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CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 23/01825


Vérifier : CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 23/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01825
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66ea6d525d483ec111269436

Texte de la décision

30,901 caractères

ARRET

N°

Organisme CPAM ROUBAIX-TOURCOING

C/

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes :

- CPAM Roubaix-Tourcoing

- S.A.S. [5]

- Me Michaël Ruimy

Copie exécutoire :

- CPAM Roubaix-Tourcoing

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/01825 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXX6

N° registre 1ère instance : 21/01722

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM Roubaix-Tourcoing

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par M. [E] [O], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Piere Hamoumou, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [R] [X] est employé depuis le 1er août 2013 en qualité de maçon auprès de la société [5], qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.

Le 29 novembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail à destination de la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) à propos d'un accident survenu le 27 novembre précédent à 13h05 à M. [X], en indiquant qu'alors que ce dernier voulait placer une palette sur une dalle, il se serait fait mal au dos en voulant positionner correctement la palette, précisant en outre qu'il y avait de faibles rafales de vent au moment de l'exécution de cette tâche. Il était par ailleurs indiqué que la lésion consistait en un mal de dos.

À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 28 novembre 2019, faisant état d'un lumbago suite à un effort de soulèvement.

Le 9 décembre 2019, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident du 27 novembre 2019 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ayant des doutes sur la pertinence des arrêts de travail dont bénéficiait M. [X], la société [5] a écrit à deux reprises, fin février 2020 et le 7 mai 2020, au service médical pour s'étonner des diverses prolongations d'arrêts de travail, qui lui semblaient disproportionnées au regard de l'accident initial, et pour demander qu'il soit procédé à un contrôle du salarié aux fins de vérifier si ces arrêts étaient bien en lien avec son accident de travail.

Le 18 mars 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation de l'imputabilité des arrêts travail prescrits à M. [X] et pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 27 novembre 2019.

La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet de la demande.

Par courrier recommandé expédié le 31 août 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime mais qu'il ne s'agissait que d'une présomption simple, qui pouvait être renversée si l'employeur rapportait la preuve que les lésions invoquées n'étaient pas imputables à l'accident, le cas échéant au moyen d'une expertise qu'il aurait préalablement sollicitée. En l'espèce, le tribunal a constaté que la société [5] versait aux débats un avis médical émanant du médecin qui l'assistait, qui s'interrogeait sur la durée des arrêts de travail exceptionnellement longue et qui s'avouait dans l'incapacité de rendre un avis médicolégal pertinent. Le tribunal a estimé qu'une expertise judiciaire était le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse. Dès lors, il a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [P] [M], aux fins notamment :

- de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident de travail du 27 novembre 2019 étaient médicalement justifiés,

- de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l'accident du travail,

- de fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [X] suite à son accident du travail du 27 novembre 2019, sans que soit demandée la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.

Le docteur [M] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 novembre 2022, qu'elle a conclu en indiquant qu'il était possible de :

- dire que l'arrêt de travail et les soins directement causés par la maladie professionnelle (en réalité d'accident de travail) du 27 novembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 27 décembre 2019,

- déterminer qu'à partir du 28 décembre 2019, les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l'accident du travail,

- fixer au 27 décembre 2019 la date de consolidation de M. [X] suite à son accident de travail du 27 novembre 2019.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a constaté que l'expert avait pu répondre aux questions qui lui étaient posées, que la CPAM tenait une argumentation identique à celle qu'elle avait déjà produite devant l'expert et que ce dernier avait écartée et qu'elle n'ajoutait pas d'éléments objectifs probants de nature infirmer l'expertise. En conséquence, il a entériné le rapport d'expertise et a :

- dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [5], de l'accident du travail de M. [X] survenu le 27 novembre 2019, devait être fixée au 27 décembre 2019,

- dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [X] à compter du 28 décembre 2019 étaient inopposables à la société [5],

- dit que la CPAM devrait communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles de la société [5],

- condamné la CPAM aux dépens, lesquels comprendraient le coût de l'expertise médicale judiciaire.

Ce jugement a été expédié aux parties le 29 mars 2023. En particulier, la CPAM l'a reçu le 31 mars 2023.

Par courrier posté le 7 avril 2023 et parvenu au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 6 décembre 2023, la CPAM sollicite :

- que son appel soit déclaré recevable,

- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023 soit infirmé en toutes ses dispositions,

- que l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge dans les suites de l'accident de travail du 27 novembre 2019 dont M. [X] a été victime soient déclarés opposables à l'employeur,

- que la société [5] soit condamnée aux éventuels frais et dépens,

- à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- qu'elle conteste les conclusions du rapport d'expertise,

- que le docteur [C], médecin-conseil, interrogé dans le cadre de ce dossier, a indiqué qu'étant donné l'état évolutif au moment du télé-échange daté du 18 février 2021, nécessitant des soins de kinésithérapie à raison de quatre séances par semaine depuis novembre 2019, avec une première infiltration en attente, associé au fait que les arrêts aient été prescrits de manière continue en cohérence avec l'accident de travail initial, on ne pouvait pas consolider au 18 février 2021,

- qu'il a ajouté que même s'il existait un état antérieur à l'accident du travail et même s'il avait été décompensé par l'accident du travail, les soins et arrêts au titre du risque professionnel étaient justifiés jusqu'à stabilisation,

- qu'il a précisé que l'état antérieur avait été pris en compte au moment de la consolidation et qu'il avait donné lieu à une consolidation sans séquelle indemnisable, soit une guérison au sens de l'assurance-maladie au 24 juin 2022,

- qu'il y a lieu de rappeler que le certificat médical initial du 28 novembre 2019 faisait état d'un lumbago suite à un effort de soulèvement et que tous les certificats de prolongation établis par la suite ont mentionné le même siège et la nature de lésions, et ce jusqu'au 24 juin 2022, date de la guérison,

- que de plus, M. [X] a été examiné au service médical, lequel a validé la durée de travail,

- qu'il ne fait aucun doute qu'il y a continuité des soins et arrêts,

- qu'ainsi, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail successifs prescrits à la victime jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,

- que cette présomption d'imputabilité ne peut être détruite que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,

- que cependant, ni la société [5], ni le rapport d'expertise ne démontre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des soins et arrêts de M. [X],

- que notamment, les conclusions de l'expert ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité,

- qu'a contrario, elle rapporte la preuve d'une continuité dans les soins et arrêts et démontre également qu'à la date de consolidation proposée par l'expert, l'état de M. [X] était encore évolutif et l'état antérieur toujours décompensé par l'accident de travail, ce qui justifie la poursuite des soins et arrêts de travail,

- qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de première instance,

- que la cour d'appel d'Amiens s'est prononcée en ce sens dans une affaire similaire,

- qu'en outre, il ne saurait lui être fait grief avoir manqué à son obligation de communication, dès lors qu'elle a communiqué à l'expert désigné l'ensemble des pièces en sa possession,

- qu'en tout état de cause, elle rappelle qu'elle n'est pas un organisme de soins et qu'elle ne détient pas les dossiers médicaux des assurés, ainsi que la Cour de cassation et plusieurs cours d'appel l'ont déjà jugé,

- qu'il y a donc lieu de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux,

- que dans le cas où il serait jugé qu'un doute persiste dans ce dossier, elle sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 5 février 2024, la société [5] sollicite :

- que le jugement du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé,

- que la CPAM soit déboutée de sa demande d'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [X] au titre de son accident du travail du 27 novembre 2019,

- que la CPAM soit déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- que les conclusions d'expertise du docteur [M] soient entérinées,

- qu'il soit jugé que les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail subi le 27 novembre 2019 par M. [X] sont justifiés uniquement sur la période allant du 27 novembre 2019 au 27 décembre 2019,

- que par conséquent, il soit jugé que l'ensemble des arrêts de travail délivrés après le 27 décembre 2019 lui sont inopposables.

Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir :

- que le docteur [M] a procédé à sa mission et que ses conclusions sont claires et précises,

- qu'aux termes de ce rapport, elle a notamment relevé que les derniers certificats indiquaient des discopathies pluri-étagées, ce qui constituait un diagnostic radiologique laissant supposer que des radiographies avaient été réalisées à ce moment-là et ce qui correspondait à des lésions dégénératives de type arthrose, dont l'imputabilité au traumatisme initial ne pouvait être directe, certaine et exclusive et qui, étant donné la faible cinétique du traumatisme initial, ne pouvaient aucunement être rattachées à des lésions post-traumatiques,

- qu'elle a indiqué qu'on pouvait dire que l'accident du 27 novembre 2019 avait temporairement dolorisé un état antérieur préexistant,

- qu'elle a également indiqué qu'elle n'avait pas d'argument en faveur d'une complication du diagnostic initial de lombalgie aiguë non traumatique,

- qu'elle a conclu que les arrêts de travail et les soins étaient justifiés jusqu'au 27 décembre 2019 et qu'à partir du 28 décembre 2019, ils avaient une cause étrangère à l'accident du travail, à savoir ces lésions dégénératives qui ne pouvaient être rattachées à l'accident du travail et qui constituaient un état pathologique antérieur,

- que le tribunal a légitimement entériné ces conclusions et en a déduit que les arrêts de travail prescrits au-delà du 27 décembre 2019 lui étaient inopposables,

- que dès lors, l'argumentation de la CPAM ne saurait prospérer,

- que la demande d'expertise médicale formée par la CPAM doit être rejetée,

- que la CPAM n'apporte aucun nouvel élément justifiant la mise en 'uvre d'une expertise,

- qu'il y en a déjà eu une qui a été ordonnée en première instance,

- qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L'application de cette règle n'est pas subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.

En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré.

La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité.

Le tribunal a rendu sa décision sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M], qu'il a entériné. La partie de ce rapport intitulée « avis de l'expert », déjà contenue dans le pré-rapport envoyé aux parties, s'établit comme suit :

« À l'étude des pièces qui nous ont été communiquées, M. [X] a présenté au décours d'un effort musculaire simple, sans traumatisme direct, sans chute, une lombalgie c'est-à-dire une douleur lombaire d'allure musculaire par contracture musculaire probable.

Les recommandations de l'assurance-maladie en cas de lombalgie commune, qui est des douleurs du bas du dos secondaires à une contracture musculaire des muscles para-vertébraux (le long de la colonne vertébrale, à droite ou à gauche) sont la prescription d'un arrêt de cinq jours.

Pourtant le médecin traitant de M. [X] prescrivait un arrêt de travail prolongé au moins jusqu'au 19 mai 2022 soit près de 30 mois, ayant pour cause des douleurs lombaires.

Les données du dossier médical transmises par le médecin-conseil de la CPAM sont très succinctes et se limitent aux données des certificats médicaux, qui elles-mêmes sont peu informatives ; on n'y retrouve ni notion d'examens radiologiques, ni soins proposés.

Des lésions de radiculalgie (sciatique gauche) ont été évoquées sur les certificats médicaux du 7 juillet 2021, soit à 19 mois du traumatisme initial, et leur imputabilité au traumatisme initial a été, à juste titre, rejetée par la caisse.

Les derniers certificats, à partir du 3 mars 2022, indiquent « des discopathies pluri-étagées » qui sont un diagnostic radiologique, on peut supposer que des radiographies ont été réalisées à ce moment-là mais aucun document ne l'atteste.

Ces lésions, qui apparaissent 28 mois après le traumatisme initial, correspondent à des lésions dégénératives de type arthrose dont l'imputabilité au traumatisme initial ne peut être directe, certaine et exclusive, et qui étant donné la faible cinétique du traumatisme initial ne peuvent aucunement être rattachées à des lésions post-traumatiques.

Les documents transmis ne font pas non plus état d'une évaluation clinique par un médecin-conseil de la CPAM, ce qui nous porte à croire que cette évaluation clinique n'a pas eu lieu, cette évaluation aurait pu consolider M. [X] car selon les certificats, la situation clinique ne semble pas évoluer au cours des mois.

La CPAM ne donne pas d'explication à la prolongation du dossier de M. [X] en accident de travail.

Dans l'étude des documents, ne sont mentionnés ni d'antécédent ni d'examen clinique permettant d'authentifier ou non un état antérieur chez M. [X].

À l'étude des documents transmis, soit le dossier médical de la CPAM concernant l'accident de travail du 27 novembre 2019 de M. [X] est inexistant (pas d'examens cliniques réalisés, pas d'examens radiologiques autres que les probables radiographies dont le résultat est évoqué à partir du 3 mars 2022), soit le dossier médical complet de M. [X] n'a pas été transmis par la CPAM.

Si le dossier médical n'existe pas, on peut penser que l'état clinique de M. [X], dont aucune complication au diagnostic initial de lombalgie aiguë non traumatique n'est constatée, aurait pu être consolidé à un mois du traumatisme initial, soit le 27 décembre 2019. En effet un cas de lombalgie aiguë non traumatique pour lequel la CPAM recommande un arrêt de cinq jours peut récupérer complètement après un mois de repos et de kinésithérapie.

Dans ce cas, au-delà de la date de consolidation, l'état de M. [X] est consolidé et non susceptible de modifications en aggravation ou amélioration.

Et à partir du 28 décembre 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 27 novembre 2019 ».

À la suite de l'envoi d'un pré-rapport avec possibilité pour les parties de faire parvenir des dires à l'expert, le docteur [C], médecin-conseil, a adressé un courrier à l'expert judiciaire dans lequel il a indiqué :

« [...] Il s'agit d'un maçon de 45 ans au moment de l'accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2019. Il a souffert d'un lumbago suite à un effort de soulèvement. Il a eu un premier contact avec l'assurance-maladie le 18 février 2021 lors d'un télé-échange avec une infirmière du service médical. Il décrivait alors une symptomatologie évolutive invalidante nécessitant la poursuite des soins, il bénéficiait alors de quatre séances de kiné par semaine. Une infiltration était en attente. Le médecin-conseil avait alors décidé de poursuivre les soins en accident du travail puisqu'il n'y avait pas d'interruption de la symptomatologie depuis l'accident ; de plus, malgré un état antérieur documenté, celui-ci était décompensé par l'accident encore de manière aiguë et évolutive.

Le 7 juillet 2021, le service médical a été interrogé sur l'imputabilité d'une nouvelle lésion à l'accident du travail, à savoir une sciatalgie gauche, qui a été refusée.

Le 10 juin 2022, l'assuré a été convoqué par le médecin-conseil, qui a consolidé l'accident de travail. Ce jour-là, il décrivait une symptomatologie stabilisée, avec une lombosciatalgie gauche chronicisée.

Étant donné que la sciatalgie n'était pas reprise en lésion imputable à l'accident, le dossier avait été refermé par une guérison, avec autorisation de passage en arrêt maladie.

Au total, le 28 novembre 2019, l'assuré a été victime d'un lumbago, qui est venu décompenser un état antérieur préexistant. Lorsque le service médical a été interrogé une première fois en février 2021, l'état était évolutif et ne permettait pas de consolider. Lorsqu'il a été interrogé une deuxième fois en juin 2022, l'état était à nouveau stabilisé, et malgré la symptomatologie présente et chronique, le service médical a pu mettre fin aux prestations en accident de travail ».

Dans son rapport définitif, le docteur [M] a répondu ainsi au dire du docteur [C] :

« On constate à la lecture du courrier du docteur [C] que l'assurance-maladie avait en sa possession d'autres éléments médicaux (réalisation de soins de kinésithérapie et d'une infiltration, l'existence d'un état antérieur,...) et que ces éléments n'ont pas été transmis.

On apprend que M. [X] aurait été évalué une première fois par télé-échange infirmier le 18 février 2021 soit à quasiment 15 mois de son accident de travail, il est évident que la situation sanitaire de l'année 2020 a été compliquée par les confinements successifs mais aucun soin durant cette période n'est évoqué, en dehors de soins de kinésithérapie en cours en février 2021 mais dont on ne sait pas quand ils ont été débutés.

La réalisation d'une infiltration est évoquée au décours de ce télé-échange mais étant donné le délai de réalisation de cette infiltration, plus de 15 mois de l'accident de travail, l'imputabilité ne peut être établie de manière directe, certaine et exclusive, d'autant plus qu'il est mentionné un état antérieur chez M. [X].

À la lumière de ces nouveaux éléments, on peut dire que l'accident de travail du 27 novembre 2019 [X] a temporairement dolorisé un état antérieur préexistant.

Mais nous n'avons pas d'argument pour une complication du diagnostic initial de lombalgie aiguë non traumatique, nous n'avons pas notion de soins ou d'examen réalisé lors de l'année 2020.

Dans le cas d'une lombalgie aiguë non compliquée, l'état clinique de M. [X] aurait pu être consolidé à un mois du traumatisme initial, soit le 27 décembre 2019 ».

Ensuite de quoi le docteur [M] a conclu son rapport de la manière rappelée ci-dessus.

À la lecture de ces éléments, il apparaît que le raisonnement de l'expert ne repose pas sur des certitudes.

Ainsi, dans un premier temps, lors de son avis contenu dans le pré-rapport, le docteur [M] a envisagé deux hypothèses, à savoir l'hypothèse dans laquelle le dossier médical de la CPAM aurait été inexistant et l'hypothèse dans laquelle le dossier médical complet ne lui aurait pas été transmis. Elle a considéré que dans la première hypothèse, on pouvait penser que l'état clinique de M. [X] aurait pu être consolidé à un mois du traumatisme initial, au motif que rien n'évoquait une complication particulière. En revanche, elle n'a pas développé la seconde hypothèse.

Dans le cadre de l'établissement de son rapport définitif et plus précisément dans le cadre de sa réponse au dire du docteur [C], elle a finalement privilégié la seconde hypothèse, en constatant que le médecin conseil du service médical avait en sa possession des éléments médicaux qui ne lui avaient pas été transmis. Elle a toutefois conclu de la même manière que dans son pré-rapport, à savoir que l'état clinique de M. [X] aurait pu être consolidé à un mois du traumatisme initial.

Pour parvenir à cette conclusion, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'argument pour retenir une complication du diagnostic initial et qu'il n'y avait pas de notion de soin d'examen réalisé lors de l'année 2020, de sorte qu'il fallait raisonner sur l'hypothèse d'une lombalgie aiguë non compliquée, si bien que l'état du patient aurait pu être consolidé à un mois du traumatisme initial.

Ce faisant, force est de constater que le docteur [M] a dénaturé le dossier qui lui était soumis. Il est en effet étrange de négliger les quatre séances de kinésithérapie par semaine de M. [X], sous prétexte qu'on ne sait pas quand ces séances ont débuté. De même, il est étrange de négliger l'infiltration évoquée, sous prétexte qu'il en était question à 15 mois de l'accident du travail et que dès lors, cette infiltration ne pouvait être rattachée de manière directe certaine et exclusive à l'accident du travail.

Au demeurant, même en admettant qu'il subsiste des incertitudes sur certains aspects du dossier, force est de constater que le docteur [M] a considéré ces incertitudes comme des éléments empêchant d'imputer les arrêts de travail à l'accident du travail.

Or, les règles juridiques régissant la matière prescrivent le contraire : les arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident du travail et il faut rapporter la preuve du contraire, de simples doutes ou incertitudes ne suffisant pas à constituer cette preuve contraire.

Même en prenant en compte le fait que la vérité médicale peut être plus complexe et plus subtile que le traitement administratif d'une affection par la CPAM qui doit entrer dans des catégories pré-établies, et même en admettant que M. [X] présentait un état antérieur et que cet état antérieur a été dolorisé par l'accident du travail du 27 novembre 2019, on comprend mal la logique de la conclusion qu'en tire l'expert, selon laquelle tous les arrêts de travail prescrits à partir du certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail jusqu'au 27 décembre 2019, tandis que ceux prescrits au-delà de cette date seraient rattachables directement et exclusivement à l'état antérieur.

On ne perçoit pas non plus la logique de la fixation par l'expert de la date de consolidation de M. [X] à la date parfaitement théorique du 27 décembre 2019 puisqu'à cette date, l'état de ce dernier n'était pas stabilisé et qu'il était toujours en arrêt de travail.

Il s'avère que si l'accident du travail ne s'était pas produit, il n'aurait pas dolorisé l'état antérieur. Les deux sont donc intimement liés, même si les conséquences de l'accident ont été aggravées par la présence des discopathies d'origine athrosique pluri-étagées.

D'ailleurs, il s'avère que les 66 certificats de prolongation versés aux débats, à partir d'un certificat du 6 décembre 2019 jusqu'à un avis du 18 juin 2022, indiquent tous, sans exception, qu'ils constituent des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l'accident du travail du 27 novembre 2019.

Il est donc parfaitement artificiel de tenter de séparer les conséquences propres à chacun des deux phénomènes que sont l'état antérieur et l'accident du travail.

À tout le moins, il y a lieu de constater que la preuve d'une cause étrangère, nécessaire pour renverser la présomption d'imputabilité, n'est pas rapportée. Rien ne permet de dire que les soins postérieurs au 28 décembre 2019 seraient à rattacher à l'état antérieur de M. [X].

Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse, à savoir le 24 juin 2022.

Dans ces conditions, faute de toute preuve d'une consolidation de l'état de santé de la victime, dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2019, à la date du 27 décembre 2019, et de toute preuve d'une cause des soins et arrêts successifs qui serait totalement étrangère à cet accident, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau en sens contraire, de dire que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'intégralité des soins et arrêts de M. [X] jusqu'à la date de guérison du 24 juin 2022 sont imputables à l'accident du travail du 27 novembre 2019 et opposables à la société [5] et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.

La société [5] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais de l'expertise médicale judiciaire.

Ces derniers doivent être mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la Caisse nationale d'assurance-maladie.

Par ces motifs :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023 et, statuant à nouveau,

- Dit que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'intégralité des soins et arrêts de M. [R] [X] jusqu'à la date de consolidation de son état, soit le 24 juin 2022, sont imputables à son accident du travail du 27 novembre 2019 et opposables à la société [5],

- Déboute cette dernière de toutes ses prétentions,

- Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,

- Met les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur [M] à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.

Le greffier, Le président,

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