TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00500
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Texte de la décision
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEW
du rôle général
S.C.I. [N]
c/
[F] [V]
Me Jean-paul GUINOT
GROSSES le
- Me Jean-paul GUINOT
Copies électroniques :
- Me Jean-paul GUINOT
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [N], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Mme [M] [N] née [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juin 2023, la SCI [N] a mis à disposition de monsieur [F] [V] un local vide à usage d’entrepôt lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 7] (63), cadastré section BW [Cadastre 1].
La SCI [N] expose que cette mise à disposition a été consentie dans le cadre d’une convention verbale de prêt à usage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2024, la SCI [N] a notifié à monsieur [V] le terme de la convention expirant le 30 mars 2024.
Ce courrier a été retourné à son émetteur avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Dès lors, la SCI [N] a fait délivrer à monsieur [V] une mise en demeure par acte extra-judiciaire du 28 mars 2024.
La SCI [N] expose que monsieur [V] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 30 mars 2024 et qu’il se trouve désormais occupant sans droit ni titre.
Par acte en date du 12 juin 2024, la SCI [N], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice madame [M] [N], a assigné monsieur [F] [V] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
constater que Monsieur [F] [V] est, depuis le 30 mars 2024, occupant sans droit ni titre d’un local à usage d’entrepôt sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastre section BW n°[Cadastre 1],en conséquence,
ordonner son expulsion, ou de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,autoriser la SCI [N] à évacuer et à faire entreposer les différents effets pouvant garnir ledit local aux frais de Monsieur [F] [V],fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 € mensuels à compter du 30 mars 2024 et condamner Monsieur [V] à payer ladite indemnité en tant que de besoin,condamner le même à payer et porter à la SCI [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et ce à titre de provision,condamner Monsieur [F] [V] à payer et porter à la SCI [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au terme de l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience de référé du 09 juillet 2024, la SCI [N] a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [F] [V] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la SCI [N] a mis un local vide à usage d’entrepôt lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 7] (63) cadastré section BW [Cadastre 1], à disposition de monsieur [F] [V].
Cette mise à disposition a été consentie dans le cadre d’une convention verbale qui s’analyse en un prêt à usage conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil.
Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Il constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit.
En application de l’article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Cet article n’est pas d’ordre public et un contrat qui ne prévoit aucun terme peut laisser le retrait de la chose à la discrétion du prêteur, sans justification.
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun terme n’a été fixé concernant le prêt à usage consenti par la SCI [N] à monsieur [V].
La SCI [N] produit la notification du terme du prêt à usage qu’elle a adressé à monsieur [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2024 en fixant le terme de la convention au 30 mars 2024.
Ce courrier a été retourné à son émetteur avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Dès lors, la SCI [N] a fait délivrer à monsieur [V] une mise en demeure par acte extra-judiciaire du 28 mars 2024.
Dans ces conditions, la SCI [N] rapporte la preuve de la mise à disposition à titre gratuit du local lui appartenant à monsieur [V] et ce, sans durée déterminée.
Par ailleurs, la SCI [N] produit plusieurs attestations de témoins mettant en évidence le maintien dans les lieux de monsieur [V] postérieurement au 30 mars 2024, de sorte qu’il occupe le local appartenant à la demanderesse sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [F] [V] du local appartenant à la demanderesse selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
2/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SCI [N] sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros mensuels à compter du 30 mars 2024 et la condamnation de Monsieur [V] à payer ladite indemnité en tant que de besoin.
En l’espèce, il est acquis aux débats que monsieur [V] a occupé le local de la SCI [N] à titre gratuit sans régler de loyer.
Le prêt à usage présente, par principe, un caractère gratuit.
Le défaut de restitution de l’objet du prêt à usage peut, en cas de préjudice caractérisé, ouvrir droit à indemnisation. Cependant, le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié dans les écritures de la requérante.
En tout état de cause il n’appartient pas au juge de référé d’en fixer le montant.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI [N] sollicite la condamnation de monsieur [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et ce à titre de provision
Il est constant que le juge des référés ne peut pas condamner à des dommages et intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il ressort des pièces produites par la SCI [N] qu’elle a procédé à plusieurs relances auprès de monsieur [V] afin qu’il libère le bien prêté, sans que celui-ci ne daigne quitter les lieux.
En effet, la SCI [N] a adressé à monsieur [V] un courrier recommandé en date du 08 février 2024, ainsi qu’une lettre simple du 1er mars 2024. En outre, elle lui a fait délivrer par acte extra-judiciaire en date du 08 mars 2024 une mise en demeure d’avoir à restituer le local.
La SCI [N] a donc été contrainte d’intenter une action en justice pour voir reconnaitre ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [F] [V] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [N] les frais engagés pour voir reconnaitre ses droits, et monsieur [F] [V] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, ORDONNE l’expulsion sans délai à compter de la signification de cette ordonnance, de monsieur [F] [V] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du local à usage d’entrepôt situé [Adresse 2] à [Localité 7] (63), cadastré section BW [Cadastre 1] appartenant à la SCI [N], AUTORISE la SCI [N] à évacuer et à faire entreposer les différents effets pouvant garnir ledit local aux frais de monsieur [F] [V], CONDAMNE monsieur [F] [V] à payer à la SCI [N], à titre provisionnel, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, CONDAMNE monsieur [F] [V] à payer à la SCI [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [F] [V] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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