Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 24/01664


Vérifier : TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 24/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01664
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66e9d7c5a94e1874b4e41ccf

Texte de la décision

6,451 caractères

N° RC 24/01664
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [S]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 17 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [H] [S]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [E]

DÉFENDEUR :

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [T] en date du 16/09/24,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de M. [H] [S] en date du 05 Septembre 2024, reçue au Greffe le 09 Septembre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [H] [S] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Septembre 2024 de M. [H] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[H] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 10 septembre 2004. Il bénéficie actuellement d’un programme de soins imposant des soins ambulatoires et ce depuis le 12 mai 2023.

Par courrier daté du 5 septembre 2024, M. [S] a entendu contester la maintien des soins sans consentement et en solliciter la mainlevée estimant qu’il va mieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte.

A l’audience, [H] [S] n’a pas comparu.

Le conseil de [H] [S] nous demande de statuer ce que de droit, précisant ne pas avoir pu avoir de contact avec le patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code permet, notamment au patient, de solliciter à tout moment la levée de l’hospitalisation sans consentement.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

L’avis médical mensuel établi le 6 septembre 2024 par le Docteur [U] indique que le patient est suivi pour une schizophrénie paranoïde depuis de nombreuses années avec multiples hospitalisations dans des contextes de rupture de traitement et résurgence de symptomes à type d’agressivité physique et verbale ( un certificat médical invoque la nécessité d’éviter une rupture de traitement et que le patient redevienne dangereux). Il précise que le patient est “plutôt stable désormais” même si l’adhésion aux soins reste fragile.

Il résulte du certificat initial de situation du Docteur [I] du 12 septembre 2024 que le patient souffre de troubles psychotiques depuis de nombreuses années et a été hospitalisé sous contrainte à de nombreuses reprises suite à des troubles du comportement associés à des éléments délirants. Il souligne la nécessité de la continuité des soins dans un contexte de conscience très partielle des troubles et que la mesure est à poursuivre afin de permettre un accompagnement dans la durée.

Le certificat médical mensuel du mois d’avril 2024 fait état d’une propension à négocier le traitement en lien avec une banalisation de ses troubles, une adhésion aux soins qui reste fluctuante pour motiver la nécessité de maintenir la contrainte de soins.

Le patient indique d’ailleurs dans son courrier qu’il va mieux.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et dans celui de la protection de l’ordre public, dans la mesure où M. [S] banalise ses troubles et risque fort de ne plus prendre tout ou partie du traitement qui lui est prescrit.

Il n’y a pas lieu à metter fin aux soins sans consentement qui seront poursuivis dans le cadre du programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Déboutons [H] [S] de sa demande tendant à la levée des soins sans consentement ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Septembre 2024 à :
- M. [H] [S]
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
- Le Préfet de la Loire Atlantique

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.