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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/14416


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Date
17/09/2024
Numéro
23/14416
Chambre
Chambre 1-5
Type
Ordonnance
Id
66ea6d4a5d483ec1112693ea

Texte de la décision

7,478 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-5

N° RG 23/14416 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF7J

Ordonnance n° 2024/MEE/143

Madame [Z] [C] épouse [T]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [P] [B]

représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [U] [B]

représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [G] [B]

représenté et assisté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [Z] [C] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 octobre 2023, qui a statué ainsi :

« - DEBOUTE Madame [Z] [T] épouse [C] de sa demande visant à constater que la parcelle est enclavée ;

- DEBOUTE Madame [P] [F] née [B], Madame [U] [L] née [B] et Monsieur [G] [B] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la procédure abusive ;

- CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 5 324,40 euros ;

- DEBOUTE Madame [Z] [T] épouse [C] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- REJETTE le surplus des demandes ».

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 mai 2024, Mme [P] [B], Mme [U] [B] et M. [G] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 911-1 et 914 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [T],

- condamner Mme [Z] [T] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens.

Mme [P] [B], Mme [U] [B] et M. [G] [B] font valoir :

- que les conclusions notifiées ne contiennent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués,

- que le dispositif des conclusions ne contient pas de prétention sollicitant l'infirmation des chefs du jugement critiqués, tels qu'ils sont visés dans la déclaration d'appel,

- que la déclaration d'appel de Mme [T] encourt la caducité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.2, 9 juin 2022, n° 20-22588, publié au Bulletin),

- que son délai d'appel est désormais expiré puisque le jugement lui a été signifié le 6 novembre 2023.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, Mme [Z] [C] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire n'y avoir lieu à caducité ou irrecevabilité de l'appel,

- condamner les intimés à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [C] épouse [T] soutient :

- que le dispositif de ses conclusions comporte une contestation précise des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation,

- que les intimés tentent d'esquiver un débat de fond en soulevant des arguments inopérants alors que seule la cour, au fond, peut trancher les contestations soulevées,

- que l'énoncé des chefs du jugement dans les conclusions d'appelant n'est pas requis à peine de nullité (Cass 2 civ 3 mars 2022).

MOTIFS

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'objet du litige selon l'article 4 du code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En cause d'appel, l'objet du litige est fixé par les conclusions d'appelant et d'intimé déposées dans les délais de procédure prescrits à peine d'irrecevabilité et qui figent les prétentions des parties.

L'article 954 du code de procédure civile énonce : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte (') ».

En l'espèce, l'appelante a, en suite de sa déclaration d'appel du 23 novembre 2023, déposé ses conclusions d'appel le 7 février 2024.

Il est vérifié qu'il est demandé dans le dispositif de ces conclusions, la réformation du jugement appelé en certaines de ses dispositions, si bien que le moyen tiré de l'absence de demande tendant à l'annulation ou l'infirmation du jugement, n'est pas caractérisé.

Quant à l'absence de reprise dans le dispositif des conclusions, des chefs de jugement critiqués, figurant nécessairement dans la déclaration d'appel, les textes précités ne l'imposent pas, si bien que le moyen ne peut prospérer.

Tous les moyens soulevés étant écartés, les intimés seront déboutés de leur demande de caducité de l'appel.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les intimés aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [C] épouse [T].

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [P] [B], Mme [U] [B] et M. [G] [B] de leur demande de caducité de l'appel ;

Condamnons Mme [P] [B], Mme [U] [B] et M. [G] [B] aux dépens de l'incident ;

Condamnons Mme [P] [B], Mme [U] [B] et M. [G] [B] à verser à Mme [Z] [C] épouse [T], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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