CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 21/01714
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 21/01714 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENTD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 09 juillet 2021
code affaire : 89G
A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [E] ([5]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [A] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par M. [Z] [L] d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a':
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a fait une exacte application des conclusions du médecin-expert,
- confirmé la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions du 10 mars 2014 au titre de l'accident du travail du 9 janvier 2014,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 24 juillet 2018,
Vu l'arrêt mixte rendu le 28 février 2023 par la cour de céans, qui a notamment':
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [L] tendant à la reconnaissance implicite de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 10 mars 2014';
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [L] tendant à l'annulation de l'expertise médicale technique réalisée par le docteur [G]';
statuant à nouveau de ce chef,
- annulé l'expertise médicale technique réalisée par le docteur [G]';
avant dire droit sur le surplus,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, et R. 141-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret du 30 décembre 2019';
- commis pour y procéder le docteur [C] [R], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec mission, connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles par les parties et si nécessaire par le service médical de la caisse et par le médecin traitant de l'intéressé ou tout autre praticien ayant suivi ce dernier, de :
1°) examiner M. [Z] [L], décrire son état en rapport avec le litige et recueillir ses doléances,
2°) donner un avis motivé sur le point de savoir si la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation établi le 10 mars 2014 par le docteur [J] [Y] «'cheville gauche douloureuse': pincement tibio-talien dégénératif post-traumatique'» est imputable à l'accident du travail survenu le 9 janvier 2014';
3°) dans la négative, c'est-à-dire si cette nouvelle lésion est due à une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 9 janvier 2014, en particulier à un état antérieur, déterminer si l'accident du travail du 9 janvier 2014 a révélé ou aggravé cet état antérieur, en recherchant si celui-ci était muet ou s'il était devenu muet, ou au contraire s'il évoluait pour son propre compte';
- dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs';
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 20 octobre 2023 à 09h30,
Vu le rapport d'expertise déposé le 5 février 2024 par le docteur [C] [R],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 aux termes desquelles M. [Z] [L], appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger que les nouvelles lésions en question doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail du 9 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 mai 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L], salarié de la société [4] en qualité d'assistant de piste (chef d'équipe) à l'aéroport d'[Localité 6], a été victime le 9 janvier 2014 d'un accident du travail.
Le certificat médical initial fait état d'une entorse «LLE» cheville gauche, d'une douleur avant bras droit et d'une douleur lombaire.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 10 janvier 2014 par l'employeur, l'agent descendait les sacs poubelles par l'escabeau de la porte arrière lorsqu'il a glissé. L'employeur a fait en outre les réserves suivantes': absence de témoin, agent peu clair dans la description des faits.
Le 10 mars 2014, le docteur [J] [Y] a établi un certificat médical de prolongation mentionnant': cheville gauche douloureuse': pincement tibio-talien dégénératif post-traumatique.
Le 7 avril 2014, la caisse a notifié à M. [Z] [L] un délai complémentaire d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion décrite dans le certificat du 10 mars 2014.
Le 17 avril 2014, elle l'a informé qu'elle refusait de prendre en charge l'accident du 9 janvier 2014 au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M. [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 30 juin 2014.
Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui par jugement du 5 décembre 2016 l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 3 novembre 2017 (RG N° 16/02592), la cour d'appel de céans a infirmé ce jugement et dit que l'accident dont M. [Z] [L] a été victime le 9 janvier 2014 est un accident du travail.
Au titre de cet accident du travail, l'intéressé a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 13 avril 2016. Le 25 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 29 novembre 2017, la caisse a informé M. [Z] [L] de la «'reprise'» en charge de son accident du 9 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'arrêt de la cour et lui a notifié son refus de prendre en charge la nouvelle lésion portée sur le certificat du 10 mars 2014.
M. [Z] [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.
Après avoir procédé à l'examen du patient le 22 mars 2018, l'expert désigné, le docteur [V] [G], a déposé son rapport le 29 mars 2018, aux termes duquel il conclut que la nouvelle lésion «'pincement tibio-talien post-traumatique cheville gauche'» n'est pas imputable à l'accident du travail du 9 janvier 2014 mais à un traumatisme de la cheville gauche datant de 2001 qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical.
Par courrier du 27 avril 2018, la caisse a notifié à M. [Z] [L] les conclusions du médecin expert, lui a rappelé que l'avis de ce dernier s'imposait à l'assuré et à elle-même et lui a indiqué ne pouvoir lui accorder la poursuite de l'indemnisation des soins au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 26 juin 2018, M. [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 24 juillet 2018 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que M. [Z] [L] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, le 5 septembre 2018, de la procédure qui a donné lieu le 9 juillet 2021 au jugement entrepris.
Par arrêt rendu le 28 février 2023, la cour de céans a notamment':
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [L] tendant à la reconnaissance implicite de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 10 mars 2014';
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [L] tendant à l'annulation de l'expertise médicale technique réalisée par le docteur [G] et, statuant à nouveau de ce chef, annulé l'expertise médicale technique réalisée par le docteur [G]';
avant dire droit sur le surplus,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [C] [R].
L'expert a déposé son rapport le 5 février 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de ses opérations, l'expert est parvenu aux conclusions suivantes':
- la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 10 mars 2014 n'est pas imputable à l'accident du travail survenu à M. [Z] [L] le 9 janvier 2014';
- cette nouvelle lésion est due à une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 9 janvier 2014 et notamment l'état antérieur de 2001';
- l'accident du travail du 9 janvier 2014 a aggravé cet état antérieur, qui était devenu muet.
Lorsqu'un accident du travail aggrave un état pathologique antérieur asymptomatique ou devenu muet, cette aggravation doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, si le médecin expert a retenu que la nouvelle lésion constatée le 10 mars 2014 avait pour cause notamment l'état antérieur de 2001 et qu'elle ne pouvait être imputée à l'accident du travail du 9 janvier 2014, il a cependant conclu que celui-ci avait aggravé cet état antérieur devenu muet.
Il ressort en effet de son rapport et des documents consultés les éléments suivants':
- si depuis son accident de 2001 M. [Z] [L] souffrait de douleurs chroniques au pied gauche, ces douleurs compensées ne le gênaient manifestement pas dans son quotidien et ne l'empêchaient pas de travailler'; l'expert relève à cet égard que, avant l'accident de travail survenu le 9 janvier 2014, l'intéressé travaillait en Italie, n'avait a priori pas consulté le docteur [M] ni le rhumatologue et n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail, selon les «'fiches de paye à disposition'»';
- depuis l'accident du travail survenu le 9 janvier 2014, le patient a présenté une majoration de ses douleurs au niveau de la cheville gauche, décrites désormais comme permanentes et également nocturnes, qui ont conduit à la reconduction de son arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2016 puis à la déclaration d'inaptitude du 25 avril 2016 entraînant son licenciement.
La cour s'approprie tant les constatations que les conclusions claires et précises de l'expert, dont il résulte que c'est bien l'accident du travail survenu le 9 janvier 2014 qui a aggravé l'état pathologique antérieur devenu muet ou asymptomatique, aucun élément médical ne permettant de conclure avec certitude que l'aggravation se serait de toute façon manifestée indépendamment de cet accident.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que l'accident du travail survenu à M. [Z] [L] le 9 janvier 2014 a aggravé un état antérieur devenu muet ou asymptomatique résultant d'un accident de la voie publique de 2001 et qu'en conséquence la nouvelle lésion «'pincement tibiotalien dégénératif post traumatique'» mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 10 mars 2014 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie perdante, la caisse primaire supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail survenu à M. [Z] [L] le 9 janvier 2014 a aggravé un état antérieur devenu muet ou asymptomatique résultant d'un accident de la voie publique de 2001';
Dit en conséquence que la nouvelle lésion «'pincement tibiotalien dégénératif post traumatique'» mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 10 mars 2014 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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