mauvaise foi.

Ainsi, il convient de répartir la charge de la dette de réparation vis-à-vis de Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] à parts égales entre les codébiteurs, chacun en supportant donc la moitié, étant précisé que les créanciers pourront demander au débiteur de leur choix le paiement de l’ensemble de la dette.

Monsieur [W] [F] sera, en tant que de besoin, condamné à garantir la SAS SUEZ EAU FRANCE à hauteur de 50 % des condamnations susvisées.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F], qui succombent en l’espèce, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Condamnés aux dépens, la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [F] au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 23/3008 avec l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 23/2486 ;

CONDAMNE in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] la somme de mille deux cent quarante-huit euros (1 248,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] de leur demande indemnitaire d’un montant de 183,83 euros titre du contrôle de l’assainissement après la réalisation des travaux ;

CONDAMNE in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes formées contre Madame [X] [D] ;

CONDAMNE in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] la somme de deux mille euros (2 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [W] [F] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [E] ;

FIXE à parts égales la répartition de la dette résultant des condamnations susmentionnées entre la SAS SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [W] [F] et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [F] à garantir la SAS SUEZ EAU FRANCE à hauteur de 50 % des condamnations susvisées ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE François RABY

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