Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 22/13223


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 22/13223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
22/13223
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
66ea6d435d483ec111269398

Texte de la décision

17,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 22/13223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXK

[3]

C/

[H] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole MAROCHI

- Me Romain CALLEN

N° RG 22/13223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXK

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Juillet 2022.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

[3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Romain CALLEN , avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [H] [J] ('le cotisant') une contrainte N°CT 17014 en date du 4 octobre 2017, d'un montant de 20 197,75 euros dont 19163 euros en principal et 1034,75 euros de majorations de retard, au titre des cotisations sociales afférentes à l'année 2014, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 octobre 2017, étant précisé que cette contrainte vise une mise en demeure en date du 9 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable :

- déclaré irrecevable l'action en recouvrement de la caisse,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts.

La caisse a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 4 septembre 2020, la cour de céans a déclaré l'appel irrecevable et condamné la caisse à payer au cotisant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la caisse, a par arrêt du 7 juillet 2022 cassé et annulé en toutes ses dispositions, entre les parties, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour de céans aux motifs suivants :

'Bien-fondé du moyen :

Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime :

7. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions.

8. Il résulte des deux derniers qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, l'agent qui exerce par intérim les fonctions de directeur, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de la qualité de directrice adjointe de la personne ayant signé la déclaration d'appel ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir en justice au nom de la caisse.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la signataire de la déclaration d'appel exerçait les fonctions de directrice de la caisse par intérim, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'

Par déclaration effectuée au greffe le 6 octobre 2022, la caisse a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.

En ses conclusions déposées au greffe le 7 mai 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite que soit déclaré recevable son appel ainsi que l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- dire et juger recevable son action en recouvrement,

- valider la contrainte CT 17014 pour un montant de 20 197,75 euros,

- condamner le cotisant à lui payer ladite somme,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 29 mai 2024, le cotisant sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande subsidiairement à la cour de:

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui verser la somme de 6 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2022 la recevabilité de l'appel de la caisse de mutualité sociale agricole n'est plus contestée.

Sur la recevabilité de l'action en recouvrement de la caisse

Pour déclarer irrecevable l'action en recouvrement de la caisse, le tribunal a retenu que la contrainte en litige concerne les mêmes parties, le même objet et la même cause, et s'appuie sur la même mise en demeure du 9 janvier 2015 que celle évoquée et dont l'absence de production par la caisse a été sanctionnée par le précédent jugement du 21 mars 2017 ayant annulé la précédente contrainte, que ce jugement est devenu définitif suite à l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 septembre 2017 qui a constaté le désistement de la caisse de son appel, que la caisse qui n'a pas produit la mise en demeure en question devant la cour reconnaît avoir été négligente lors de sa première action en recouvrement, et que dès lors la nouvelle contrainte en litige se heurte à l'autorité de la chose jugée, de sorte que son action en recouvrement est irrecevable.

La caisse soutient que le jugement du 21 mars 2017 n'a annulé la contrainte CT 15002 que pour un motif de forme, faute pour elle d'établir l'existence des mises en demeures préalables à la contrainte. Se fondant sur les dispositions de l'article 1355 du code civil et invoquant, par comparaison, la régularité de nouvelles procédures civiles d'exécution ou de recouvrement en matière fiscale engagées malgré l'annulation par les juges de précédentes procédures pour des motifs de forme, elle observe qu'en l'espèce le tribunal n'a pas annulé la dette ni la mise en demeure du 9 janvier 2015, mais seulement le support de son recouvrement qui est la contrainte, de sorte qu'elle pouvait, à condition de respecter les délais de prescription, de nouveau recouvrer les cotisations et majorations impayées visées à cette mise en demeure en délivrant une nouvelle contrainte.

Le cotisant soutient que le jugement du 21 mars 2017, qui a annulé la contrainte précédente faute pour la caisse d'établir l'existence des mises en demeure du 17 octobre 2014 et du 9 janvier 2015, est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce que la caisse s'est désistée de l'appel formé à son encontre, désistement que la cour a constaté par arrêt du 21 septembre 2017. Se prévalant des dispositions de l'article 1355 du code civil et de jurisprudences de la Cour de cassation sur ce point, il fait observer que le plaideur qui a perdu un premier procès parce qu'il n'a pas rapporté la preuve des faits nécessaires à sa prétention ne saurait en intenter un autre au prétexte qu'il disposerait désormais de cette preuve, si par ailleurs l'objet de la demande et les parties demeurent identiques.

Il en déduit que l'émission de la nouvelle contrainte en litige tend à revenir sur le caractère infondé de la réclamation qu'elle contient, qui a été judiciairement et été définitivement admis.

Il ajoute qu'en plus d'avoir annulé la contrainte, le tribunal a, en son jugement du 21 mars 2017 également débouté la caisse de ses demandes en paiement parmi lesquelles se trouvait la condamnation au paiement des causes de la contrainte, qui n'est pas un moyen de recouvrement puisque, lorsqu'elle n'est pas frappée d'opposition, elle constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance sociale. Il souligne que le jugement statuant sur opposition, exécutoire par provision, se substitue à la contrainte et devient dès lors le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes réclamées et qu'en l'espèce, cette décision judiciaire a débouté la caisse de son action en paiement.

Sur quoi

La cour a autorisé les parties, à la diligence de la première d'entre elles, à produire en cours de délibéré et avant le 15 juin 2024 la contrainte du 19 juin 2015, que le cotisant a produite par courrier parvenu au greffe le 29 mai 2024 et contradictoirement adressée à la caisse, qui n'a pas formulé d'observations.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3).

En l'espèce, la contrainte N°CT 17014 en date du 4 octobre 2017, objet du présent litige, d'un montant de 20 197,75 euros dont 19 163 euros en principal et 1034,75 euros de majorations de retard, au titre des cotisations sociales afférentes à l'année 2014, a été émise au visa d'une mise en demeure du 9 janvier 2015.

Il est établi que la caisse a émis à l'encontre du cotisant, une contrainte n° CT 15002 en date du 20 février 2015 signifiée le 19 juin 2015 d'un montant de 20 208,74 euros, dont 19 163 euros en principal et 1078,32 euros de majorations de retard -suite à une déduction de 32,58 euros- au titre de cotisations afférentes et de majorations de retard relatives aux cotisations exigibles pour les années 2011 et 2014 au visa de mises en demeures des 17 octobre 2014 et 9 janvier 2015.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 21 mars 2017, statuant sur opposition à cette contrainte signifiée le 19 juin 2015, l'a annulée aux motifs que 'les éléments communiqués aux débats amènent à constater que si la caisse produit aux débats les photocopies de deux documents intitulés mise en demeure pour le recouvrement de prestations et de contributions des 17 octobre 2014 et 9 janvier 2015, il n'est cependant pas produit de pièce ou document pertinent permettant d'établir la réalité des mises en demeure et que, notamment, aucun avis et/ou accusé de réception n'a été transmis en la cause', et a débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Ce jugement du 21 mars 2017 est devenu définitif et a a acquis autorité absolue de chose jugée entre les parties suite à l'arrêt de la cour de céans du 21 septembre 2017 constatant le désistement de l'appel formé par la caisse à son encontre.

Le désistement constaté par l'arrêt de la cour du 21 septembre 2017 porte non seulement sur l'annulation de la contrainte du 20 février 2015 mais aussi et surtout sur le débouté de la caisse de son action en recouvrement fondé sur les deux mises en demeure visées par la contrainte annulée, soit les mises en demeure en date des 17 octobre 2014 et 9 janvier 2015.

Or, les parties s'accordent à dire que la mise en demeure du 9 janvier 2015 est l'une des deux mises en demeure visées par la contrainte du 20 février 2015 judiciairement annulée, ce qui fait obstacle à ce que la caisse puisse ensuite tenter de recouvrer les cotisations visées par la mise en demeure du 9 janvier 2015 en émettant une nouvelle contrainte sur son fondement.

La cour de céans ayant constaté par arrêt du 21 septembre 2017 le désistement de la caisse de son appel formé à l'encontre de ce jugement du 21 mars 2017, celui-ci est devenu définitif, et a acquis autorité absolue de chose jugée entre les parties.

L'action en recouvrement de la caisse est irrecevable, ce qui justifie la confirmation de ce chef du jugement.

Sur la demande en dommages et intérêts

Le cotisant soutient qu'au regard des éléments qu'il a précédemment développés, la caisse a fait preuve d'un acharnement procédural à son égard constitutif d'un abus de droit qui ouvre droit à l'allocations de dommages et intérêts à ce titre.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Sur ce:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Il résulte en l'espèce que la caisse a notifié au cotisant une première contrainte du 19 juin 2015 au visa d'une mise en demeure dont elle n'a pas justifié de la notification régulière au cotisant devant le tribunal judiciaire, qui l'a annulée pour ce motif, puis qu'elle a formé appel de cette décision, puis qu'elle s'est désistée de son appel, avant de délivrer une seconde contrainte le 4 octobre 2017 au visa de la même mise en demeure, au motif qu'elle a retrouvé le justificatif de la notification de celle-ci au cotisant, soit plus de deux années après et en dépit d'une décision judiciaire devenue définitive.

Le cotisant a, pour faire valoir ses droits, dû y faire opposition, à laquelle le tribunal a fait droit en déclarant l'action en recouvrement de la caisse irrecevable, à la suite de quoi la caisse en a interjeté appel puis s'est pourvue en cassation, alors qu'elle ne pouvait, dès le désistement de son appel à l'encontre du jugement du 21 mars 2017, valablement émettre cette nouvelle contrainte au visa de la même mise en demeure.

Il y a dès lors lieu de considérer que ce comportement de la caisse est contitutif d'une faute.

Cependant, le cotisant qui se limite à indiquer que 'l'acharnement procédural à son égard constitutif d'un abus de droit qui ouvre droit à l'allocations de dommages et intérêts à ce titre', n'établit pas suffisamment l'existence de son préjudice.

Le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande doit être confirmé.

Succombante principalement, la caisse est condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser au cotisant la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens d'appel,

Condamne caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur à M. [H] [J] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.