TJ Caen, 17 sept. 2024, RG 23/02449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 23/02449 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOFY
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
EN DEMANDE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28, substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au Barreau de CAEN,
ET
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33, substitué par Me Célia COURAYE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen, Monsieur [K] [C] a fait pratiquer le 30 mai 2023 une saisie-attribution des sommes détenues par Boursorama pour le compte de Monsieur [M] [C].
Cette saisie lui a été dénoncée le 1er juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2023, Monsieur [M] [C] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge de l’exécution afin, principalement d’obtenir la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Monsieur [M] [C] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
- Constater la nullité de la signification de l’assignation du 11 janvier 2023,
- En conséquence, constater la nullité du jugement du 30 mars 2023,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée le 31 mai 2023,
A titre subsidiaire,
- Constater la nullité de l’acte de signification du jugement du 17 mai 2023,
- En conséquence, constater que le jugement du 30 mars 2023 est non avenu,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée le 31 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 993,50 euros en principal,
- Ordonner que soient déduits des dépens les frais des procès-verbaux de constat des 17 octobre 2022 et 21 octobre 2022 pour la somme totale de 624 euros,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le même à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [C] sollicite du juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du jugement du 30 mars 2023
Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il s’en déduit que le juge de l’exécution ne peut pas porter atteinte au titre exécutoire.
Ainsi, la contestation de Monsieur [M] [C] tendant à titre principal à obtenir la nullité de la signification de l’assignation et celle subséquente du jugement du 30 mars 2023 ne portant pas sur l’exécution du titre mais visant à en obtenir la nullité, elle doit être déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 30 mars 2023
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article 503 du code de procédure civile conditionne l’exécution des jugements contre ceux auxquels ils sont opposés à leur notification ou leur signification.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à tout personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité (…) »
En l’espèce, Monsieur [M] [C] conteste la régularité de la signification du jugement rendu le 30 mars 2023 en ce qu’elle n’a pas été faite à son domicile, alors même que Monsieur [K] [C] et l’huissier instrumentaire en avaient connaissance, mais à l’immeuble dont messieurs [C] sont propriétaires indivis.
La fiche de signification du jugement du 17 mai 2023 mentionne que le destinataire de l’acte est connu de l’étude et que le domicile a été confirmé par le voisinage.
Si ces mentions sont insuffisantes, à elles seules, pour démontrer la réalité du domicile de Monsieur [M] [C], il ressort des justificatifs produits par Monsieur [K] [C] qu’il demeurait dans le bien indivis en octobre 2022, janvier 2023 et septembre 2023, selon les constats d’huissier établis à ces dates et qu’il a refusé un courrier qui lui était adressé à cette adresse le 19 mai 2023, soit deux jours après la signification litigieuse.
Dans ces conditions, il échoue à rapporter la preuve qu’il ne serait pas domicilié à cette adresse et il ne démontre pas avoir été privé d’un recours par un défaut d’accès à l’information concernant l’existence d’une procédure en cours à son encontre de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Il sera débouté de sa demande de nullité.
Sur le montant de la créance
L’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ou d’une occupation exclusive du bien par l’un des coïndivisaires.
Le caractère privatif de l’occupation n’est pas incompatible avec une absence d’occupation effective des lieux.
Le jugement du 30 mars 2023 met à la charge de Monsieur [M] [C] une indemnité d’occupation à compter du 17 octobre 2022.
Outre le fait que le juge de l’exécution ne peut porter atteinte au dispositif de cette décision, l’absence de Monsieur [M] [C] du bien indivis de janvier à avril 2023 est insuffisamment établie par les documents produits et n’est, en tout état de cause, pas incompatible avec une jouissance exclusive des lieux dès lors que Monsieur [K] [C] a été contraint de faire changer les serrures en avril 2023 pour avoir accès au bien et que Monsieur [M] [C] se trouvait de nouveau dans les lieux le 19 mai 2023. Le caractère privatif et exclusif de l’occupation est encore justifié par le contenu du procès-verbal de septembre 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu cantonner le montant de la saisie concernant le montant de l’indemnité d’occupation recouvrée.
A l’inverse, les frais de constat d’huissier exposés par Monsieur [K] [C] pour faire constater les faits au soutien de son action n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ils ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déduire la somme de 624 euros du montant de la saisie pratiquée.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu des solutions précédemment retenues, la faute de Monsieur [K] [C] dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée n’est pas caractérisée et la demande indemnitaire de Monsieur [M] [C] ne peut prospérer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [M] [C], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [C] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [M] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable devant le juge de l’exécution la contestation de Monsieur [M] [C] tendant à titre principal à obtenir la nullité de la signification de l’assignation et celle subséquente du jugement du 30 mars 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [C] de nullité de l’acte de signification du jugement du 17 mai 2023 et celle subséquente de non avènement du jugement du 30 mars 2023 ;
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 3.843,90 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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