CA Caen, 17 sept. 2024, RG 21/02109
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/02109 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZP4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 07 Juin 2021
RG n° 19/00617
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
La S.A. ACM IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
non représentés, bien que régulièrement assignés
Compagnie d'assurance ESURE INSURANCE LIMITED Compagnie d'assurance de droit britanique, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Elisant domicile au sein du cabinet de Me PENNEC
[Adresse 4]
[Localité 9]
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (sigle BCF)
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistées de Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2013 aux alentours de 15 heures, Monsieur [R] [P] qui conduisait une moto, a été victime d'un accident de la circulation dont lequel était impliqué un véhicule de marque Lexus conduit par Monsieur [L], ressortissant anglais, assuré auprès de la compagnie Esure Insurance Limited dont le siège est situé à [Localité 12].
Monsieur [P] a subi des blessures au pied gauche, justifiant une incapacité totale de travail initiale de 90 jours.
La société Van Ameyde a été chargée par l'assureur de M. [L] de la gestion du sinistre sur le territoire français.
Selon transactions en date de 22 septembre 2014 et 19 mai 2015, la compagnie Esure Insurance Limited a versé à Monsieur [P] les sommes de 5 000 euros et de 7 000 euros à titre d'indemnités provisoires à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société Van Ameyde par le Docteur [G].
L'expert a déposé le 11 septembre 2017 son rapport, aux termes duquel il conclut que l'état de Monsieur [P] n'était toujours pas consolidé.
Par actes des 11, 13 et 16 octobre 2017, Monsieur [P] a fait assigner le Bureau central français, la CPAM de Caen et la société ACM Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a dit que Monsieur [P] avait droit à la réparation intégrale de ses préjudices et a, avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] qui a déposé son rapport le 31 août 2018.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné in solidum le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles et la compagnie d'assurance Essure Insurance Limited à payer à M. [P] les sommes suivantes :
1° Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* 200 euros au titre des dépense de santé actuelles,
* 1 645,17 euros au titre des besoins d'assistance avant consolidation,
b) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation) :
* 22 634 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 505 518,06 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 9 472,09 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
2°Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* 7 151,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 16 500 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* 136 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- dit que les provisions déjà versées seront à déduire des sommes susvisées ;
- condamné in solidum le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles et la compagnie d'assurance Esure Insurance Limited à payer par priorité à la CPAM du Calvados les sommes suivantes pour le compte de M. [P] :
* 64 179,17 euros au titre des dépens de santé actuelles,
* 185 153,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 146 127,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- rejeté les demandes formées par la CPAM du Calvados au titre des dépenses de santé futures de M. [P] ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles et la compagnie d'assurance Esure Insurance Limited à payer :
* 2 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* 1 500 euros à la CPAM du Calvados au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles et la compagnie d'assurance Esure Insurance Limited aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la CPAM du Calvados a formé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [P] et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, la CPAM du Calvados conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du poste dépenses de santé actuelles : 64 179,17 euros
* au titre du poste perte de gains professionnels actuels : 185 153,17 euros
* au titre du poste perte de gains professionnels futurs : 146 127,15 euros
* au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 1 091 euros
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
et à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
Elle demande à la cour de condamner in solidum la Compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français à lui payer la somme de 95 060,95 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant de la façon suivante :
* frais futurs occasionnels : 250 euros
* frais futurs viagers : 94 810,95 euros
A titre subsidiaire, elle demande de dire que la prise en charge par la Compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français des frais futurs viagers s'effectuera annuellement sur la base des relevés annuels établis par elle ;
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de la Compagnie Esure Insurance Limited et du Bureau Central Français au paiement d'une somme complémentaire de 100 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion et d'une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2024 la compagnie d'assurance Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances contre les Accidents Automobiles et la compagnie d'assurance de droit britannique, Esure Insurance Limited concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM du Calvados au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [P] et au titre de l'indemnité de gestion, au rejet de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Monsieur [P] et la société ACM Iard auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal qui a relevé que la victime ne formulait aucune demande au titre des dépenses de santé futures, a débouté la CPAM du Calvados de sa demande à ce titre au motif d'une part que le syndrome psychiatrique de Monsieur [P] (dépression, état anxieux, impuissance, perte de confiance en soi) avait déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l'expert, que l'attestation du médecin-conseil n'évoquait un suivi que sur une période limitée de deux ans et que d'autre part, il ne résultait pas du rapport d'expertise, que le coût des chaussures orthopédiques serait à la charge de l'assurance maladie, la victime n'en faisant pas état dans ses écritures.
La CPAM du Calvados soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre des dépenses de santé futures, alors qu'elle justifie de la prise en charge de frais d'un montant de 250 € au titre de la poursuite du suivi médical de Monsieur [P] postérieurement à sa consolidation et que les chaussures orthopédiques dont celui-ci aura besoin, ne sont délivrées que sur prescription médicale et sont donc prises en charge par elle.
Elle sollicite à titre principal l'allocation d'un capital de 95.060,95 € incluant des frais futurs occasionnels de 250,00 € € et subsidiairement, la prise en charge de ces frais par la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français, annuellement sur présentation de justificatifs.
Ces derniers répliquent qu'il n'est pas justifié de dépenses au titre d'un suivi psychologique de Monsieur [P] en lien avec l'accident, alors que celui-ci souffre d'un état dépressif depuis l'enfance, que l'expert judiciaire qui a retenu cet état au titre du déficit fonctionnel permanent, n'a pas conclu à la nécessité de dépenses futures à ce titre.
Ils relèvent que la créance réclamée au titre des chaussures orthopédiques n'est pas justifiée, que la CPAM ne justifie d'aucun versement à ce titre et que faire droit à sa demande constituerait un enrichissement sans cause.
La cour constate à la lecture du rapport de l'expert judiciaire que si celui-ci indique clairement dans le cadre du poste déficit fonctionnel permanent, que persiste un syndrome psychiatrique et que Monsieur [P] doit continuer à bénéficier du port de chaussures orthopédiques sur mesure changées annuellement à raison de 800 € par an, il précise que les postes à prévoir au titre des frais futurs sont notamment le maintien du dispositif anti-douleur et l'achat de chaussures orthopédiques.
Le tribunal ne pouvait donc écarter la demande de la CPAM du Calvados au titre du poste 'dépenses de santé futures', et ce d'autant que le Docteur [T], médecin - conseil en fixe les montants dans deux attestations du 26 octobre 2018 pour les frais futurs occasionnels et du 20 août 2013 pour les frais futurs viagers et que la CPAM du Calvados produit un décompte actualisé de ses débours en date du 3 octobre 2022 les mentionnant, pour un total de 95.060,95 €.
Il s'agit en effet de frais distincts du déficit fonctionnel permanent, qui restent à la charge de la CPAM.
Il sera en outre relevé que les frais relatifs au suivi psychiatrique, ne sont décomptés au titre des frais futurs occasionnels postérieurs à la consolidation, que pour la période du 29 octobre 2018 au 11 juillet 2019 pour la somme de 250,00 €.
La CPAM du Calvados justifiant de sa créance, il sera fait droit à sa demande tendant à voir condamner in solidum la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français au paiement de la somme de 95.060,95 € au titre du poste 'dépenses de santé futures' qui inclut la somme de 250€ ci-dessus évoquée;
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera donc infirmé.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM du Calvados sollicite le règlement d'une somme complémentaire de 100,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, au motif que son montant a été porté à la somme de 1.191,00 € par arrêté du 18 décembre 2023, alors que le tribunal lui a alloué à ce titre la somme de 1.091,00 €.
Les intimées concluent au rejet de cette demande dès lors que l'appel de la CPAM du Calvados ne portait pas sur ce point, mais uniquement sur le rejet de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel, que la CPAM du Calvados a limité son appel au rejet de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au rejet de toute demande plus ample et contraire, étant ici précisé que le tribunal a fait droit à sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.091,00 €.
Sa demande de règlement d'un complément à la somme précédemment allouée sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum les intimées à payer à la CPAM du Calvados une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, les intimées seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 7 juin 2021 des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français à payer à la CPAM du Calvados la somme de 95.060,95 € au titre du poste 'dépenses de santé futures' se décomposant comme suit :
- frais futurs occasionnels : 250,00 €
- frais futurs viagers : 94.810,95 €
DÉBOUTE la CPAM du Calvados de sa demande tendant au paiement d'une somme complémentaire de 100,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français à payer à la CPAM du Calvados la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français de leur demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie Esure Insurance Limited et le Bureau Central Français aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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