TJ Nantes, 17 sept. 2024, RG 24/00002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
***
LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Minute n°
JUGEMENT
du 17 Septembre 2024
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FD
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT
c/
[B] [N]
OAP dite “Martin Luther King” sur la commune de [Localité 11]
Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à :
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT
1 CCC à :
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
- Me Raphaëlle VAUTIER - 22B
- 1 copie CG
délivrées le
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
JUGEMENT
Nous, Frédérique PITEUX, vice-présidente du Tribunal judiciaire de NANTES, désignée en qualité de juge suppléante de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
GREFFIERS : Florence RAMEAU lors des débats et Sandrine GASNIER lors du prononcé
Prononcé du jugement fixé au 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARCHAND de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL substitué par Me Isabel LEON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
M. [B] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Raphaëlle VAUTIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
en présence de [P] [M], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * *
Présentation du litige
Par l'intermédiaire de Me [O] [K], son notaire, M. [B] [N] a déposé le 19 septembre 2023 une déclaration d’intention d’aliéner une maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 1] à [Localité 11], correspondant aux parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] d'une contenance totale de 1.429 m², au prix principal de 600.000 €, outre des frais d'acte notarié d’environ 43.500 € et des frais de négociation de 10.000 €.
Suivant décision du 30 novembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a décidé de préempter ce bien au prix de 385.845 €, hors frais d'acte notarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2024, M. [B] [N], par l’intermédiaire de son conseil, Maître VAUTIER, a refusé le prix proposé et accepté qu’il soit fixé par le juge de l’expropriation.
Suite au refus de son offre, NANTES METROPOLE HABITAT a saisi le juge de l’expropriation à l’effet de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à M. [B] [N] par mémoire daté du 31 janvier 2024, expédié en recommandé le 1er février 2024.
Le transport sur les lieux a été fixé le 24 juin 2024, suivant ordonnance du 22 avril 2024.
A l’audience qui a suivi, NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par son avocate, s’est référée à son mémoire initial et à son mémoire en réplique et récapitulatif daté du 17 juin 2024, et a fait valoir que :
la préemption a été décidée dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Martin Luther King » adoptée au sein du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) afin d’améliorer l’offre de logement au sein des communes périphériques de [Localité 12] ;les parcelles préemptées, toutes contigües, sont situées dans le centre-bourg de [Localité 11], seule la parcelle AN [Cadastre 5] jouxtant la [Adresse 13] qui constitue un axe routier principal menant au bourg, supportant une maison d’habitation d’une surface de 95 m², en mauvais état et ne comportant aucun équipement de confort moderne, ainsi que des dépendances d’une superficie de 392 m², les autres parcelles étant constituées de terrains nus, non arborés d’une superficie d’environ 200 m² ; il existe par ailleurs un droit d’accès aux puits voisins et un droit de passage sur les parcelles AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 6] ;la date de référence doit être fixée conformément à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme au 10 janvier 2023, date à laquelle ont été achevées les modalités de publication de la délibération du 16 décembre 2022 portant modification du PLUm ; à cette date, les parcelles préemptées étaient situées en zone UMa du plan local d'urbanisme, zone correspondant aux secteurs de développement des centralités actuelles ou en devenir caractérisées par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines notamment organisées autour des commerces et services de proximité, mais il n’est pas justifié de la présence de réseaux adaptés à l’ensemble de la zone comprise dans l’OAP « Martin Luther King » comprenant l’implantation d’une soixantaine de logements, de sorte qu'elles ne peuvent bénéficier de la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation ;
les parcelles doivent donc, à titre principal, être évaluées comme terrain agricole, selon la méthode de récupération foncière, la valeur du terrain étant beaucoup plus importante que celle des constructions qui ne sont plus occupées depuis plusieurs mois, présentent un état de délabrement avancé, sont vouées à la démolition et dont le diagnostic technique a mis en évidence la présence d’amiante et de plomb en état dégradé et une installation électrique totalement obsolète ;sont cités 7 termes de référence permettant d’évaluer le terrain nu, parvenant à une moyenne de 273,14 €/m² ;les termes de référence A2 à A7 sont contestés par M. [N], alors pourtant qu'ils portent sur des biens compris dans le périmètre d’une ZAC, qu’ils se situent à proximité immédiate de la gare de [Localité 11] permettant de rejoindre le centre-ville de [Localité 12] par le tram-train, qu’ils se situent à moins d’1km du centre-bourg et qu’ils sont classés en zone UMb correspondant, à l’instar de la zone UMa, aux secteurs de développement des centralités urbaines ;les termes de comparaison B1 à B3 proposés par M. [N] ne sont pas pertinents puisque situés en zone UMd1 correspondant aux secteurs pavillonnaires des villes ;
NANTES METROPOLE HABITAT a proposé de retenir une valeur moyenne de 300 €/m², soit une valeur vénale des parcelles de 428.700 €, dont il convient de déduire le coût de dépollution (amiante/plomb) et de démolition évalué à 45.000 €, soit une valeur de 383.700 € arrondie à 385.845 €.
Ce prix sera augmenté des frais de commission de 10.000 € et des frais d’actes et de publicité.
A titre subsidiaire, si la juridiction faisait application de la méthode par comparaison, elle ne conteste pas la technique proposée par madame la commissaire du gouvernement qui valorise une surface pondérée de 175,10 m².
Elle sollicite cependant d’appliquer un coefficient d’abattement de 60% pour tenir compte de l’ensemble des éléments de dépréciation interne.
Sur la base des termes de comparaison C16 à C19 proposés par madame la commissaire du gouvernement, il y a lieu de retenir un prix de 1.680 €/m² x 175,10 m², soit 294.168 €, qu’il convient de ramener à 385.845 € proposé dans la décision de préemption.
A minima, l’abattement pour vétusté devra être fixé à 40% comme le propose madame la commissaire du gouvernement, concluant à un prix de 441.252 €.
* * *
M. [B] [N], représenté à l'audience par son avocate, se référant à son mémoire en réponse du 3 juin 2024 et à son mémoire récapitulatif du 18 juin 2024, a répliqué que :
la date de référence retenue doit être fixée au 10 janvier 2023 ;les parcelles doivent recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir puisque situées dans un secteur constructible et desservies par des réseaux suffisants car situées en zone U du règlement du PLUm dont les termes ne peuvent que s’imposer : les deux conditions posées par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation sont donc réunies ;les caractéristiques particulières des parcelles préemptées en font un bien d’exception : emplacement géographique privilégié en hyper-centre à proximité des commerces et des infrastructures publiques et privées, superficie de 1.429 m², ancienneté de la bâtisse d’envergure en pierre et de caractère ;des deux méthodes de calcul, méthode de récupération foncière ou méthode par comparaison, celle qui est la plus favorable à l’exproprié doit être retenue ;
en l’espèce, la méthode comparative par récupération foncière doit être privilégiée, les termes de comparaison C16 à C19 cités par madame la commissaire du gouvernement n’étant pas pertinents pour appliquer la méthode par comparaison traditionnelle pour la maison d’habitation puisqu’ils concernent des maisons d’habitation qui ne sont pas comparables (année de construction, superficie du terrain…) ; pourront par contre être pris en considération les termes de comparaison C12, C14 et C15, non retenus par madame la commissaire du gouvernement et l’ajout d’un nouveau terme de comparaison (B7) ;les termes de référence cités par NANTES METROPOLE HABITAT (A1 à A7) ne peuvent être pris en considération, le bien A1 constituant un terrain bâti et les autres biens étant situés en dehors du centre-ville de [Localité 11] et dans un zonage distinct;aucun des termes de comparaison cités par madame la commissaire du gouvernement (C1 à C11) ne sont situés en zone UMa, nombre de terrains n’étant au demeurant pas viabilisés ;cependant, la méthode par comparaison traditionnelle peut être appliquée concernant les dépendances puisque madame la commissaire du gouvernement fournit un terme de comparaison récent (C20) ;NANTES METROPOLE HABITAT a décidé de préempter au prix fixé par les Domaines, admettant ainsi les termes de comparaison sur lesquels s’est appuyée l’administration, ce qui conduit à retenir une valeur de l’ensemble immobilier de 517.000 €, et non 365.000 € comme indiqué à la suite d’une erreur de calcul ;le propriétaire exproprié n’est pas tenu par le prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner et fait valoir qu’il avait accepté l’offre du promoteur immobilier aux fins de pouvoir bénéficier rapidement du prix de vente ; les données immobilières récentes démontrent que la valorisation initiale qu’il avait proposée était nettement en deçà de la valeur réelle du bien ; NANTES METROPOLE HABITAT a acquis en 2014, soit il y a 10 ans, un pavillon situé sur une parcelle attenante à la sienne, d’une superficie équivalente, pour 480.000 € et la vente de la parcelle AN [Cadastre 9] d’une superficie de 421 m² a été réalisée en 2019 pour 421.000 € ; or, le prix du m² à [Localité 11] a augmenté de 1.000 € en 10 ans et notamment après la crise sanitaire du COVID 19 ; le prix de 385.845 € proposé est donc très inférieur à la valeur réelle ;
Il a conclu en réclamant la fixation de la valeur du bien à 775.408 €, soit 542,62 €/m² (moyenne des termes de comparaison C12, C14, C15 et B7) x 1.429 m², à laquelle doivent être ajoutés les frais d’agence de 10.000 € et les frais notariés d’acquisition et de publicité.
Il sollicite en outre la condamnation de NANTES METROPOLE HABITAT à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
Madame la commissaire du gouvernement, se référant à ses conclusions en date du 10 juin 2024, a proposé la fixation du prix de l’ensemble immobilier à 441.252 €.
Elle a exposé que :
l’ensemble immobilier est situé sur un terrain de 1.214 m², comprenant une maison à usage d’habitation, mitoyenne d’un côté, construite en 1880, d’une surface de 95 m² sur 2 niveaux plus un grenier, et de trois dépendances : l’une de 105 m² attenante à la maison en façade de voirie et la seconde à l’arrière, d’une superficie de 192 m², plus un hangar non clos de 125 m² ;
la date de référence doit être fixée conformément à l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme à la date du 10 janvier 2023, date à laquelle est devenue opposable la délibération du 16 décembre 2022 approuvant la modification du PLUm concernant les règles régissant les zones classées en UMa ;les parcelles cadastrées section AN [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 9] [Sic] et [Cadastre 10] sont situées en zone UMa au PLUm et sont concernées par l’OAP « Martin Luther King » ayant pour but la création d’un habitat diversifié favorisant la mixité fonctionnelle et sociale ;les parcelles expropriées ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation puisqu’il n’est pas établi, mis à part pour la parcelle AN [Cadastre 5], que les réseaux assurent l’équipement de l’ensemble des parcelles ;la méthode d’évaluation par comparaison doit être privilégiée à la méthode d’évaluation par récupération foncière puisque si les bâtiments sont vétustes, ils ne sont pas à l’état de ruine ;compte tenu de l’état de vétusté de la maison d’habitation, un abattement de 40% doit être appliqué, la valeur vénale étant de l’ordre de 2.520 € HT/m² (termes de comparaison C16 à C 19), soit une valeur totale de 239.400 € HT pour la superficie habitable de 95 m² ;concernant les dépendances, faute de terme de comparaison pertinent, il est proposé de retenir un coefficient de pondération de 0,3 mentionné dans les données cadastrales, soit une valeur de 201.852 € pour la superficie de 267 m² ;s’agissant du hangar dont la toiture est en fibrociment amianté, il doit être considéré qu’il est dépourvu de valeur ;
Elle a en conséquence estimé le prix de l’ensemble immobilier à la somme de 441.252 €.
Par ailleurs, NANTES METROPOLE HABITAT a justifié de la consignation de la somme de 57.876,75 €, conformément à l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme le 3 avril 2024.
Motifs de la décision
Présentation du bien à évaluer
Il résulte du transport sur les lieux que le bien préempté est constitué de quatre parcelles. Sur l’une d’elles, sont édifiés :
une maison d’habitation constituée de murs en pierre enduits et d’une couverture en ardoises. L'intérieur comporte une cuisine, un séjour/salle à manger et une salle de bains au rez-de-chaussée, une grande chambre et une chambre plus petite en enfilade au 1er étage, ainsi qu’un grenier. Le bien est très vétuste et nécessite d'importants travaux de rénovation pour le rendre habitable.des dépendances constituées d’anciens ateliers, encombrés de divers objets et dont la toiture laisse passer le jour à certains endroits. Le sol est en terre battue.Un hangar non fermé.
Sur la détermination des dates de référence
En application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l’expropriation, la valeur du bien doit être estimée à la date de la décision de première instance, soit du présent jugement.
L’usage effectif de l’immeuble, les critères de qualification de terrain à bâtir ou non et les possibilités de construction doivent être appréciés à la date de référence fixée conformément à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, soit à la date du 10 janvier 2023, date à laquelle ont été achevées les formalités d’opposabilité de la délibération du 16 décembre 2022 ayant approuvé la modification n° 1 du PLUm ayant affecté les règles régissant la zone classée en UMa où se situe le bien.
Les parties sont en accord sur cette date.
Sur la qualification des parcelles de terrain à bâtir
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
A la date de référence, les parcelles étaient en zone UMa, la zone U correspondant aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s’agit donc à l’évidence d’un secteur constructible.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la parcelle AN [Cadastre 5] est desservie par une voie publique (la [Adresse 13]), un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement.
Les parties sont par contre en désaccord sur le fait que ces divers réseaux soient de dimension adaptée à l’ensemble de la zone à aménager.
Madame la commissaire du gouvernement indique qu’il n’est pas établi que les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] soient desservies par les réseaux, et qu’elle a sollicité le 5 juin 2024 la carte des réseaux auprès du service urbanisme de la commune de [Localité 11]. Elle produit en pièce n°9 un document intitulé « Réseau EU-EP à proximité [N], [Adresse 13] » qui ne renseigne pas davantage.
Pour sa part, NANTES METROPOLE HABITAT se contente d’émettre des doutes sur le raccordement aux réseaux en affirmant qu’il incombe à M. [N] de rapporter la preuve de la qualification de terrain à bâtir.
Il convient cependant de constater que les termes du PLUm approuvé le 5 avril 2019 rappelés ci-dessus concernant la zone U sont clairs en ce que « les équipements publics existants ou en cours de réalisation », c’est-à-dire l’ensemble des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, « ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Ainsi, il est acquis qu’à la date de référence, l’ensemble de la zone concernée était desservi par des réseaux dont la dimension était adaptée.
NANTES METROPOLE HABITAT se contredit d’ailleurs elle-même dans son argumentation puisqu’après avoir contesté la qualification de terrain à bâtir des parcelles litigieuses, elle indique en page 16 de son mémoire récapitulatif qu’elle propose de retenir « pour un terrain à bâtir destiné à la construction d’immeubles d’habitat collectif et de services une valeur de 300 €/m²… », admettant ainsi la dénomination contestée.
Les parcelles préemptées doivent en conséquence être considérées comme des terrains à bâtir et non comme des terrains agricoles, et être évaluées comme tels.
Sur l’évaluation de l’indemnité
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter à l’amiable un immeuble, dans un lieu et à un moment déterminé, compte tenu des conditions du marché. Elle est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation.
Par ailleurs, le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adopter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Deux méthodes d’évaluation sont proposées par les parties pour valoriser le bien :
L’une par comparaison aux termes de référence cités portant sur des biens équivalents, si l’on considère que l'élément principal de valorisation est constitué par les constructions présentes sur le terrain ;L’autre par récupération foncière, en retenant au contraire que ce sont essentiellement la superficie et l’emplacement du terrain qui lui donnent de la valeur.
La méthode par comparaison n’apparaît pas pertinente en l’espèce, faute de disposer de termes de comparaison équivalents au bien préempté.
En effet, le terme A1 ou B6, qui se rapprocherait le plus du bien de M. [N], est ancien, la vente datant d’avant la crise sanitaire du COVID 19, ce qui n’est pas représentatif de l’état actuel du marché.
Le terme B4 est encore plus ancien (vente de 2014). Le terme B5 concerne un bien limitrophe des parcelles de M. [N], mais sur un terrain d’une petite superficie (451 m²). Le terme C13 est situé en zone UMc, concerne une maison construite en 1971 sur un terrain plus important que celui de M. [N]. Les termes C16, C17 et C19 concernent des maisons construites beaucoup plus récemment et/ou sur des terrains d’une moindre superficie. Le terme C18 est situé en zone UMd1 correspondant aux secteurs pavillonnaires.
Au final, seul le terme C12 pourrait constituer un comparatif utile car plus récent, mais à lui seul, n’est pas représentatif.
Il convient en conséquence de retenir la méthode d’évaluation par récupération foncière qui apparaît bien plus pertinente puisqu’il apparaît que ce sont l’emplacement privilégié du terrain au centre-bourg de [Localité 11], à proximité des commerces et des commodités, ainsi que sa superficie importante (1.429 m²) qui le rendent attractif.
Il sera à cet effet retenu des termes de comparaison portant sur des terrains encombrés de bâtiments voués à être démolis et destinés à accueillir le même type de programme immobilier que celui envisagé par NANTES METROPOLE HABITAT.
Les termes A2 à A7, ainsi que C5 (en réalité C7) proposés par NANTES METROPOLE HABITAT ne sont pas pertinents puisque situés en zone UMb pour les premiers et en zone UMc pour le dernier d’entre eux. Tous ces biens ne sont pas localisés aussi à proximité du centre-ville que l’immeuble de M. [N].
Il en est de même des termes cités dans l’avis du Domaine en date du 14 novembre 2023 puisqu’aucune des mutations prises en compte pour la méthode de récupération foncière n’est située en zone UMa.
Les termes B1 à B3 proposés par M. [N] ne seront pas retenus car situés en zone UMd1 et étant anciens (22/11/18, 18/12/18 et 3/12/20).
Les termes C1 à C11 et C13 proposés par la commissaire du gouvernement ne seront pas davantage retenus, ne se situant pas en zone UMa, et plusieurs parcelles n’étant pas viabilisées.
Les termes C12, C14 et C15 cités par madame la commissaire du gouvernement sont par contre pertinents car situés dans la zone UMa, correspondant à des acquisitions récentes (2022) par CDC HABITAT et COGEDIM en vue de la réalisation de programmes immobiliers comprenant des logements collectifs, étant observé que les termes C14 et C15 constituent la même opération immobilière.
Le terme B7 proposé par M. [N] (pièce n°16) pourra lui aussi être retenu, correspondant à la vente d’une maison d’habitation le 30 mars 2022 sur un terrain d’une superficie de 1.326 m² à la société FONCIERE RACINE 17, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier. Ce bien se situe [Adresse 3], soit derrière le terrain de M. [N].
Au regard de ces références, le prix moyen du m² peut ainsi s’établir à [635,24 € + (574,71 € + 582,24 € /2) + 414,78 €] /3 = 542, 83 €, arrondi à 540 €.
Le bien immobilier de M. [N] peut donc être valorisé à 771.660 € (1.429 m² x 540 €), arrondi à 770.000 €.
Il convient de déduire le coût de dépollution et de démolition des bâtiments estimé par NANTES METROPOLE HABITAT à 45.000 € et non véritablement contesté par M. [N], bien que cette somme ne soit pas justifiée par la demanderesse.
La valeur du bien immobilier appartenant à M. [N] peut en conséquence être évaluée à 725.000 € (770.000 € - 45.000 €).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, NANTES METROPOLE HABITAT supportera les dépens.
Il est par ailleurs équitable de fixer à 2.500 € l'indemnité pour les frais de l'instance non compris dans les dépens que NANTES METROPOLE HABITAT devra payer à M. [B] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme de 725.000 € (Sept cent vingt-cinq mille euros) la valeur du bien immobilier appartenant à M. [B] [N], commission d'agence et frais d'acte notarié en sus ;
Condamne NANTES METROPOLE HABITAT à payer à M. [B] [N] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne NANTES METROPOLE HABITAT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 17 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,
Sandrine GASNIER Frédérique PITEUX
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