CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 22/11150
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 22/11150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/11150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3J7
Ordonnance n° 2024/MEE/139
Monsieur [S] [L]
représenté et assisté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMO BILIER [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DE PIERREFEU, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI GERBI
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Exposant que la SCI Gerbi s'oppose à la réalisation de travaux de ravalement de façade indispensables pour assurer la sécurité de l'immeuble, plusieurs copropriétaires ont, par exploit d'huissier du 9 novembre 2018, assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 1], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), ainsi que la SCI Gerbi, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, notamment en annulation des résolutions n° 18 et 21 de l'assemblée générale du 11 septembre 2018.
Par jugement n° 140 du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré recevable la demande d'annulation des résolutions n° 18 et 21 de l'assemblée générale du 11 septembre 2018,
- annulé les résolutions n° 18 et 21 de l'assemblée générale du 11 septembre 2018 pour abus de majorité,
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de ravalement des façades sur rue approuvés par les copropriétaires le 1er décembre 2020 selon les préconisations de M. [I],
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- condamné la SCI Gerbi à payer à M. [S] [L], M. [K] [X], Mme [R] [E], M. [B] [F] et Mme [T] [O], chacun, les sommes suivantes :
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la résistance abusive,
- 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Gerbi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Gerbi à supporter les dépens de l'instance,
- dispensé M. [S] [L], M. [K] [X], Mme [R] [E], M. [B] [F] et Mme [T] [O], qui ont obtenu gain de cause de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 1er août 2022, M. [S] [L] a interjeté appel limité du jugement sur les indemnisations allouées, en intimant le syndicat des copropriétaires et la SCI Gerbi. Cet appel est enregistré sous le n° de RG 22/11150 initialement attribué à la chambre 1-5 de la cour d'appel, passé ensuite à la chambre 1-7, puis à nouveau à la chambre 1-5.
Par ailleurs, par exploit d'huissier du 3 juillet 2020, M. [S] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Gerbi, notamment en annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 26 février 2020.
Par jugement n° 143 du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré recevable la demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 26 février 2020,
- annulé la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 26 février 2020 pour abus de majorité,
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de ravalement des façades sur rue approuvés par les copropriétaires le 1er décembre 2020 selon les préconisations de M. [I],
- débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Gerbi à payer à M. [S] [L] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Gerbi à supporter les dépens de l'instance,
- dispensé M. [S] [L], qui a obtenu gain de cause de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 1er août 2022, M. [S] [L] a interjeté appel limité du jugement. Cet appel est enregistré sous le n° de RG 22/11152 initialement attribué à la chambre 1-5 de la cour d'appel, passé ensuite à la chambre 1-8, puis à nouveau à la chambre 1-5.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1 mai 2024, M. [S] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907 et, 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
- ordonner la jonction entre la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/11150 avec l'instance principale appelée sous le numéro de rôle 22/11152 et dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/11152,
- renvoyer la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/11150 à l'audience des plaidoiries fixée le 2 juillet 2024 à 9H15 Palais Montclar salle 5,
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [L] soutient :
- qu'un avis de fixation a été communiqué dans l'appel enregistré sous le n° de RG 22/11152, mais pas pour le dossier enregistré sous le n° de RG 22/11150, malgré ses multiples demandes de fixation,
- que les deux instances sont intimement liées, ayant un contexte commun, à savoir le refus de la SCI Gerbi de procéder au ravalement des façades, même si chaque refus constitue une faute ayant causé un nouveau préjudice,
- qu'il convient de joindre l'instance 22/11150 avec l'instance principale 22/11152, sous le seul numéro 22/11152.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident, mais a simplement adressé une note sur le RPVA, pour indiquer qu'il s'en rapporte.
La SCI Gerbi n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 783 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que deux appels ont été formalisés contre deux jugements rendus le même jour, concernant les mêmes parties, ayant un objet commun, à savoir une demande d'annulation de résolutions de deux assemblées générales concernant le vote de travaux de ravalement de façades.
Du fait de la nouvelle répartition des contentieux entre les chambres de la cour d'appel effectif au 1er janvier 2023, les deux appels ont été attribués à des chambres différentes, ce qui a donné lieu à la délivrance d'un avis de fixation à plaider dans une seule des procédures et a suscité la crainte de voir statuer différemment dans les deux dossiers. Depuis, les deux procédures ont été réattribuées à la chambre 1-5 et peuvent donc être fixées à la même audience.
Il est observé que contrairement à l'affirmation de M. [S] [L], il n'y a pas d'instance principale par rapport à une autre qui ne le serait pas, mais bien deux appels différents, concernant deux jugements différents, statuant sur deux assemblées générales de copropriété différentes.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux appels, qui pourront être appelés à la même audience.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de jonction des dossiers enregistrées sous les numéros de RG 22/11150 et 22/11152.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.