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TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 24/00006


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00006
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
66e9d7c6a94e1874b4e41d16

Texte de la décision

17,419 caractères

SG

LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVJE

[E] [C]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [M] [L]

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024.

Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [M] [L] (contrat 61554986), dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Le 28 avril 2021, Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 4], le véhicule conduit par Monsieur [M] [L], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, qui circulait en sens inverse, l’ayant percuté au moment où il effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche.

A la suite de cet accident, Monsieur [E] [C] a présenté notamment, une luxation gléno-humérale postérieure de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Le 02 mai 2023, le docteur [K] [S] et le docteur [X] [V], mandatés par les assureurs de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [E] [C] pour déterminer l’étendue du préjudice corporel de ce dernier, ont déposé le rapport définitif de leurs opérations.

Monsieur [E] [C] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.

Par actes d’huissier délivrés les 19 et 21 décembre 2023, Monsieur [E] [C] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'ensemble des pièces du dossier,

- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 28.833,14 euros se décomposant comme suit :

Préjudices
demande d’indemnisation de Monsieur [C]
Créance tiers payeur
Solde revenant à la victime
Patrimoniaux temporaires

Assistance par tierce personne
1.920,00 €
0,00 €
1.920,00 €
Perte de gains professionnels
2.448,24 €
0,00 €
2.448,24 €
Extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire
2.664,90 €
0,00 €
2.664,90 €
Souffrances endurées (3,5/7)
10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
Extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (6%)
10.800,00 €
0,00 €
10.800,00 €
Préjudice esthétique permanent (1/7)
1.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
Total

28.833,14 €

- Déduire le montant des provisions perçues par Monsieur [E] [C] pour un montant de 6.000,00 euros ;
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

La S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat.

Par courrier reçu le 04 janvier 2024, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 23.166,13 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [E] [C], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C]

La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [M] [L], assuré auprès la S.A. ALLIANZ IARD, est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Monsieur [E] [C], lui-même conducteur de sa moto, a été blessé.

Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté.

En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD doit être tenue d’indemniser Monsieur [E] [C] de tous les préjudices nés de cet accident.

2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [E] [C]

A la suite de l’accident survenu le 28 avril 2021, Monsieur [E] [C], alors âgé de 44 ans, a présenté une luxation gléno-humérale postérieure de l’épaule gauche, une fracture de la malléole interne de la cheville gauche, des fractures costales des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème côtes gauches, une lésion de dermabrasion du flanc gauche et une plaie du coude gauche.

Au vu notamment, des conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] [V] et du docteur [K] [S], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [E] [C] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 02 février 2023, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé

Ce poste est constitué des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport pris en charge par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et arrêtés au 28 août 2023 à la somme de 5.575,05 euros.

Monsieur [E] [C] n’a exposé aucune dépense de cette nature non remboursée par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité pour Monsieur [E] [C] de l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour toute la période notamment, d’utilisation d’un lit médicalisé, puis de cannes anglaises, selon le détail suivant :

- 2 h 30 par jour du 30 avril au 10 juin 2021 (42 jours),
- 1 h par jour du 11 juin au 18 juin 2021 (8 jours),
- 4 h par semaine du 19 juin 2021 au 30 juin 2021 (1,75 semaines).

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, l'indemnisation au titre de cette aide humaine active se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros.

L’indemnité allouée à Monsieur [E] [C] s’établit dès lors comme suit :

- pour la période du 30 avril au 10 juin 2021 1.680,00 €
2,5 h x 42 j x 16 €
- pour la période du 11 juin au 18 juin 2021 128,00 €
1 h x 8 j x 16 €
- pour la période du 19 juin au 30 juin 2021 112,00 €
4 h x 1,75 sem x 16,00 €
Total 1.920,00 €

Il convient donc de fixer l’indemnité due à Monsieur [E] [C] à la somme globale de 1.920,00 euros.

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.

Monsieur [E] [C] justifie en l’occurrence d’une perte de gains professionnels d’un montant global de 2.448,24 euros sur la période de son incapacité temporaire.

Le relevé des débours définitifs de la C.P.A.M. permet en outre d’arrêter à la somme de 17.591,08 euros le montant des indemnités journalières versées à Monsieur [E] [C] entre les mois d’avril et octobre 2021.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe IV : 75% du D.F.T.T. ; classe III : 50% du D.F.T.T. ; classe II : 25% du D.F.T.T. ; classe I : 10% du D.F.T.T.).

En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).

Les docteurs [X] [V] et [K] [S] fixent la période de déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 avril 2021, soit sur 2 jours (pendant l’hospitalisation).

Ils retiennent ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV pour la période du 30 avril au 10 juin 2021(42 jours), puis de classe III pour la période du 11 juin au 18 juin 2021 (8 jours), de classe II pour la période du 19 juin au 30 juin 2021 (12 jours) et de classe I pour la période du 1er juillet 2021 au 02 février 2023 (581 jours).

L'indemnisation revenant à Monsieur [E] [C] peut ainsi s'établir comme suit:

- 2 j x 25 € 50,00 €
- 42 jours x 25,00 € x 75% 787,50 €
- 8 jours x 25,00 € x 50% 100,00 €
- 12 jours x 25 € x 25 % 75,00 €
- 582 jours x 25 € x 10 % 1.455,50 €
Total 2.468,00 €

Il lui sera donc alloué la somme globale de 2.468,00 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Les souffrances endurées par Monsieur [E] [C] sont évaluées par les experts à 3,5 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial, des lésions traumatiques décrites, des périodes d’immobilisation, des douleurs, des soins de kinésithérapie, de l’évolution longue et des répercussions d’ordre psychologique.

Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 8.000,00 euros.

Monsieur [E] [C] n’apporte pas la preuve d’un bien-fondé de sa demande pour le surplus.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, les experts retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % compte tenu de notamment, d’une “limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante en antépulsion et en abduction, avec amplitudes préservées dans les autres secteurs articulaires”.

Au vu de l’âge de Monsieur [E] [C] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.800,00 euros.

Il convient donc de lui allouer une indemnité de 10.800,00 euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

L’examen de Monsieur [E] [C] révèle la persistance de lésions cicatricielles au niveau de l’épine iliaque antérieure et de la face postérieure du coude gauche.

Les experts fixent le préjudice esthétique à 0,5 sur 7.

Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1.000,00 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [E] [C] s'établit de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 5.575,05 €
Assistance tierce personne 1.920,00 €
Perte de gains professionnels actuels (I.J. CPAM) 17.591,08 €
Perte de gains professionnels (M. [C]) 2.448,24 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.468,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 10.800,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
Total 49.802,37 €

Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 23.166,13 euros et des provisions versées à hauteur de 6.000,00 euros, une indemnisation de 20.636,24 euros revient à Monsieur [E] [C].

En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 20.636,24 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE qui a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur [E] [C] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La S.A. ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [C] consécutifs à l'accident de la circulation du 28 avril 2021 comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 5.575,05 €
Assistance tierce personne 1.920,00 €
Perte de gains professionnels actuels (I.J. CPAM) 17.591,08 €
Perte de gains professionnels (M. [C]) 2.448,24 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.468,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 10.800,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
Total 49.802,37 €

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [C], après déduction des provisions d’un montant de 6.000,00 euros et de la créance du tiers payeurs d’un montant de 23.166,13 euros, la somme de 20.636,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 28 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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