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TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00285


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00285
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
66e9e4a99cee686f157bd89f

Texte de la décision

26,558 caractères

CG/MLP

Jugement N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPSJ
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10]

c/

[Y] [T]

Me Naïma HIZZIR
la SELARL PLUMANCY

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL PLUMANCY (Périgueux)
- Me Naïma HIZZIR

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- Me Naïma HIZZIR

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARPY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

ayant pour conseils la SELARL PLUMANCY, avocats au barreau de PERIGUEUX, plaidant et Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] est propriétaire du lot n°34 au sein de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 5].
Selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné madame [T] à payer les sommes suivantes :
793,17 euros en deniers ou quittances au titre des charges impayées315 euros correspondant à la dernière provision sur charges de l’exercice en cours800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [T] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées.
Par acte en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY, a assigné madame [Y] [T] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
condamner Madame [Y] [T] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 20.201,99 € sans préjudice de toute autre somme due, ces sommes représentant les charges et frais arrêtées à la date du 15 février 2024, et les provisions pour charges de l’exercice 01/01/2024-31/12/2024,juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l'encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d'encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, dont la somme de 252 € TTC au titre de la constitution du dossier (art 7.2.6 du contrat de syndic),condamner Madame [Y] [T] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du CPC, condamner la même aux entiers dépens outre intérêts à compter des mises en demeure.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, madame [Y] [T] a sollicité de voir :
juger Madame [Y] [T] recevable et bien fondée en l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions,juger nulle, pour nullité de fond, l'assignation délivrée à Madame [Y] [T] en date du 28 mars 2024, à titre subsidiaire,
juger la SARL CABINET CHARPY irrecevable en son action, faute de capacité à agir au nom du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11],juger que la SARL CABINET CHARPY ne justifie pas du montant de sa créance, et la débouter de ses prétentions,en tout état de cause,
condamner la SARL CABINET CHARPY à verser à Madame [Y] [T] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce,à titre infiniment subsidiaire : si le Tribunal vient à retenir un quelconque quantum de créance,
allouer à Madame [T] les plus larges délais de règlement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,juger que les règlements viendront s’imputer prioritairement sur le principal,débouter la SARL CABINET CHARPY de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.Au terme de ses dernières prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir
En application de l’article 177 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.Aux termes de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
En outre, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [Y] [T] soulève la nullité de l’acte introductif d’instance ou à tout le moins, l’existence d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du syndic. Elle se prévaut des articles 117 et suivants du Code de procédure civile pour soutenir que l’assignation serait nulle car celle-ci a été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 8], alors que le contrat de syndic versé aux débats désigne comme syndic la société THERMALE DE GESTION ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 9]. Madame [T] souligne que n’est produit aucun contrat de syndic au nom du requérant.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARPY, produit un contrat de syndic conclu pour une durée de trois ans expirant le 10 juin 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SARL THERMALE DE GESTION, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 324 019 934, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Il verse également aux débats un procès-verbal des décisions extraordinaires de l’associé unique en date du 28 juillet 2022 duquel il ressort que la dénomination sociale de la SARL THERMALE DE GESTION a été modifiée pour s’intituler « CABINET CHARPY » et que le siège social a été transféré [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ailleurs, le demandeur produit un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 23 juin 2024, selon lequel le CABINET CHARPY exerce son activité sous le nom commercial LA THERMALE DE GESTION.
Il ressort donc de l’examen des pièces versées au dossier que la SARL THERMALE DE GESTION et la SARL CABINET CHARPY sont une seule personne morale immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 324 019 934, par suite d’une modification de la dénomination sociale, avec déplacement du siège social.
Dès lors, l’assignation introductive d’instance est régulière et l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARPY, est régulière.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par madame [T].
2/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2024 ainsi que les provisions non encore échues pour l’exercice 2024 pour la somme totale de 20 201,99 euros.
Madame [T] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires au motif que le CABINET CHARPY ne justifie pas du montant de sa créance à son égard. Elle rappelle que le Président du tribunal de céans, aux termes de son ordonnance de référé du 23 octobre 2018, a retenu les sommes suivantes :
793,17 euros en deniers ou quittances au titre des charges impayées315 euros correspondant à la dernière provision sur charges de l’exercice en cours800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle considère à ce titre que doivent être écartées toutes les lignes figurant sur le décompte produit par le demandeur et antérieures au 13 septembre 2018.
En outre, elle sollicite de voir écarter les sommes sollicitées en octobre 2018 au titre des frais de maître [L], dont notamment une provision de 150 euros non justifiée par la moindre pièce, les honoraires du précédent conseil du syndic à hauteur de 973 euros, une mise en demeure du 1er mars 2022 non justifiée ainsi que les divers frais de contentieux réclamés comme n’étant selon elle pas prévus au contrat de syndic et nullement justifiés.
Elle soutient enfin que le décompte produit par le demandeur ne tient pas compte des règlements qu’elle expose avoir effectués et des saisies-attribution dont elle aurait fait l’objet suite à l’ordonnance précitée et dont elle justifierait.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
un relevé de propriété selon lequel madame [Y] [T] est propriétaire du lot n°34 au sein de la copropriété [Adresse 11] située [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 5],un contrat de syndicun procès-verbal d’assemblée générale du 08 juin 2019 modifiant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/001/2019 au 31/12/2019 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 001/01/2020 au 31/12/2020, un procès-verbal d’assemblée générale du 16 octobre 2020 votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021un procès-verbal d’assemblée générale du 03 juillet 2021 votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022un procès-verbal d’assemblée générale du 04 juin 2022 votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023un procès-verbal d’assemblée générale du 03 juin 2023 votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2024 un décompte arrêté au 1er janvier 2024 présentant un solde débiteur de 18166,43 eurosune mise en demeure datée du 15 février 2024 de régler la somme de 18238,43 euros envoyée par LRAR, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 octobre 2018.
Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il convient d’observer que les relevés de compte versés aux débats par madame [T] ne permettent pas d’établir avec certitude que des règlements ont été effectués à l’ordre du syndic. En effet, les lignes de compte qui figurent sur ces documents ne font pas référence au syndic ou aux charges de copropriété et madame [T] ne produit de surcroît aucun document relatif aux saisies-attribution alléguées.
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 15 511,68 euros qui correspond aux seules charges et cotisations appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots de la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 511,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon décompte du 1er janvier 2024.
Cette condamnation au paiement, compte tenu des versements prétendument intervenus depuis l’ordonnance de référé du 23 octobre 2018, sera prononcée en deniers ou quittances.
En outre, il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice.
Ainsi, outre les charges de copropriété, madame [Y] [T] est redevable des provisions non encore échues pour le lot n°34 correspondant à l’exercice du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024, soit au total la somme de 1963,56 euros.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 régulièrement adopté.
En conséquence, madame [Y] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.963,56 euros au titre des charges exigibles mais non encore échues.
3/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
De la même façon, les frais ne s’appuyant pas sur des pièces justificatives ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le syndicat doit également faire état de difficultés particulières l’ayant contraint à des diligences inhabituelles pour que les frais sollicités entrent dans les prévisions de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance selon décompte produit :
« engagement procédure » du 13 septembre 2018 pour un montant de 210 euros assignation du 03 octobre 2018 pour un montant de 69,55 euros honoraires d’avocat du 29 octobre 2018 pour un montant de 973 euros frais contentieux 1er, 2ème ,3ème trimestre 2019 pour un montant de 180,60 euros frais contentieux pour l’année 2018 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 4ème trimestre 2019 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 1er trimestre 2020 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 1er, 2ème, 3ème trimestre 2020 d’un montant de 120,40 euros frais contentieux 4ème trimestre 2020 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 1er trimestre 2021 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 2ème trimestre 2021 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 3ème trimestre 2021 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 4ème trimestre 2021 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 1er trimestre 2022 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 2ème trimestre 2022 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 3ème trimestre 2022 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 4ème trimestre 2022 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 1er trimestre 2023 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 2ème trimestre 2023 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 3ème trimestre 2023 d’un montant de 60,20 euros frais contentieux 4ème trimestre 2023 d’un montant de 60,20 euros. soit un total de : 2516,75 euros.
Il sollicite également le paiement des frais suivants :
mise en demeure du 07 août 2018 de 66 euros mise en demeure du 1er mars 2022 de 72 eurosmise en demeure du 15 février 2024 de 72 euros, soit un total de 210 euros.

Il résulte de ce qui précède que les frais de transmission et de constitution de dossier n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’absence d’éléments permettant de savoir en quoi ont pu consister ces frais « contentieux », s’ils ont contribué à faciliter le recouvrement de sa créance et s’ils constituent des « diligences exceptionnelles » au sens de l’article précité, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre au recouvrement de ces frais contre madame [T].
S’agissant des frais de mise en demeure, en vertu du contrat de syndic versé aux débats, la tarification pratiquée pour les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception s’élève à la somme de 60 euros HT soit 72 euros TTC au 15 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit également les courriers de mise en demeure adressés à madame [T] et justifie ainsi de sa créance à ce titre, de sorte que madame [T] ne peut s’en exonérer.
Par conséquent, madame [Y] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 euros correspondant aux seuls frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
4/ Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient alors au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant de penser qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, madame [T] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article précité. Elle justifie régler deux emprunts et présente des difficultés à régler sa taxe foncière.
Par ailleurs, elle justifie des démarches amiables qu’elle a entreprises auprès du syndic au mois d’avril et mars 2022, soit près de deux ans avant d’être assignée, afin d’être autorisée à apurer sa dette selon échelonnement et qui sont demeurées vaines.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [T] un délai pour s’acquitter des sommes restant dues au titre des charges de copropriété en 19 versements de 750 euros et un dernier versement égal au solde qui s'imputeront en priorité sur le capital.
A défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti, le solde de la dette comprenant les intérêts et autres frais sera intégralement dû par madame [T].
5/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [Y] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par madame [Y] [T],
CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 régulièrement adopté,
CONDAMNE madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY, en deniers ou quittances, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (15.511,68 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon décompte du 1er janvier 2024, outre la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (1.963,56 €) au titre des charges exigibles mais non encore échues,
AUTORISE madame [Y] [T] à s’acquitter de cette dette, avant le 05 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, en 19 versements de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) et un dernier versement égal au solde qui s'imputeront d'abord sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti, le solde de la dette sera dû en totalité au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY,
CONDAMNE madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 1] et [Adresse 12] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CHARPY la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [T] aux entiers dépens outre intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 15 février 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,

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