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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 24/01415


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 24/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/01415
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ea6d4e5d483ec11126940e

Texte de la décision

13,286 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1415

N° RG 24/01415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVMA

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024 à 13h07.

APPELANT

Monsieur [G] [L] alias [W]

né le 09 Février 2001 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des disposition de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me KARA Sonnia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [V] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 17H30,

Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 07 septembre 2024 à 10h01;

Vu l'ordonnance du 11 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [L] alias [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Septembre 2024 à 17h52 par Monsieur [G] [L] alias [W] ;

Monsieur [G] [L] alias [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je suis né en 2003.Je vivais en Espagne, je suis venu ici pour ramener des affaires à ma famille qui repart en Tunisie. Si je repars en Tunisie, je vais perdre mes droits en Espagne. Je suis venu à Passeport, j'ai été agressé, on m'a volé mes papiers, j'ai été hospitalisé. Je me suis fait opéré à l'hôpital, j'étais malade, je ne pouvais pas retourner en Espagne. Je suis arrivé en Espagne à 15 ans, j'ai commencé à travaillé en Espagne, je n'ai plus personne en Tunisie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

'Je m'en rapporte sur les délais excessifs .

Minceur ne parle pas le Français, il est incarcéré dès le 6 septembre la préfecture avise Monsieur de son placement et placé le 7 septembre. Il n'y a pas d'interprète en présentiel.

Doit être établi un grief a monsieur pour ne pas user d'un interprète en téléphone. A été lu les droits de Monsieur par un OPJ qui a été traduit par la suite. La levée d'écroue est faite à 10H01,une notification à 10H01n je ne vois pas comment on peut notifier des droits à Monsieur e même temps que la levée d'écroue. Une 2 ème notification est faite à 10H01 toujours par téléphone. Une dernière décision notifiée à 10H06. Je m'interroge sur l'interprétariat. Cela équivaut à un défaut d'interprète. Le grief a Monsieur est prouvé, on ne lui a rien expliqué, c'est à bon droit qu'il sollicite la remise en liberté de Monsieur. 3 décisions sont notifiés en même temps par téléphone.'

'Sur le fond, les diligences sont insuffisantes, elles ont eu connaissance de l'identifié de Monsieur, il est résident espagnole, il a sa carte de 2003 à2023.

Il a rendu visite à sa famille et a été agressé, il a porté plainte. C'est pour cela qu'il est resté en France à son insu. La carte de résident peut être renouvelée facilement.

Il n'a pas pu être renouvelé au vu de son agression. Il ne peut pas faire son renouvellement au vu de son agression. Sa carte a expiré, ils ont avant le levée d'écroue écrit à la Tunisie puis il y a 2 jours plus tard fait la demande à l'Espagne. La préfecture ne pouvait ignorer sa situation en Espagne. L'administration est hors délais sur les diligences à effectuer. Pour le reste je m'en rapporte .Je vous demande d'infirmer la décision du JLD.'

Le représentant de la préfecture sollicite:

'Les pièces utiles à la requêtes sont jointes. Sur le délai de transport, Monsieur était à [Localité 5] à 10H01, l'avis au procureur a été fait le 6 septembre 2024 à 10H01. Le procureur d'Aix n'a pas a être informé du placement en détention c'est le procureur de Marseille qui est compétent.

Sur l'interprétation elle est faite par une personne agréée, il n' y a aucune atteinte à ses droits en rétention. Il n'y a aucun grief sur l'heure de signature. Les diligences ont été effectuées aux autorités Tunisienne le 6 septembre.Il a une copie d'un avis de séjour périmé de 2023. Nous avons interrogé l'Espagne sur la demande de reprendre Monsieur, il n'est pas admissible dans ces ays pour le moment. Le pays de destination est contesté, c'est la compétence du TA.

Je vous demande le rejet de l'assignation à résidence.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que le retenu précise que la requête serait irrecevable en ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;

Que pourtant il apparait que celle-ci contient tous les éléments de droits et de faits nécessaires à l'appréciation de la présente situation, étant ajouté que figure également le registre du centre actualisé par rapport à son placement en rétention alors qu'il n'est pas précisé quelles autres pièces seraient manquantes ;

Que la requête apparaît en conséquence recevable ;

Sur l'avis parquet et le délai excessif entre la levée d'écrou et le placement en rétention :

Attendu que le retenu indique sur ce point que le procureur compétent a été avisé tardivement et que la levée d'écrou est intervenue après le procès-verbal de réquisition de levée d'écrou;

Que pourtant que le procureur de la république de Marseille a été avisé le 6 septembre 2024 à 14 h 21, soit le jour de l'intervention de l'arrêté de placement, puis de l'effectivité du placement en rétention le lendemain à 10 h 55 ;

Qu'il s'en déduit qu'une autorité judiciaire a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention, alors par ailleurs que la seule circonstance que le procureur de la république d'Aix-en-Provence n'ait pas été informé est sans incidence en présence de ce porté à connaissance auprès de la seule autorité en charge de contrôler le placement au centre de rétention et l'effectivité de ce placement ;

Que par ailleurs le fait que le procès-verbal de transport mentionne par erreur à 9 heures un horaire postérieur de prise en charge du retenu ' à 10 heures 01 ' est indifférente, puisque cela n'est à l'origine d'aucun grief ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur l'absence d'interprète en présentiel lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention :

Attendu que l'intéressé précise qu'il n'y a aucun procès-verbal précisant la nécessité d'un recours à un interprète par téléphone, et souligne que la levée d'écrou, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le placement en rétention, et ses droits de retenu lui ont été notifiés entre 10 h 01 et 10 h 06, soit dans un temps ne lui permettant pas de comprendre ce dont il s'agissait ;

Que s'il est clair qu'il n'est pas caractérisé l'impossibilité du recours à un interprète en présentiel, et que tous les actes évoqués lui ont été notifiés dans un temps très bref, il n'en est résulté aucun grief, le temps de la présente procédure lui ayant donné l'occasion de comprendre le sens et la portée de ces actes et de leurs conséquences que ce soit devant le premier juge ou devant la cour ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur l'absence de diligences afin de reconduire le retenu en Espagne :

Attendu que l'intéressé indique sur ce point qu'il n'a été accompli aucune diligence pour qu'il puisse retourner en Espagne où il bénéficiait d'un titre de séjour valable ;

Que cependant il apparait qu'il est acquis que son titre en Espagne était périmé sans par ailleurs qu'il puisse être reproché à la préfecture le silence gardé par le retenu lorsque ses fonctionnaires sont venus pour l'auditionner en détention le 4 juillet 2024 ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur le fond 

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue depuis le 6 septembre 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Qu'en l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2024 avec une interdiction de retour d'une durée de trois ans;

Qu'il se trouve connu sous plusieurs identités et a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et d'outrage par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 février 2024 ;

Qu'il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire français;

Que les diligences ont été effectuées en ce que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire le 6 septembre 2024, de sorte que l'instruction du dossier apparaît de ce point de vue toujours en cours ;

Qu'ainsi, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [L] alias [W]

né le 09 Février 2001 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [L] alias [W]

né le 09 Février 2001 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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