TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 23/03107
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Texte de la décision
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03107 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLUI
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (RCS de NANTERRE n° 382 506 079)
C/
[R] [X]
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
la SELARL WIBAULT AVOCAT
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (RCS de NANTERRE n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2016, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [R] [X] un prêt immobilier n°4726010 d'un montant de 111.697,80 euros pour une durée de 17 ans au taux nominal annuel de 1,45 % et remboursable en mensualités de 723,43 euros.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [R] [X] pour le remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 04 avril 2019, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [X].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a déclaré sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [X] au titre de ce prêt, entre les mains du mandataire judiciaire, pour une somme globale de 105278,08 euros.
Suivant quittance en date du 08 juillet 2019, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [R] [X], s'est acquittée de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 98320,78 euros.
Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [R] [X] pour une durée de 12 ans.
Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [X] pour insuffisance d’actif.
Le 1er juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [R] [X] de lui rembourser la somme réglée en ses lieu et place à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu notamment les dispositions des articles L.643-11 et R.643-20 du Code de Commerce,
- Condamner Monsieur [R] [X] suivant quittance en date du 08 juillet 2019 au paiement de la somme totale de 98.320,78 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4726010, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juin 2023 jusqu'à parfait règlement ;
- Dire et juger le cas échéant, que Monsieur [R] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner Monsieur [R] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code de procédure civile d'exécution ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [X], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L643-11 du code de commerce :
I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : [...]
II.- Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. [...]
V.- Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun.[...]
Ce texte qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution.
En l’espèce, la demande en paiement de S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui justifie avoir réglé le solde du prêt litigieux à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en lieu et place de Monsieur [R] [X], est recevable en application des dispositions légales susvisées.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [R] [X], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [R] [X] le 17 août 2016 aux termes duquel il a été prévu notamment :
- que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [R] [X] ;
- “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
- l’acte de cautionnement du 20 juillet 2016 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- la publication des jugements du Tribunal de Commerce de NANTES ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [X] le 04 avril 2019, puis clôturé la dite procédure pour insuffisance d’actif le 20 avril 2023;
- la déclaration de créance adressée par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au mandataire judiciaire comportant le décompte des sommes dues à la date d’ouverture de la procédure collective ayant rendu exigible le solde du prêt ;
- la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 08 juillet 2019 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 98320,78 euros (723,43 euros pour les échéances impayées et 97597,35 euros pour le capital restant dû) ;
- la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [R] [X] le 1er juin 2023 restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [X], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 98320,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [X] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L'équité s'oppose à la condamnation du défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98320,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, au titre du prêt n°4726010 consenti par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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