TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00468
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYT
du rôle général
[S] [V]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME S.A. MAAF ASSURANCES
[T] [F]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
- Me Fabienne COUTIN
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Fabienne COUTIN
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- CPAM
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 29/05/2024)
- La S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de M. [U] [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2020, alors qu’il circulait à scooter sur la commune de [Localité 8] (63), monsieur [S] [V] a été percuté par un véhicule automobile conduit par monsieur [U] [R] qui n’a pas marqué un panneau de signalisation stop.
Monsieur [V] a été projeté par-dessus le véhicule automobile avant de chuter au sol et il a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 10].
Souffrant d’une fracture du gros orteil et d’une fracture d’une vertèbre cervicale, monsieur [V] a porté une botte de marche du 23 juin au 28 juillet 2020 puis s’est déplacé avec des béquilles pendant six semaines. Il a également effectué des séances de kinésithérapie à raison de deux à trois séances par semaine.
S’agissant de la fracture de l’atlas, monsieur [V] a dû porter un collier cervical rigide pendant trois mois puis un collier cervical mousse semi-rigide pendant trois mois et enfin un collier en mousse de façon plus aléatoire.
En raison de la persistance d’importantes cervicalgies chroniques avec majoration des limitations des amplitudes articulaires et d’une symptomatologie évocatrice d’une arnodalgie, monsieur [V] a fait l’objet d’un suivi en neurochirurgie et neurologie et a été pris en charge en hospitalisation de jour en médecine physique et réadaptation au CHU de [Localité 10] à raison de 4 demi-journées par semaine du 29 mars au 07 mai 2021 puis à nouveau du 14 avril 2022 au 06 mai 2022.
Monsieur [V] a également été placé en arrêt de travail du 23 juin 2020 au 21 mars 2023.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 03 janvier 2022 par le Docteur [X].
Monsieur [V] expose qu’il n’accepte pas les conclusions de l’expert qui minore ses séquelles mais également les souffrances endurées et ne tient pas compte de l’incidence professionnelle de son état séquellaire, faisant état d’une simple gêne de l’activité professionnelle telle qu’effectuée auparavant.
Une provision de 2.000 euros a été versée à monsieur [V] par la SA MAAF ASSURANCES.
A l’appui des conclusions de l’expert, la société MAAF, assureur de monsieur [G], a proposé une indemnisation d’un montant de 14.061,35 euros à monsieur [V] qui n’a pas accepté l’offre qui selon lui n’indemnise pas suffisamment son entier préjudice corporel imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime.
Contestant les conclusions de l'expert ainsi que l'offre d'indemnisation, monsieur [S] [V] a, par actes en date des 22 et 24 mai 2024, assigné la SA MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [U] [R], et la CPAM du Puy-de-Dôme devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d'obtenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale. En outre, il sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 14.000 euros ainsi que la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité de voir :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, fixer à 3000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à monsieur [S] [V] à valoir sur la réparation de ses préjudices, débouter monsieur [S] [V] de ses demandes plus amples ou contraires, condamner monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 29 mai 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 27.718,16 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [V] produit notamment :
son dossier médical suite à l’accident du 23 juin 2020des justificatifs d’arrêt de travail un rapport d’expertise du Docteur [X] du 03 janvier 2022un courrier du Docteur [D] en date du 14 juin 2022 une offre indemnitaire de la MAAF.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances endurées par monsieur [V] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 juin 2020.
En effet, il ressort notamment de son dossier médical que monsieur [V] a souffert de deux fractures, dont une de la phalange distale de l’hallux gauche intra-articulaire, et l’autre de la partie droite de l’atlas (1ère cervicale).
Par ailleurs, le rapport du Docteur [X] le 03 janvier 2022 conclut à une date de consolidation au 23 juin 2021 et à un taux d’atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique de 7 % et à un taux de souffrances endurées de 3/7. Monsieur [V] soutient que cette évaluation est insuffisante, au regard de la persistance de ses douleurs.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire de monsieur [V] permettra d’apprécier contradictoirement son état de santé, ainsi que d’évaluer les préjudices subis en vue de déterminer l’étendue de son droit à indemnisation.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 14.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SA MAAF ASSURANCES propose le versement d’une indemnité de 3.000 euros.
Il ressort des pièces produites que la SA MAAF ASSURANCES a déjà procédé au règlement de la somme provisionnelle de 2.000 euros auprès de monsieur [V].
Dans son rapport contesté par monsieur [V], le Docteur [X] souligne qu’avant le sinistre, « le blessé était affecté d’une polypathologie comme en témoignent les nombreux comptes rendus de consultations transmis après l’expertise ». Il indique qu’un spécialiste consulté par monsieur [V] en 2018 avait constaté « un tableau d’arthrose avancée tant au niveau rachidien qu’au niveau des mains ».
Le Docteur [X] cite également le courrier d’un rhumatologue consulté par monsieur [V] en 2018, qui s’exprime en ces termes : « Depuis 1999, il se plaint de cervicalgies avec blocage et impotence fonctionnelle. Il a consulté différents rhumatologues. Il a partiellement essayé un traitement anti-inflammatoire. Il est actuellement gêné par des cervicalgies avec limitation quasi complète de la mobilité ».
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que la SA MAAF ASSURANCES a déjà indemnisé monsieur [V] à hauteur de 2.000 euros, il convient de limiter la provision qui lui sera accordée à la somme de 3.000 euros, dans l’attente du retour du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à monsieur [V] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V], demandeur à l’acte, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [C] [E]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [S] [V] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [S] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [V], demandeur à l’acte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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