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CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 22/02533


Vérifier : CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 22/02533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02533
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ea6d505d483ec111269422

Texte de la décision

37,970 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

[Y]

S.A. [20]

MS/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02533 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOPJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

ET

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 13] / FRANCE

Représenté et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

S.A. [20], société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Violaine DONT substituant Me Jefferson LARUE, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

[V] [H], veuve d'[M] [Y], est décédée le [Date décès 9] 2019, laissant pour lui succéder leurs deux fils, [U] et [C].

[M] [Y] avait fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.

Suite au décès de son époux le [Date décès 6] 2007, [V] [Y] avait déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession.

Par testament authentique du 6 mai 2009, [V] [Y] avait légué à son fils [C] la quotité disponible de tous les biens composant sa succession, laissant à celui-ci le choix de ceux sur lesquels porterait son legs, et substitué ce dernier pour moitié et les enfants de ce dernier pour autre moitié en qualité de bénéficiaires de deux contrats d'assurance sur la vie 'Séquoia' et 'FIP Epargne Personnel' souscrits respectivement auprès de la société [20] et de la société Cardif Assurance Vie.

Par acte authentique du 13 janvier 2014, [V] [Y] avait vendu à son fils [C] les droits indivis lui appartenant à concurrence de la moitié en pleine propriété d'un ensemble immobilier composé d'un pavillon d'habitation avec jardin, cour, buanderie, salle d'eau et pièce supplémentaire, situé à [Localité 21] (Calvados), [Adresse 3], au prix de 36 800 euros.

Se plaignant d'avantages consentis par [V] [Y] à son frère, ayant eu pour conséquence de rompre l'égalité du partage, M. [U] [Y] a assigné M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en partage, rapport de diverses sommes et application de la sanction du recel successoral.

M. [C] [Y] a sollicité, à titre reconventionnel, l'attribution préférentielle des droits indivis sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 21].

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [Y],

- désigné M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- commis un juge pour surveiller les opérations,

- dit que M. [U] [Y] est titulaire d'une créance d'un montant de 650 euros à l'égard de la succession d'[V] [Y],

- attribué à M. [C] [Y] les droits indivis sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], dont la valeur vénale s'élève à la somme de 140 000 euros, à charge de soulte à verser par ce dernier,

- débouté M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes de rapport à la succession d'[V] [Y] formées à l'encontre de M. [C] [Y] au titre des dons manuels et de la donation déguisée invoqués,

- débouté M. [U] [Y] de sa demande de sanction formée à l'encontre de M. [C] [Y] au titre du recel successoral,

- débouté M. [U] [Y] de son action en réduction,

- débouté M. [U] [Y] de ses demandes de rapport de dettes formées à l'encontre de M. [C] [Y],

- débouté M. [U] [Y] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [C] [Y],

- débouté M. [U] [Y] de sa demande d'expertise immobilière judiciaire,

- débouté M. [U] [Y] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Y] à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Y] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 20 mai 2022, M. [U] [Y] a fait appel de tous les chefs du jugement.

La société [20] a été mise en cause suivant assignation du 24 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 5 février 2024, M. [U] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [Y],

- ordonner le rapport par M. [C] [Y] à la succession d'[V] [Y] de la totalité des dons manuels reçus soit le rapport de la somme de 120 894 euros,

- juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 120 894 euros,

- dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme,

- condamner M. [C] [Y] à restituer à la succession la somme de 71 534 euros,

- juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 71 534 euros, - dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme,

- prononcer la nullité de l'acte de vente en date 13 janvier 2014 à titre de licitation de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21],

Subsidiairement,

- ordonner le rapport en valeur par M. [C] [Y] à la succession de la moitié indivise en toute propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], dont la valeur sera déterminée à la date du partage,

Et en ce cas,

- désigner un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et locative à la date du partage de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21],

Et, dans l'un ou l'autre de ces deux cas,

- juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la moitié divise en toute propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21] et dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur ladite moitié divise en toute propriété,

A titre plus subsidiaire,

- ordonner le rapport à la succession du don manuel de 36 200 euros,

Et en ce cas,

- juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 36 200 euros sauf à parfaire et dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme,

- débouter en tout état de cause M. [C] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle,

- juger que la notaire devra tenir compte dans le cadre de ses opérations de partage des dons manuels faits aux quatre petits-enfants de la défunte ([L], [E], [W] et [N] [Y]) et les imputer sur la quotité disponible,

- ordonner la réduction à la quotité disponible du legs universel et/ou des donations dont a bénéficié M. [C] [Y],

- allotir M. [C] [Y] d'une somme de 19 265,23 euros dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse,

- allotir M. [C] [Y] du montant des loyers dus au titre de l'occupation de l'appartement de la défunte situé à [Localité 18] dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse,

- juger que M. [C] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de M. [U] [Y] relative au bien de [Localité 21] à compter du décès jusqu'au jour du partage,

- fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation,

- allotir M. [C] [Y] du montant de cette indemnité dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse

A titre subsidiaire et si le tribunal s'estimait insuffisamment informé sur les dons manuels reçus par M. [C] [Y] et sur les sommes dues par celui-ci à la succession d'[V] [Y],

- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas et notamment celle de procéder au calcul du montant des donations reçues par M. [C] [Y] ainsi que des sommes dues par celui-ci à la succession de la défunte au titre les loyers et autres charges impayées relatifs au bien de [Localité 21],

- condamner M. [C] [Y] au règlement des provisions destinées aux experts qui seront mandatés,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ces dispositions plus amples et non contraires,

- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2023, M. [C] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- retenir l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la [20] en l'absence d'évolution du litige,

- condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 1er février 2024, la société [20] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la recevabilité de sa mise en cause et de l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [Y],

- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20]

M. [C] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20] faute d'élément nouveau survenu ou révélé après la décision du premier juge.

Sur ce, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Aux termes de l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

M. [U] [Y] ne démontre aucune évolution du litige dès lors que les contrats d'assurance sur la vie étaient déjà connus en première instance et qu'en toutes hypothèses, aucune demande n'est formulée les concernant.

La demande d'intervention de la société [20] sera, dès lors, déclarée irrecevable.

2. Sur la demande de partage judiciaire de la succession d'[V] [Y]

M. [U] [Y] soutient que la désignation de M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de partage, est inopportune. Il souligne que ce notaire a reçu l'acte de licitation de parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21], dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux, et qu'il a, en outre, reçu l'acte de notoriété hors sa présence, et cela alors qu'il était informé de suspicions de recel successoral de la part de M. [C] [Y]. Il sollicite donc la désignation du président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation.

M. [C] [Y] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement, indiquant que M. [B] connaît le dossier pour avoir dressé les 3 et 4 juillet 2019 l'acte de notoriété ainsi que l'attestation de dévolution successorale d'[V] [Y].

Sur ce, aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Compte tenu du conflit opposant les copartageants, il apparaît inopportun de désigner M. [B], notaire, qui est intervenu pour instrumenter l'acte de cession des parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21] dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [B] et de désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[V] [Y].

3. Sur les demandes de rapport à la succession

- Sur les dons manuels

M. [U] [Y] soutient que son frère, M. [C] [Y], a bénéficié de dons manuels de la part de leur mère par la remise de nombreux chèques émis à son profit et le règlement de dépenses pour son compte entre 2009 et 2018 pour un montant total de 120 894 euros. Il précise que ces dons manuels, non contestés par la partie adverse, sont présumés rapportables et qu'ils ne peuvent être qualifiés de présents d'usage, lesquels ne pourraient excéder 1 000 euros par an au regard des revenus annuels de la défunte de l'ordre de 40 000 euros.

M. [C] [Y] réplique que ces sommes d'argent doivent être considérées comme des présents d'usage conformément à l'article 852 du code civil, précisant qu'en tout état de cause, les dons faits par [V] [Y] à ses petits-enfants ne sont pas rapportables. Il indique, s'agissant du règlement de dépenses par [V] [Y], que ces paiements correspondent à des frais de santé que celle-ci a dû exposer pour sa personne.

Sur ce, aux termes de l'article 843, alinéa 1, du code civil, tout héritier (...) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Selon l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation dont il sollicite le rapport d'en rapporter la preuve, ce qui suppose de démontrer tant l'élément matériel (l'appauvrissement du donateur) que l'élément intentionnel (l'intention libérale).

Une dispense de rapport est prévue par l'article 852 du code civil pour les présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

La matérialité des remises de chèques est établie. M. [U] [Y] produit aux débats de nombreuses copies de chèques émis par [V] [Y] à l'ordre de M. [C] [Y] ainsi que les relevés de compte à la BNP prouvant leur encaissement entre [Date décès 16] 2009 et [Date décès 16] 2018 pour un montant total de 98 534 euros.

M. [U] [Y] énumère, en outre, des dépenses réglées par chèques par [V] [Y] pour le compte de M. [C] [Y] et relatives à des achats de vêtements pour enfant et pour homme, d'articles de parachutisme, au paiement de rémunérations de babysitter et d'honoraires d'auxiliaires de justice pour un montant total de 14 210 euros. M. [C] [Y] ne s'explique pas sur le paiement de telles dépenses, indiquant simplement qu'[V] [Y] a exposé des dépenses de santé, ce qui ne peut correspondre aux paiements litigieux.

Enfin, M. [U] [Y] produit des talons de chèques trouvés au domicile de sa mère correspondant à des étrennes à destination des enfants de M. [C] [Y], à la rémunération de la babysitter et au paiement de vacances au club Med pour un montant total de 8 150 euros.

Il est donc établi que M. [C] [Y] a bénéficié de la remise de sommes d'argent importantes de la part de sa mère entre [Date décès 16] 2009 et le décès de cette dernière le [Date décès 9] 2019.

L'intention libérale d'[V] [Y] se déduit non seulement de l'importance des sommes remises mais aussi du contexte général de gratification de M. [C] [Y], celle-ci ayant pris des dispositions testamentaires en 2009 pour l'instituer légataire de sa quotité disponible et modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance sur la vie à son profit, les différentes attestations versées au dossier montrant en outre sa forte mésentente avec son autre fils.

L'intention libérale d'[V] [Y] n'est d'ailleurs pas clairement contestée par M. [C] [Y] qui conclut simplement à la qualification de présent d'usage des dons litigieux.

Il convient donc de retenir qu'[V] [Y] a consenti des dons manuels à son fils, M. [C] [Y], pour un montant total de 120 894 euros au cours des dix années précédant son décès.

Par ailleurs, sur la qualification de présent d'usage, il résulte des relevés de compte qu'[V] [Y] percevait, à l'époque des dons, une retraite annuelle de l'ordre de 40 000 euros, les forces et charges de la succession ayant été évaluées à la somme de 385 025,98 euros au jour de son décès.

Au regard de sa fortune, il peut être admis qu'[V] [Y] a consenti des présents d'usage à son fils pour la somme de 40 000 euros correspondant à environ 10% de sa fortune, à l'occasion d'événements comme les anniversaires ou les vacances ainsi qu'il est mentionné sur les talons de chèque versés aux débats.

Il convient, par conséquent, de fixer le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 80 894 euros au titre des dons manuels.

Le jugement est infirmé.

- Sur les retraits d'espèces et paiements à hauteur de 71 534 euros

M. [U] [Y] soutient que M. [C] [Y], titulaire d'une procuration sur le compte de dépôt de leur mère à la BNP, a retiré des espèces sur ce compte et effectué des paiements au moyen de la carte bancaire de cette dernière du [Date décès 8] 2009 à la date du décès, pour un montant total de 71 534 euros, déduction faite des retraits annuels du couple de l'ordre de 3 000 euros pendant dix ans. Il précise que M. [C] [Y] ne justifie pas l'utilisation des fonds ainsi prélevés dans l'intérêt de leur mère et sollicite donc le rapport de cette somme à la succession.

M. [C] [Y] réplique que ces sommes d'argent correspondent à des retraits d'espèces effectués par [V] [Y] elle-même et que l'utilisation de sa carte bancaire pendant son hospitalisation pour l'équipement de son nouvel appartement, l'achat de ses vêtements, cosmétiques et autres, a donné lieu à un compte-rendu précis et à une approbation de la part de sa mère, et ce sur chacun des tickets.

Sur ce, selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

Selon l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés (voir s'agissant du rapport d'une donation : 1re Civ., 31 octobre 2007, pourvoi n° 06-14.399, publié ; 1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-15.091, diffusé).

M. [U] [Y] justifie, par la fourniture des relevés de compte BNP d'[V] [Y], de nombreux retraits d'espèces effectués au distributeur entre 2009 et 2018 pour un montant total de 73 120 euros et au guichet au moyen de dix-neuf chèques de 460 euros entre 2012 et 2014, soit 8 740 euros, ainsi que des paiements par carte bancaire pour un montant de 19 674 euros.

Il démontre, par ailleurs, que M. [C] [Y], titulaire d'une procuration sur ce compte, a fait usage de la carte bancaire de sa mère. Ainsi, la carte bleue d'[V] [Y] a été utilisée à de nombreuses reprises pendant les mois de son hospitalisation à [Localité 13] du 18 avril au 6 décembre 2018 puis lorsqu'elle était en maison de retraite. M. [C] [Y] reconnaît d'ailleurs, dans ses conclusions page 31, avoir utilisé la carte bancaire de sa mère pendant cette période, alléguant une reddition de comptes qui n'est étayée par aucune pièce. Il est, par ailleurs, établi que M. [C] [Y] a utilisé la carte bancaire de sa mère antérieurement à cette période pour effectuer des achats comme, par exemple, l'achat d'un matelas pour un montant de 269,01 euros mentionné au débit du compte le 31 juillet 2015, cet usage habituel étant confirmé par une attestation de Mme [A], compagne de M. [C] [Y] pendant quatre ans.

Le montant des retraits et paiements effectués par M. [C] [Y] au moyen de la carte bancaire de sa mère peut être retenu à hauteur de 71 534 euros, déduction faite des retraits habituels du couple pour un montant annuel de 3 000 euros, soit 30 000 euros pendant dix ans.

M. [C] [Y] ne justifie pas l'utilisation des fonds ainsi prélevés, ce dont il se déduit qu'il en a été le bénéficiaire.

Il convient, par conséquent, de fixer le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 71 534 euros au titre des retraits d'espèces et paiements effectués à partir du compte bancaire d'[V] [Y].

Le jugement est infirmé.

4. Sur la demande d'annulation de la cession de la moitié en pleine propriété du bien situé à [Localité 21] en date du 13 janvier 2014 et les demandes subsidiaires de rapport à la succession

M. [U] [Y] soutient que la vente à M. [C] [Y] de la moitié en pleine propriété du bien de [Localité 21] au prix de 36 800 euros est constitutive d'une donation déguisée, laquelle est nulle en raison de son caractère frauduleux. Il précise que le prix de vente était inférieur au prix du marché fixé en 2008 à la somme de 150 000 euros pour l'ensemble immobilier et que le prix de cession a été intégralement reversé par [V] [Y] à M. [C] [Y] par la remise de trois chèques au cours de l'année 2014. Il ajoute que les frais exposés par M. [C] [Y] sur le bien indivis ne pourraient ouvrir droit qu'à indemnité et sont impropres à justifier le défaut de paiement du prix. Il sollicite, à titre subsidiaire, le rapport à la succession de la donation en valeur ou des dons manuels reçus par chèques.

M. [C] [Y] réplique que la vente litigieuse est intervenue devant notaire à un prix qui n'est pas dérisoire au regard des estimations de l'époque et de son caractère indivis, ajoutant que le prix a été payé en présence du notaire. Il conteste toute rétrocession du prix par [V] [Y]. Il précise qu'il a effectué de nombreux travaux de réparation, de rénovation et d'entretien de l'immeuble. Il conclut, enfin, sur les demandes subsidiaires de rapport, que les dons manuels consentis par [V] [Y] ne sont pas rapportables.

Sur ce, vu les article 843, alinéa 1, et 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil précités, dont il résulte qu'il appartient à celui qui invoque une donation déguisée d'établir cette simulation.

Le premier juge a justement estimé que la cession par [V] [Y] des droits dans l'ensemble immobilier de [Localité 21] n'avait pas été consentie à un prix dérisoire s'agissant d'un bien se trouvant en indivision et qu'il n'était pas établi de corrélation entre d'une part, le paiement par M. [C] [Y] du prix de vente à hauteur de 36 200 euros et d'autre part, le transfert par [V] [Y] de cette même somme de son compte BNP à celui de la Société générale et l'émission ultérieure par cette dernière de trois chèques à l'ordre de son fils en date des 20 février, 16 mai et 23 décembre 2014 pour des montants respectifs de 5 150 euros, 15 000 euros et de 25 000 euros, de sorte que l'existence d'une donation déguisée n'était pas caractérisée.

La demande nouvelle en cause d'appel tendant à l'annulation de la vente doit, par conséquent, être rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession au titre de la donation déguisée.

En revanche, la remise des trois chèques à M. [C] [Y] caractérise des dons manuels qui ne sont pas contestés par ce dernier, l'intention libérale d'[V] [Y] résultant en tout état de cause non seulement de l'importance des sommes remises mais aussi du contexte général de gratification de M. [C] [Y], ainsi qu'il a été exposé à la partie 3 de la présente motivation.

Ces dons manuels sont présumés rapportables sauf dispense expresse de rapport qui n'est pas prouvée (1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 03-17.512, publié).

Il convient, par conséquent, d'ajouter la somme de 36 200 euros au montant du rapport dû par M. [C] [Y] déjà fixé à la somme de 80 894 euros au titre des dons manuels, soit un montant total de 117 094 euros.

5. Sur la demande d'application de la sanction du recel successoral

M. [U] [Y] soutient que M. [C] [Y] a dissimulé, lors de l'ouverture de la succession, les dons manuels qu'il a reçus de leur mère ainsi que les virements et autres chèques émis à son profit. Il précise avoir fait de nombreuses demandes auprès des banques pour en obtenir la preuve. Selon lui, ce refus de rapporter spontanément les sommes diverties à la succession caractérise une intention de rompre l'égalité du partage et donc le recel successoral.

M. [C] [Y] conteste le recel successoral.

Sur ce, selon l'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il en résulte que l'application de la sanction du recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, et d'un élément moral, l'intention frauduleuse de l'héritier qui a voulu s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.

Il est établi que M. [C] [Y] a omis de déclarer, à l'ouverture de la succession, les dons manuels consentis par sa mère à son profit ainsi que les retraits et paiement effectués du compte bancaire de cette dernière et dont il a été bénéficiaire.

M. [C] [Y] a, en dépit des courriers adressés par son frère les 18 juin et 17 septembre 2019, refusé de fournir tout renseignement sur les avantages dont il avait pu bénéficier et continue de nier, dans le cadre de la présente instance, devoir rapporter les sommes diverties à la succession, cette réticence et ce refus réitéré de procéder spontanément au rapport des sommes caractérisant sa volonté de les dissimuler et de les soustraire à l'égalité du partage.

Il convient, par conséquent, de dire que M. [C] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes de 117 094 euros et 71 534 euros.

Le jugement est infirmé.

6. Sur la demande de réduction des libéralités

M. [U] [Y] sollicite qu'il soit ordonné la réduction à la quotité disponible du legs universel et/ou des donations dont a bénéficié M. [C] [Y]. Il énumère, par ailleurs, les dons manuels consentis par [V] [Y] à ses petits-enfants, [N] et [W] (filles de M. [U] [Y]) et [L] et [E] (enfants de M. [C] [Y]), sollicitant que ces sommes soient imputées sur la quotité disponible.

M. [C] [Y] réplique que cette demande de réduction, présentée comme le corollaire des demandes de rapport à succession, ne peut donc aboutir.

Sur ce, la réduction des libéralités excédant la quotité disponible est un mécanisme prévu par les articles 918 et suivant du code civil qui a pour objet de protéger la réserve héréditaire.

La réduction n'a lieu que si le défunt a laissé des héritiers réservataires. S'il leur a consenti des libéralités, celles-ci seront éventuellement réduites si elles excèdent la quotité disponible. L'éventuelle réduction des libéralités suppose de déterminer au préalable la masse à partager, la part de réserve et la part de la quotité disponible.

Il convient ensuite d'imputer les libéralités consenties par le défunt sur les masses déterminées par le code civil, dans l'ordre qu'il détermine, puis de procéder à une éventuelle réduction des libéralités excessives, dépassant la quotité disponible.

Il conviendra, dès lors, de rappeler que les libéralités, dons manuels et legs universels consentis par [V] [Y] à M. [C] [Y] ou à ses petits-enfants, devront être imputées sur les masses déterminées par le code civil, dans l'ordre qu'il détermine, afin de procéder à une éventuelle réduction des libéralités excessives, dépassant la quotité disponible.

Le jugement est infirmé.

7. Sur les créances de la succession à l'égard de M. [C] [Y]

M. [U] [Y] soutient que M. [C] [Y] doit à la succession les loyers impayés de l'appartement du [Localité 4] pris à bail par [V] [Y] et que celui-ci a occupé depuis la date de son décès jusqu'à la remise des clés le [Date décès 10] 2019. Selon lui, M. [C] [Y] doit, en outre, à la succession les loyers impayés du bien de [Localité 21] qui lui a été donné à bail le 6 mai 2009, ainsi que les charges courantes qu'[V] [Y] a toujours payées, soit la somme de 19 265,23 euros.

M. [C] [Y] réplique que son frère ne fait « la preuve de rien » et qu'il a acquitté les loyers dus au titre du bail sur le bien de [Localité 21] jusqu'à ce qu'il bénéficie de la moitié en pleine propriété de l'immeuble.

Sur ce, aux termes de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil précité ;

Le premier juge a justement indiqué que l'allégation de M. [U] [Y] selon laquelle son frère aurait conservé les clefs de l'appartement qu'[V] [Y] occupait dans le [Localité 4] durant les six derniers mois suivant le décès de cette dernière n'était étayée par aucune pièce, de sorte que la demande de rapport de cette dette devait être rejetée.

Il est, en revanche, constant qu'[V] [Y] avait consenti à M. [C] [Y], par acte notarié du 6 mai 2009, un bail à usage d'habitation sur le bien de [Localité 21], moyennant un loyer mensuel de 300 euros.

Si M. [C] [Y] fournit plusieurs quittances de loyer, il ne justifie pas avoir payé les sommes suivantes :

- 300 euros pour la caution,

- 241,93 euros pour le mois de mai 2009 proratisé,

- les loyers de février et [Date décès 16] 2012,

- 1 500 euros pour les loyers de juillet à décembre 2013,

- 125,80 euros pour le mois de janvier 2014 proratisé,

- les loyers de janvier 2014 proratisé au 31 décembre 2018,

soit la somme totale de 12 004,51 euros.

En outre, l'étude des relevés de banque d'[V] [Y] démontre qu'elle payait l'intégralité des charges courantes :

- eau jusqu'au 4 janvier 2010 pour 110,02 euros,

- gaz jusqu'au 1er septembre 2010 pour 101 euros,

- électricité jusqu'au 2 mai 2016 pour 2 083 euros,

- taxe d'habitation jusqu'à fin 2018 pour 3 333 euros,

- taxe foncière de 2014 à 2018, que M. [C] [Y] aurait dû acquitter à 50%, pour 1 634 euros,

soit la somme totale de 7 261 euros.

M. [C] [Y] se trouvait ainsi, au jour du décès, débiteur à l'égard d'[V] [Y] d'une somme de 19 265,23 euros.

Il convient, par conséquent, de dire que M. [C] [Y] sera alloti d'une somme de 19 265,23 euros dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

Le jugement est infirmé.

8. Sur la demande d'attribution préférentielle de M. [C] [Y]

M. [U] [Y] soutient que le premier juge, requalifiant la demande d'attribution préférentielle en demande de délivrance de legs, ne pouvait attribuer à M. [C] [Y] la totalité des droits indivis sur l'ensemble immobilier de [Localité 21] puisque la succession d'[V] [Y] ne comprend pas l'autre moitié indivise du bien dont la pleine propriété revient pour 1/4 à M. [U] [Y] et pour 1/4 à son frère.

M. [C] [Y] réplique qu'en qualité d'héritier légal, il n'a pas à demander la délivrance de son legs et se trouve, par l'effet du décès, investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité en vertu de l'article 1004 du code civil. Il en déduit qu'il est, depuis le décès de sa mère, seul propriétaire de l'ensemble immobilier de [Localité 21].

Sur ce, le premier juge a exactement indiqué qu'il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué (1re Civ, 2 juin 1987, publié ; 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.445, publié ; 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n°12-26.486, publié).

Le legs consenti à M. [C] [Y] (legs de la quotité disponible) constitue un legs universel avec faculté de choix, la testatrice ayant laissé à son fils le droit de désigner les biens sur lesquels la quotité disponible serait prélevée.

M. [C] [Y] a choisi de faire porter son legs sur le bien de [Localité 21] dont il est propriétaire pour moitié.

En sa qualité d'héritier réservataire et de légataire, M. [C] [Y] est habile à prétendre à la jouissance de l'autre moitié indivise du bien, sans même avoir à demander la délivrance de son legs.

C'est donc à bon droit que le premier juge, requalifiant la demande d'attribution préférentielle en demande de délivrance de legs, dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée pour défaut d'intérêt à agir, a attribué à M. [C] [Y] les droits indivis sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], la libéralité étant réductible en valeur comme il a été rappelé à la partie 6 de la présente motivation.

Le jugement est confirmé.

9. Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation

M. [U] [Y] soutient que son frère est redevable à son égard d'une somme mensuelle de 150 euros à compter du [Date décès 9] 2019 correspondant à 1/4 de l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien de [Localité 21].

M. [C] [Y] réplique qu'il a été institué légataire de la quotité disponible et qu'il n'est à ce titre redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble.

Sur ce, comme il a été rappelé à la partie 8 précédente, M. [C] [Y], en sa qualité de légataire, n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès.

Le jugement est confirmé.

10. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de la société [20],

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- désigné M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- débouté M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes de rapport à la succession d'[V] [Y] formées à l'encontre de M. [C] [Y] au titre des dons manuels et de la donation déguisée invoqués,

- débouté M. [U] [Y] de sa demande de sanction formée à l'encontre de M. [C] [Y] au titre du recel successoral,

- débouté M. [U] [Y] de son action en réduction,

- débouté M. [U] [Y] de ses demandes de rapport de dettes formées à l'encontre de M. [C] [Y],

- statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Désigne le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[V] [Y],

Fixe le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 117 094 euros au titre des dons manuels,

Fixe le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 71 534 euros au titre des retraits d'espèces et paiements effectués du compte bancaire d'[V] [Y],

Dit que M. [C] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes de 117 094 euros et 71 534 euros,

Rappelle que les libéralités, dons manuels et legs universels consentis par [V] [Y] à M. [C] [Y] ou à ses petits-enfants, devront être imputés sur les masses déterminées par le code civil, dans l'ordre qu'il détermine, afin de procéder à une éventuelle réduction des libéralités excessives, dépassant la quotité disponible,

Dit que M. [C] [Y] sera alloti d'une somme de 19 265,23 euros dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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