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CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/01206


Vérifier : CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
19/01206
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ea6d535d483ec111269444

Texte de la décision

36,726 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/LD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01206 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQTW

Jugement du 17 Avril 2019

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2018/46

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LEONARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

'[Adresse 7]'

[Localité 2]

Représentée par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL substituée par Me Elise BESNIER

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

SARL ENTREPRISE [N] ANCIENNEMENT DENOMMEE ENT.[P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

'[Adresse 6]'

[Localité 3]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193473 et par Me Patrice LECHARTRE, avocat plaidant au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à

14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Entreprise [N] est spécialisée dans l'application d'enrobés dans les allées et cours. Elle est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA Axa France Iard.

Suivant un bon de commande du 28 juillet 2014, signé le 29 août 2014, la SCEA [X] a confié à cette société la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs de la cour de son exploitation agricole, comprenant la réalisation d'un bitume bicouche sur une surface de 961 m² et pour un montant de 20'236 euros HT (soit 24'283,20 euros TTC).

Les travaux ont été réalisés du 12 novembre 2014 au 27 novembre 2014, date à laquelle ils ont été réceptionnés sans réserve. Une facture de 24'283,20 euros TTC a été émise le 26 novembre 2014 et réglée par la SCEA [X].

Cette dernière s'est rapidement plainte de désordres, consistant essentiellement en une présence importante de gravillons en surface et d'une absence de pente, de telle sorte que les eaux de ruissellement ne s'évacueraient pas de façon satisfaisante.

Une expertise amiable a été mise en oeuvre, à l'intiative de l'assureur de protection juridique de la SCEA [X]. La SAS Polyexpert Ouest a ainsi organisé deux réunions, le 27 septembre 2016 puis le 28 novembre 2016, avant de rédiger un rapport.

A la suite d'une vaine tentative de résolution amiable du litige, la SCEA [X] a fait assigner la SARL Entreprise [N] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Laval, par un acte d'huissier du 16 avril 2018. Le 21 juillet 2018, la SARL Entreprise [N] a fait assigner la SA Axa France Iard, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce d'Angers :

- a débouté la SCEA [X] de toutes ses demandes,

- l'a condamnée à verser à la SARL Entreprise [N] et à la SA Axa France Iard une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

Par une déclaration du 13 juin 2019, la SCEA [X] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes et intimant la SARL Entreprise [N].

Le 29 novembre 2019, la SARL Entreprise [N] a fait assigner la SA Axa France Iard en intervention forcée.

La SCEA [X], la SARL Entreprise [N] et la SA Axa France Iard ont conclu.

Le 30 janvier 2020, la SCEA [X] a fait dresser un constat par un huissier de justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCEA [X] demande à la cour :

à titre principal,

- de juger que la SARL Entreprise [N] est débitrice à son égard de la garantie décennale applicable aux travaux qu'elle a réalisés,

à titre subsidiaire,

- de juger qu'elle rapporte la preuve d'une faute contractuelle imputable à la SARL Entreprise [N], de son préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice,

en conséquence,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de condamner la SARL Entreprise [N] à lui verser la somme de 11'610,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- de condamner la SARL Entreprise [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- de désigner l'expert qu'il plaira, avec pour mission :

* de se rendre sur place et de visiter les lieux,

* de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* d'entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,

* d'examiner et décrire précisément les désordres allégués, en préciser les origines, les causes et l'étendue,

* d'indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,

* de fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

* de manière générale, de rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* en cas d'urgence reconnue par l'expert, d'autoriser la SCEA [X] à faire exécuter à ses frais avancés par une entreprise de son choix et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables sous le constat par l'expert qu'ils sont identiques à ceux préconisés,

- de réserver les dépens,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL Entreprise [N] demande à la cour :

- de déclarer la SCEA [X] non fondée en son appel, la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses contestations et demandes, fins et conclusions dans le cas de son appel,

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- subsidiairement, de décider que le préjudice ne saurait excéder la somme de 2 262 euros HT, qui a été proposée à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité,

- s'il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la SCEA [X], de la recevoir en son appel provoqué, l'y dire bien fondée et condamner la SA Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- de condamner la SCEA [X], à défaut, la SA Axa France Iard, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA [X] de ses demandes à l'encontre de la SARL Entreprise [N], sachant que cette dernière n'a engagé ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle,

- de débouter la SCEA [X] de sa demande d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel,

- de débouter la SARL Entreprise [N] de son appel en garantie,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCEA [X] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger qu'elle n'aurait vocation à garantir la SARL Entreprise [N] qu'en cas de condamnation de cette dernière sur le volet de sa responsabilité décennale,

- de débouter en conséquence la SARL Entreprise [N] de son appel en garantie si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement contractuel,

- de limiter a de plus justes proportions et en tout état de cause à hauteur de 10'555,25 euros au maximum le montant des condamnations pouvant être prononcées au profit de la SCEA [X],

- de dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la SARL Entreprise [N] la franchise de sa police, s'élevant à la somme de 1 076,11 euros,

en tout état de cause,

- de condamner la SCEA [X], ou tout autre succombant, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que, sauf cas exceptionnel, il n'appartient pas à la cour de 'juger' ou de 'dire et juger', de telles formulations, quand bien même elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions mais de simples rappels des moyens au soutien des prétentions.

Pour débouter la SCEA [X] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les travaux n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale, que la garantie de parfait achèvement ne pouvait pas être utilement mobilisée en raison de la prescription et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle imputable à la SARL Entreprise [N], le rapport d'expertise établi à la demande de l'une des parties ne suffisant pas à lui seul à caractériser une telle faute.

- sur la responsabilité décennale :

La SCEA [X] recherche, à titre principal, la responsabilité de la SARL Entreprise [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle affirme en effet, en premier lieu, que le travail de réfection de la cour confié à la SARL Entreprise [N], impliquant un décaissement, un reprofilage, la pose de dispositifs d'évacuation des eaux pluviales avec finition bicouche, constitue un ouvrage au sens de cet article. En deuxième lieu, elle affirme que les désordres qui ont été constatés par la SAS Polyexpert Ouest, s'ils ne présentent pas encore la gravité suffisante pour considérer qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à sa destination, constituent des désordres évolutifs qui vont assurément présenter cet état de gravité avant l'expiration du délai décennal, ce qu'a d'ailleurs indiqué la SAS Polyexpert Ouest. Elle ajoute que les constatations de l'expert dans son rapport du 28 novembre 2016 sont corroborées par le constat de l'huissier de justice du 30 ajnvier 2020, lequel a relevé des dégradations qui rendent déjà la cour impropre à sa destination. En troisième lieu, elle soutient que les désordres sont imputables à la SARL [X], qui n'a procédé à aucun reprofilage avec nivelage, qui a conçu des pentes insuffisantes pour permettre le recueil de l'eau pluviale et qui a appliqué une émulsion bitumée insuffisamment dosée ne permettant pas l'accroche suffisante des gravillons.

La SARL Entreprise [N] estime que la SCEA [X], si elle s'est plainte des désordres dans les jours qui ont suivi la réception, aurait dû introduire son action en application de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil avant le 27 novembre 2015 et que l'assignation du 16 avril 2018 est donc tardive. Elle approuve les premiers juges d'avoir écarté l'action sur le fondement de la garantie décennale, dont le propre expert de l'appelante a indiqué qu'elle ne trouvait pas à s'appliquer. Elle conteste les constatations de l'huissier de justice, en insistant sur le fait qu'il ne lui a pas été confié la réalisation d'un bitume mais uniquement l'application d'une émulsion bitumineuse bicouche, laquelle laisse une quantité de graviers libres en surface.

La SA Axa France Iard oppose qu'il ne ressort ni du rapport de la SAS Polyexpert Ouest, qui ne peut pas être retenu à lui seul puisqu'il a été établi par un expert mandaté par l'une des parties, ni du procès-verbal de constat, dont elle critique les constatations, que les désordres dénoncés sont assurément susceptibles de porter atteinte à la solidité ou la destination de l'allée avant l'expiration du délai d'épreuve décennal.

Sur ce,

Il est précisé, d'une part, que les travaux de la SARL Entreprise [N] ont bien fait l'objet d'une réception, sans réserve, une attestation ayant été signée par la SCEA [X] le 27 novembre 2014. D'autre part, la SCEA [X] ne se prévaut aucunement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil mais bien uniquement de la garantie décennale de l'article 1792 du même code, étant précisé que le maître d'ouvrage est fondé à se prévaloir de la garantie décennale quand bien même le désordre est apparu au cours de la première année suivant la réception, les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'étant sont pas exclusives de celles de l'article 1792 de ce même code.

Cet article 1792 du code civil prévoit que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, le constructeur pouvant alors écarter sa responsabilité en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il appartient donc à la SCEA [X] de rapporter la preuve d'un dommage qui, affectant l'ouvrage, présente une gravité telle qu'il en compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination, et qui est imputable à la SARL Entreprise [N].

La première question consiste à déterminer si les travaux de la SARL Entreprise [N] peuvent être considérés comme la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 précité, ce que les juges n'ont pas admis. L'ouvrage, au sens de l'article 1791 du code civil, ne se réduit pas à la construction d'un édifice ou d'un bâtiment mais s'étend plus largement au résultat d'une immobilisation ou d'une incorporation de matériaux au sol au moyen de travaux de construction. En l'espèce, les travaux de réfection de la cour donnant accès à l'exploitation qui ont été confiés par la SCEA [X] à la SARL Entreprise [N], tels qu'ils sont décrits dans le bon de commande du 28 juillet 2014, ont impliqué des opérations de 'préparation : décaissement de la pierre contaminée par les graines, les mauvaises herbes et la terre' et de ' décaissement pour la pose des grilles caniveaux', puis d''empierrement (...) pour une reprise des niveaux', de 'fourniture et pose de 13 ml de grilles caniveaux et de 16 ml de tuyau PVC', de 'fourniture et pose d'un Gravistar bicouche en graviers 4/6 gris avec cylindrage avant et pose (961 m² x 11 euros) et d'un Alvéostar pour une zone tampon

(20 m² x 30 euros)'. Les travaux ne se sont pas limités à la pose d'un Gravistar, simple revêtement constitué de couches d'émulsion bitumeuse et de couches de gravillons, mais ont bien donné lieu à un ajout de matériaux au sol puisque l'empierrement est une technique consistant à recouvrir le sol d'une couche de pierres cassées afin de le consolider et de le stabiliser, à l'aide de travaux de construction passant par une étude de la propriété du sol, des opérations d'excavation, de conception puis de mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Il y a donc bien lieu de considérer que la SARL Entreprise [N] est intervenue en tant que constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1791 du code civil.

La SARL Entreprise [N] et la SA Axa Iard contestent que les désordres dénoncés présentent une gravité telle qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à son usage. Sur ce point, la SCEA [X] entend demander la réparation de dommages, non pas évolutifs, mais futurs. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que les désordres d'ores et déjà apparus, quand bien même ils ne présentent pas encore la gravité requise, vont assurément rendre l'ouvrage impropre à sa destination avant le terme du délai d'épreuve décennal, soit avant le 27 novembre 2024, étant observé que l'appelante ne soutient pas que les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage.

Pour ce faire, l'appelante se fonde en premier lieu sur le rapport d'expertise extra-judiciaire de la SAS Polyexpert Ouest. Ce rapport a été rédigé par Mme [V] [D], qui se présente comme ingénieure de l'Institut [5] ([5]) et dont rien ne permet de douter de ses compétences en la matière, comme le fait la SAS Axa Iard, le rapport étant au demeurant solidement motivé.

Il est par ailleurs exact que la cour ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'une des parties, comme c'est le cas en l'espèce puisque l'expert a été mandaté par l'assurance de protection juridique de la SCEA [X], peu important d'ailleurs que toutes les parties aient assisté aux opérations. Toutefois, outre le fait que le rapport d'expertise extra-judiciaire a été régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, il se trouve être corroboré par le constat d'huissier de justice établi le 30 janvier 2020, ce qui autorise la cour à se fonder sur les constatations et les conclusions dudit rapport.

De ce rapport, réalisé à la suite de deux réunions tenues deux ans après la date de la réception, il ressort, d'une part, que les gravillons en surface ne présentent aucune tenue et qu'ils s'amoncellent notamment au niveau des murs, l'expert expliquant ce phénomène par le fait que l'émulsion bitumeuse mise en oeuvre par la SARL Entreprise [N] ne permet pas une accroche suffisante des gravillons, en raison d'un dosage insuffisant, voire même qu'elle est absente à certains endroits. Dans son constat du 30 janvier 2020, l'huissier de justice constate dans le même sens que le sol de la cour présente '(...) un aspect fortement dégradé avec des graviers qui se décollent et se désolidarisent très facilement en grattant simplement avec le pied' (page 3), voire même, devant l'habitation, que '(...) le revêtement bitumé présente un aspect extrêmement vétuste (...)' (page 11).

D'autre part, l'expert constate que l'eau de ruissellement n'est pas utilement recueillie par les différents exutoires mis en place et qu'elle stagne en raison d'une absence de réalisation par la SARL Entreprise [N] d'un reprofilage avec nivelage, qui laisse subsister des pentes approximatives, irrégulières avec des bosses et des creux, ou de la dimension insuffisante de l'une des grilles posées. C'est également ce que constate l'huissier de justice, qui relève que '(...) les pentes et les niveaux de la cour ne sont pas réalisés correctement puisque les regards et les pièges à eau n'arrivent pas à capter les eaux pluviales qui ruissellent sur la cour. Le ruissellement des eaux pluviales contourne les regards' (page 7), que '(...) la planéité autour de la grille n'est pas bonne' (page 9), que '(...) les niveaux de la cour sont défectueux. Les pentes qui ont été réalisées pour la cour ne sont pas cohérentes. Nous ne comprenons pas ce que l'entreprise qui a réalisé cette cour a voulu faire par rapport aux regards de captage des eaux pluviales qui ont été mises en place. Les écoulements d'eaux pluviales ne vont pas en direction des regards et passent à côté' (page 10) ou encore, dans la partie de la cour au niveau de l'habitation, que ' le piège à eau ne peut même pas recevoir les eaux pluviales puisque les niveaux ne sont pas respectés, le piège à eau est plus haut que le niveau du revêtement' (page 11).

Ces éléments concordants résultant tant du rapport d'expertise extrajudiciaire que du procès-verbal de constat permettent suffisamment de conclure à la réalité des désordres et à leur imputabilité aux travaux réalisés par la SARL Entreprise [N].

L'expert conclut certes, comme le soulignent les intimées, que '(...) le dommage n'est pas de nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs à ce stade (...)' mais il précise toutefois que 'pour le moment, aucun 'nid-de-poule' n'est détecté. Mais il est certain qu'il s'en formera dans le délai d'épreuve décennal' puis que 'selon nous, un dommage futur et certain dans le délai d'épreuve est à faire valoir avec apparition incontestable selon nous de nids-de-poules' (page 7). Ce faisant, l'expert conclut précisément dans le sens de l'existence de désordres dits futurs. Et de fait, l'huissier de justice a pu constater, aux termes de son procès-verbal dressé plus de trois ans plus tard (30 janvier 2020), que le revêtement autour de certains regards et pièges à eau s'affaisse, que ce soit dans la première partie de la cour (page 7) ou en partie basse (pages 9 et 10), et que dans la partie de la cour située devant l'habitation, '(...) la planéité de la cour est mauvaise avec des nids-de-poule, le gravier s'arrache extrêmement facilement, il ne tient pas du tout' (page 11).

Mais pour autant, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination implique que cet ouvrage ne puisse plus être utilisé à son usage normal ou, le cas échéant, à son usage convenu entre les parties. En l'espèce, la cour relie l'entrée du chemin communal à l'habitation et couvre tout l'espace entre cette habitation et le hangar à usage agricole. Il n'est pas invoqué d'autre usage que celui qui doit permettre la circulation des véhicules, agricoles ou de tourisme. Or, la preuve d'une impropriété à cet usage ne ressort ni du rapport d'expertise extra-judiciaire ni même des constatations de l'huissier de justice. C'est ainsi en effet que l'appelante s'est plainte auprès de l'expert de l'inondation de sa cour à chaque pluie mais que seuls ont pu être constatés des flaques, des ruissellements au niveau des exutoires ou, tout au plus, un écoulement de l'eau de pluie '(...) pour aller dans un parc à usage de poulailler et humidifiant toute la partie basse de la cour' (page 9 du procès-verbal de constat). De même, la présence de nids-de-poule n'a été relevée qu'au niveau de la cour située devant l'habitation et les photographies annexées, si elles n'autorisent pas à remettre en cause l'existence même des nids-de-poule puisqu'elle a été constatée matériellement par l'huissier de justice, ne permettent pas non plus d'en apprécier le nombre ni l'importance. Il n'est donc ainsi pas suffisamment démontré que les désordres dénoncés rendent le sol de la cour impropre à sa destination ni même qu'ils vont avec certitude le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve décennal, soit dans quelques mois seulement désormais.

Pour cette raison, la responsabilité de la SARL Entreprise [N] ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

- sur la responsabilité contractuelle de droit commun :

La SCEA [X] recherche subsidiairement la responsabilité de la SARL Entreprise [N] sur le fondement du droit commun et pour faute, en raison de la mauvaise qualité de ses prestations, des malfaçons et des non-conformités qui en résultent.

La SARL Entreprise [N] et la SA Axa France Iard opposent que la preuve d'une faute n'est pas rapportée et qu'il n'est en tout état de cause pas possible de s'en tenir aux conclusions du rapport de l'expertise extra-judiciaire diligentée par l'assureur de la SCEA [X], qui est forcément partial et dont elles contestent les conclusions.

Sur ce,

Les désordres qui affectent une construction mais sans remplir les conditions indispensables à la mise en 'uvre des garanties légales du constructeur peuvent néanmoins engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition de rapporter la preuve d'une faute.

Comme précédemment relevé, la cour peut fonder sa conviction sur le rapport d'expertise extra-judiciaire de la SARL Polyexpert Ouest, qui a été régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, dès lors qu'il se trouve corroboré par les constatations du procès-verbal dressé par l'huissier de justice.

Or, ces deux éléments révèlent de façon concordante l'existence de désordres liés, d'une part, à la mauvaise évacuation des eaux pluviales et, d'autre part, à l'état de dégradation avancé du revêtement du sol de la cour, comme détaillés ci-dessus. L'expert explique les premiers désordres par le fait que la SARL Entreprise [N] n'a pas procédé à un reprofilage avec nivelage, la société ayant d'ailleurs indiqué à l'expert qu'elle ne disposait d'aucune niveleuse, d'aucune pelle, d'aucun niveau laser (page 5), de telle sorte que les pentes sont restées approximatives, irrégulières avec des creux et des bosses qui ne permettent pas le recueil des eaux pluviales, ainsi que par la dimension insuffisante d'une grille (page 6) ou, en partie basse, par un mauvais positionnement d'un caniveau (page 7). S'agissant des seconds, il indique que l'émulsion bitumeuse ne permet pas une accroche suffisante du gravillon du fait d'un dosage insuffisant voire même qu'elle est absente en partie basse

(page 7). L'expert en conclut que 'la prestation réalisée par la société [N] est sommaire' (page 7).

La preuve de fautes commises par la SARL Entreprise [N] dans l'exécution de ses prestations est ainsi suffisamment rapportée. Celle-ci ne peut pas utilement se retrancher derrière le fait qu'elle n'a mis en oeuvre qu'une émulsion bitumeuse, non assimilable à un bitume, dès lors que ce terme certes inapproprié n'a été employé que par l'huissier de justice et non pas par l'expert, lequel a bien mis en exergue les insuffisances de l'émulsion bitumeuse mise en oeuvre. Elle ne peut pas non plus tenter d'éluder sa responsabilité en la reportant sur un défaut d'entretien imputable à la SCEA [X], tant les désordres trouvent leur cause dans des erreurs de conception et dans des non-conformités d'ordre structurel. La cour observe à cet égard que les solutions initialement mises en oeuvre par la SARL Entreprise [N], consistant en un simple balayage effectué vers le 10 avril 2016 (page 4), n'ont pas permis de remédier efficacement ni durablement aux désordres puisque le sinistre a été déclaré moins de cinq mois plus tard (9 septembre 2016).

La responsabilité de la SARL Entreprise [N] est donc engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

- sur le montant de l'indemnisation :

La SCEA [X] réclame une somme de 11'610,78 euros, correspondant à la reprise par reprofilage de l'ensemble de la cour, à la pose d'une grille de dimension adaptée et à l'application d'une couche de finition en tricot fixant le gravillon, comme préconisés par l'expert.

La SARL Entreprise [N] conteste ce montant en ce qu'en premier lieu, la SCEA [X] récupère la taxe sur la valeur ajoutée, en deuxième lieu, le devis produit prévoit l'application d'un enduit tricouche au lieu de l'enduit bicouche prévu au contrat et, en troisième lieu, qu'elle-même a établi un devis de 2 262 euros HT, à titre purement commercial, correspondant aux travaux de reprise strictement nécessaires et suffisants.

De son côté, la SA Axa Iard fait également valoir que le devis proposé par la SCEA [X] est excessif puisque les travaux consistent en une réfection intégrale du revêtement bitumeux et que l'appelante est manifestement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte que le montant maximal de la condamnation ne pourra pas dépasser la somme de 10'555,25 euros HT.

Sur ce,

La SCEA [X] est fondée à réclamer une indemnisation correspondant au coût de tous les travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des désordres pour lesquels la responsabilité de la SARL Entreprise [N] est engagée.

Deux devis sont produits. Le premier a été élaboré par la SAS Beaumont TP et prévoit le grattage des zones enherbées avec reprofilage en graves non traitées ; le balayage et la réalisation d'un enduit tricouche avec finition gravillons sur une surface de 855 m² ; ainsi que la fourniture et la pose d'une grille de

50 cm x 50 cm sur le regard existant, pour un coût total de 10 555,25 euros HT (11 610,78 euros TTC). Le second a été élaboré par la SARL Entreprise [N] elle-même le 5 décembre 2016 et prévoit un reprofilage de la zone basse avec un apport de pierres pour une reprise des niveaux et une reprise au niveau du regard ; la fourniture et la pose d'un Gravistar tricouche avec finition en gravier mais sur une surface de 121 m² seulement correspondant aux pourtours des regards, des pièges à eau et du caniveau ; la fourniture et la pose d'un regard de 50 cm x 50 cm avec grille ou plaque en fonte, pour un coût total de 2 262 euros HT (2 714,40 euros TTC).

La comparaison des deux devis permet de constater que chacun envisage l'application d'un revêtement non pas simplement bicouche mais tricouche. Et de fait, si le devis du 28 juillet 2014 avait envisagé la pose d'un Gravistar bicouche en graviers, c'est bien la pose d'un Gravistar tricouche qui a été facturé le 26 novembre 2014.

La question est donc de déterminer si des reprises simplement localisées sont suffisantes, comme l'estime la SARL Entreprise [N], ou si une réfection complète de la surface de la cour est nécessaire, comme le demande la SCEA [X].

Cette question est tranchée par l'expert qui indique que, non seulement la SARL Entreprise [N] n'est pas outillée pour réaliser un chantier de l'ordre de celui qu'elle a accepté (page 8), mais qu'un reprofilage de l'ensemble de la cour est nécessaire avec application d'une couche de finition en tricouche fixant le gravillon, outre la pose d'une grille de dimension adapatée. Les constatations de l'expert et de l'huissier de justice permettent en effet de se convaincre suffisamment que les désordres touchent de façon structurelle au défaut de planéité et à la mauvaise inclinaison des pentes du sol de la cour ainsi qu'à la mauvaise mise en oeuvre de l'enduit d'accroche dont l'huissier de justice constate que, loin de se résumer à un simple effet de graviers laissés libres en surface, il '(...) se désagrège complètement (...)' sur de nombreuses et importantes zones (page 3). Ces éléments amènent à considérer que le dommage ne peut pas être réparé par de simples reprises ponctuelles et par le traitement d'une surface restreinte de la cour mais qu'ils justifient au contraire que le coût d'un reprofilage complet puis de l'application d'un enduit de finition soient mis à la charge de la SARL Entreprise [N].

En revanche, la SCEA [X] ne conteste pas qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte que l'indemnisation sera arrêtée sur la base du montant hors taxe de la facture de la SAS Beaumont TP afin de tenir compte de la possibilité pour la SCEA [X] de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée payée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCEA [X] de ses demandes et la SARL Entreprise [N] sera condamnée à verser à cette société une somme de 10 555,25 euros de dommages-intérêts.

Cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, comme demandé par l'appelante, et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, à compter du présent arrêt et pour les intérêts échus pour une année au moins conformément à ce que prévoit l'article 1154 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

- sur la garantie de la SA Axa France Iard :

La SARL [N] demande à être garantie par la SA Axa Iard, dont elle précise qu'elle est son assureur de responsabilité décennale, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La SA Axa France Iard oppose qu'elle ne peut être tenue de garantir que la seule responsabilité décennale de la SARL Entreprise [N] et, même dans ce cadre là, elle demande qu'il soit tenu compte de la franchise de 1 000 euros, revalorisée à 1 103,57 euros à la date de la réclamation.

Sur ce,

Il appartient à la SARL Entreprise [N] de rapporter la preuve que le dommage dont elle demande à être garantie par son assureur entre dans le champ de la garantie souscrite.

Seule la SA Axa Iard produit les conditions particulières de la police 'BTPlus' souscrite par la SARL Entreprise [N], dénommée 'SARL [P] [Z]' dans le document contractuel, ainsi que les conditions générales y afférentes. Il apparait que la SARL Entreprise [N] n'est garantie auprès de la SA Axa Iard qu'au titre de la 'responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire', de la ' responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' et de la ' responsabilité civile du chef d'entreprise' sans extensions spécifiques. Aux termes des conditions générales, cette dernière correspond à la prise en charge des '(...) conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : (...) - ses travaux de construction (...)' (article 2.17.1). Il n'est donc pas démontré que la responsabilité de la SARL Entreprise [N], qui se trouve engagée à raison de désordres dits intermédiaires, est couverte à quelque titre que ce soit par l'une des garanties souscrites auprès de la SA Axa Iard, la première n'envisageant d'ailleurs la garantie de la seconde qu'en tant qu'assureur de responsabilité décennale.

Dans ces circonstances, la SARL Entreprise [N] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la SA Axa Iard.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La SARL Entreprise [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel. Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser une somme de 3 500 euros à la SCEA [X] et une somme de 2 000 euros à la SA Axa Iard couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

Condamne la SARL Entreprise [N] à verser à la SCEA [X] la somme de 10 555,25 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, à compter du présent arrêt et pour les intérêts échus pour une année au moins ;

Déboute la SARL Entreprise [N] de sa demande de garantie dirigée contre la SA Axa Iard ;

y ajoutant,

Déboute la SARL Entreprise [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Entreprise [N] à verser une somme de 3 500 euros à la SCEA [X] et une somme de 2 000 euros à la SA Axa Iard au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la SARL Entreprise [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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