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CA Chambéry, 17 sept. 2024, RG 22/01591


Vérifier : CA Chambéry, 17 sept. 2024, RG 22/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/01591
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66ea6d625d483ec111269500

Texte de la décision

38,783 caractères

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024

N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCSC

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 12 Août 2022

Appelante

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [T] [Y]

né le 09 Décembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Mme [P] [Y]

née le 28 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Xavier TERCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS


Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024

Date de mise à disposition : 17 septembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Dans le cadre d'un chantier de construction d'une maison d'habitation en ossature bois sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 2], Mme [P] [Y] et M. [T] [Y], ci-après les époux [Y], ont, suivant contrat en date du 10 novembre 2014, confié la maîtrise d''uvre conception et réalisation de leur projet à la société Alias Ouvrage, représentée par son gérant, M. [W] [N].

Les travaux ont commencé en août 2015 et devaient se terminer en avril 2016. Affectés dès l'origine de nombreuses malfaçons apparentes, ils n'ont pas été réceptionnés. Le maître d'oeuvre a en effet indiqué à ses contractants, le 29 juillet 2016, qu'il souhaitait mettre fin à sa mission et n'a ensuite apporté aucune réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées par les époux [Y] et leur conseil.

Après avoir fait dresser, le 17 janvier 2017, un constat d'huissier mettant en exergue l'existence de nombreux désordres et inachèvements contractuels, les maîtres d'ouvrage ont, par acte du 5 mai 2017, fait assigner la société Alias Ouvrage et les différentes entreprises intervenantes en référé-expertise.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [M] pour y procéder.

Par jugement du 4 décembre 2017, la société Alias Ouvrage a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société MMA Iard, assureur responsabilité civile de la société Alias Ouvrage.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 février 2020.

Par actes d'huissier des 16 et 24 novembre 2020, époux [Y] ont fait citer Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alias Ouvrage, et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de fixer au passif de la liquidation de la société Alias Ouvrage la somme de 814 527,99 euros correspondant au montant de l'intégralité de leurs préjudices et la prise en charge de cette somme par son assureur.

Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- déclaré irrecevable la demande des époux [Y] en fixation d'une somme au passif de la société Alias Ouvrage ;

- condamné la société MMA Iard à verser aux époux [Y] la somme de 674 131 euros TTC ;

- dit que la franchise du contrat d'assurance liant la société Alias Ouvrage et la société MMA Iard est opposable aux époux [Y] ;

- condamné la société MMA Iard à régler aux époux [Y] une indemnité de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la société MMA Iard aux dépens incluant ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- rejeté les autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

la responsabilité contractuelle de la société Alias Ouvrage se trouve engagée en raison des multiples erreurs de conception et de suivi du chantier commises ;

le montant du préjudice des époux [Y] est démontré à hauteur de 674 131 euros TTC, correspondant aux travaux réparatoires, aux travaux de confortement, aux frais de garde meuble et au préjudice de jouissance ;

les autres postes de préjudice ne sont pas démontrés ;

l'action des époux [Y] en fixation de leur préjudice au passif de la société Alias Ouvrage est toutefois irrecevable, dès lors que leur action au fond a été engagée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il leur appartenait de saisir le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort de cette créance ;

les époux [Y] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Mma Iard ;

l'exclusion de garantie afférente aux vices apparents ne s'applique qu'en cas de réception;

il n'est pas démontré que le maître d'oeuvre aurait agi hors des activités couvertes par le contrat d'assurance, ni qu'il aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive excluant tout aléa.

Par déclaration au greffe du 1er septembre 2022, la société MMA Iard a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné la société MMA Iard à verser aux époux [Y] la somme de 674 131 euros TTC ;

- condamné la société MMA Iard à régler aux époux [Y] une indemnité de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la société MMA Iard aux dépens incluant ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures du 27 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le Jugement déféré, en ce qu'il a décidé qu'elle devait sa garantie ;

Au contraire,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance faute d'aléa ;

- en tout état de cause, juger qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes de son contrat d'assurance responsabilité civile hors décennale ;

- juger que, compte tenu des exclusions de garanties stipulées au contrat, sa garantie n'est pas mobilisable au profit des époux [Y] ;

- juger qu'elle ne peut être tenue de payer les conséquences dommageables des actes commis par la société Alias Ouvrage ;

- en conséquence, débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;

Subsidiairement,

- réformer le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 43 578 euros au titre de travaux de confortement non prévus, non réalisés, non facturés, non garantis par elle, et celle de 72 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance non justifié et non garanti par elle ;

- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice locatif, de frais bancaires, de frais kilométriques et de frais de conservation du bien immobilier litigieux, injustifiés ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était en droit d'opposer la franchise prévue au contrat ;

- condamner les époux [Y] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard fait valoir notamment que :

les conditions de la garantie ne sont pas réunies, les maitre d''uvre ayant agi au-delà des limites de sa mission et le contrat exclut les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant réception ;

les fautes, d'une particulière gravité, commises par la société Alias Ouvrage ont concouru à la survenance inéluctable des dommages, et ce fait volontaire et conscient de l'assuré a fait perdre au contrat la notion d'aléa indispensable à son application ;

sa garantie facultative responsabilité civile, pour le cas où sa mobilisation serait admise, s'applique, avant réception, aux dommages matériels subis par les ouvrages et travaux neufs, or les travaux de confortement n'entrent pas dans cette définition ;

la perte de jouissance qui est un préjudice moral n'est pas constitutif d'un préjudice pécuniaire faisant l'objet de sa garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Y] demandent quant à eux à la cour de:

- juger que la société MMA Iard ne formule aucune prétention, la formulation « dire et juger » utilisée par cet assureur dans ses conclusions d'appel, n'étant pas constitutive, en application de la jurisprudence constante et des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, de prétentions ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a déclaré la société Alias Ouvrage pleinement responsable des préjudices qu'ils ont subis ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a jugé que les garanties de la société MMA Iard sont pleinement mobilisables ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à les indemniser de leur préjudice liés aux travaux réparatoires, aux travaux de confortement, aux frais de garde meubles, ainsi qu'au préjudice de jouissance;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, incluant ceux de première instance et ceux de la procédure de référé, ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Cependant,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville concernant le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA Iard afin d'actualiser le montant des travaux de reprise à la somme de 634 073,60 euros TTC, à parfaire le jour de l'arrêt à venir ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville concernant le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA Iard afin d'actualiser le montant de leur préjudice de jouissance à la somme de 118 272 euros, à parfaire le jour de l'arrêt à venir ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a rejeté leurs demandes concernant :

- la somme de 21 090,00 euros TTC arrêtée au 30 septembre 2020 en réparation du préjudice locatif, sauf à parfaire le jour de l'arrêt ;

- la somme de 67 189,06 euros au titre des frais bancaires, sauf à parfaire le jour de l'arrêt;

- la somme de 2 368,31 euros au titre des frais engagés pour le maintien hors gel de la construction ;

- la somme de 43 394,00 euros au titre des indemnités kilométriques, sauf à parfaire le jour de l'arrêt ;

En conséquence,

- condamner la société MMA Iard à leur verser la somme de 959 274,97 euros, à parfaire le jour de l'arrêt à venir, en réparation de leur préjudice, décomposée comme suit :

- la somme de 634 073,60 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

- la somme de 4 800,00 euros au titre des frais de garde meubles, sauf à parfaire le jour du jugement,

- la somme de 43 578,00 euros au titre des travaux de confortement ;

- la somme de 118 272 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 45 600 euros TTC en réparation du préjudice locatif, sauf à parfaire le jour du jugement ;

- la somme de 67 189,06 euros au titre des frais bancaires ;

- la somme de 2 368,31 euros au titre des frais engagés pour le maintien hors gel de la construction ;

- la somme de 43 394,00 euros au titre des indemnités kilométriques ;

- juger que ces sommes portent intérêts à compter de l'assignation du 16 novembre 2020, lesdits intérêts se capitaliseront selon l'article 1154 du code civil, soit un an à compter de la date de cette assignation ;

- condamner la société MMA Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir notamment que :

l'assureur garantit le maître d''uvre nonobstant l'absence de toute réception de l'ouvrage ;

la société MMA IARD verse aux débats des conditions générales et particulières non signées, et émanant de deux entités différentes sans démontrer leur compatibilité de telle sorte qu'aucune des exclusions de garantie que cet assureur tente d'opposer ne pourra être retenue.

l'ensemble des reproches formulés par l'expert concerne l'activité de maître d''uvre de l'assuré de la société MMA Iard, qui n'a pas agi en dehors du champ de son activité ;

la simple incompétence du maître d'oeuvre relevée par l'expert ne peut suffire à caractériser une faute intentionnelle au dolosive excluant l'aléa ;

la garantie de la société MMA Iard est pleinement mobilisable dès lors que sa police d'assurance garantit tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.

Motifs de la décision

Sur les conclusions de la société MMA Iard

À titre liminaire, les intimés prétendent que la société MMA Iard ne formulerait aucune prétention au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en ce que ses écritures ne contiendraient que des formulations de type 'dire et juger'.

Il se déduit cependant de l'examen des conclusions qu'elle a régulièrement déposées en cause d'appel que la société MMA Iard, intervenant en qualité d'assureur de la société Alias Ouvrage, a bien formulé, dès ses premières conclusions, des prétentions au sens des dispositions susvisées puisque l'ensemble de ses écritures contiennent, dans leur dispositif, des demandes tendant notamment à voir rejeter les prétentions adverses, réformer le jugement déféré ou prononcer la nullité du contrat d'assurance. Aucune fin de non recevoir, du reste non soulevée expressément par les intimés, ne se trouve ainsi caractérisée. Étant observé qu'en tout état de cause, la présente juridiction ne devra statuer que sur les prétentions formulées par l'assureur et non sur les simples demandes tendant à voir 'dire et juger'.

Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre

En l'absence de réception, le maître d''uvre engage sa pleine responsabilité pour les fautes commises dans l'exécution de sa mission ayant entraîné des désordres qui affectent la construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil.

En l'espèce, il se déduit clairement du rapport d'expertise, dont les constatations ne sont pas remises en cause par les parties au litige, que la société Alias Ouvrage a commis plusieurs fautes graves dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, notamment :

- la réalisation de commandes erronées ayant entraîné du retard et l'arrêt des travaux laissant l'ouvrage soumis aux intempéries ;

- l'absence d'études préalables suffisantes ;

- une gestion défaillante de l'organisation du chantier, notamment dans l'intervention et dans la qualité des travaux effectués par les entreprises.

Comme l'a relevé le premier juge, ces manquements contractuels sont à l'origine des désordres constatés par l'expert sur l'ouvrage, dont la solidité est compromise par les nombreuses causes qui se trouvent listées en page 35 du rapport d'expertise, en particulier le non-respect de la règle d'écartement maximal des murs de contreventements ainsi que le faux aplomb hors tolérance des parois.

La responsabilité contractuelle de la société Alias Ouvrage, qui n'est en tout état de cause pas contestée par son assureur dans le cadre du présent litige, se trouve ainsi clairement engagée.

Sur la garantie de la société Mma Iard

L'article L. 124-3 du code des assurances offre au tiers lésé un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la société MMA Iard ne conteste pas être l'assureur en responsabilité civile, autre que décennale, de la société Alias Ouvrage dans le cadre des travaux réalisés par son assuré en qualité de maître d''uvre au profit des époux [Y]. Le contrat d'assurance conclu par la société Alias Ouvrage auprès de l'appelante n'a en effet été résilié que le 13 octobre 2016 pour défaut de paiement des primes.

La compagnie MMA verse aux débats les conditions particulières signées le 13 décembre 2011 par M. [W] [N], agissant en qualité de représentant légal de la société Alias Ouvrage, qui stipulent que le contrat est notamment composé de la convention spéciale CS 777E qui est également produite par l'assureur (pièce 3) et qui doit trouver application au cas d'espèce.

La circonstance que cette convention spéciale soit établie à l'en-tête Covea est sans incidence sur la garantie de l'appelante, qui justifie que le groupe Covea a redistribué certaines activités à sa filiale MMA comme il se déduit de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation du 20 octobre 2015, publiée au journal officiel du 16 décembre 2015 relative au transfert de portefeuille des contrats entre ces deux sociétés.

C'est bien à cette convention spéciale, définissant les conditions dans lesquelles se trouve garantie la responsabilité civile autre que décennale du maître d'oeuvre, qu'il convient de se référer pour déterminer si la garantie de la société MMA Iard peut être mobilisée. Etant observé que, s'agissant d'une assurance non obligatoire, les époux [Y] ne sauraient à la fois se prévaloir du contrat d'assurance conclu par leur contractant sans en assumer tous les termes, y compris les exclusions de garantie qui s'y trouvent stipulées.

Aux termes de l'article 1 de la convention susvisée, 'sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après'. Il n'est pas contesté que la garantie couvre à ce titre les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle de la société Alias Ouvrage avant réception, et uniquement l'activité déclarée de maître d'oeuvre et de SPS, à l'exclusion de toute autre et notamment de constructeur de maison individuelle, de contractant général ou d'entreprise générale.

L'appelante conteste sa garantie en faisant valoir, en premier lieu, que la société Alias Ouvrage aurait agi au-delà des limites de sa mission, agissant de fait comme une entreprise générale en passant directement commande auprès des locateurs d'ouvrage. Elle fait reposer une telle argumentation sur l'existence de plusieurs factures qui ont été directement établies à l'ordre de son assurée par les sociétés Ewitherm et Belledonne TP, chargées respectivement des lots menuiseries et terrassement.

Force est de constater, cependant, que l'existence de ces seules factures ne peut suffire à démontrer que la société Alias Ouvrage aurait agi en dehors de sa mission de maître d''uvre dans le cadre du chantier litigieux. Il est en effet d'usage que les entreprises adressent parfois directement au maître d''uvre leurs factures de travaux sans qu'il puisse être déduit de ce simple fait que le maître d''uvre aurait agi comme une entreprise générale. L'appelante ne peut ainsi valablement exciper de ce que son assuré aurait agi en dehors des missions couvertes par le contrat d'assurance en se basant sur ces seules factures.

Il n'est par ailleurs nullement démontré, comme l'a constaté le premier juge, que le moindre paiement ait été effectué par la société Alias Ouvrage au titre de ces factures, ni que le moindre contrat ait été passé directement par l'assuré auprès des entreprises de travaux. De leur côté, les époux [Y] versent aux débats à la fois les contrats ainsi que les devis et factures qui ont été établis à leur ordre par les différentes entreprises avec lesquelles ils ont contracté dans le cadre du chantier de construction de leur maison d'habitation.

Du reste, l'expert judiciaire n'a à aucun moment constaté que le maître d''uvre aurait agi en dehors des termes de sa mission et qu'il se serait comporté comme une entreprise générale. Et aucun élément, dans les courriers échangés entre les parties ainsi que dans les comptes-rendus de chantiers qui sont produits, ne permettent d'étayer la thèse exposée de ce chef par l'appelante. En particulier, dans le courrier qu'il a adressé aux maîtres d'ouvrage le 30 juillet 2016, dans lequel il récapitule l'ensemble des prestations qu'il a accomplies pour leur compte, M. [N] ne décrit aucun acte qui ne relèverait pas de sa mission de maître d'oeuvre.

La société MMA iard ne peut ainsi être suivie dans son argumentation sur ce point.

Pour contester sa garantie, l'appelante se prévaut, en second lieu, de l'exclusion stipulée à l'article 2-27 du contrat, afférente aux 'dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant réception'. Il se déduit du rapport d'expertise ainsi que des différents courriers échangés entre les parties, ainsi que du constat d'huissier dressé en janvier 2017, que les désordres dont se prévalent les maîtres d'ouvrage présentaient de toute évidence un caractère apparent lors de l'exécution du chantier. Ils ont par ailleurs été signalés en cours de travaux par les époux [Y] à leur contractant.

Pour autant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette exclusion de garantie stipulée à l'article 2-27 ne trouve à s'appliquer qu'aux travaux qui font l'objet d'une réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette exclusion de garantie est d'ailleurs inscrite, dans la police d'assurance, aux côtés des exclusions qui concernent la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle est étrangère au présent litige. Et l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse, qui ne pourra qu'être entérinée. Étant observé que si elle devait trouver application, une telle exclusion viderait totalement de sa substance la garantie souscrite couvrant la responsabilité contractuelle du maître d''uvre pour les dommages avant réception, comme le font justement observer les intimés.

La compagnie d'assurances oppose aux maîtres d'ouvrage une troisième exclusion de garantie , stipulée à l'article 2-9 a) du contrat, qui se rapporte aux 'dommages résultant d'une façon inéluctable et prévisible du fait volontaire ou conscient et intéressée de l'assuré qui ferait perdre un événement à l'origine du sinistre son caractère aléatoire'. Cette stipulation contractuelle peut s'analyser comme étant la transposition des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, aux termes duquel 'l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.

En l'espèce, la compagnie MMA Iard prétend que les fautes qui ont été commises par son assuré, tant dans la conception que dans le suivi des travaux, sont d'une telle gravité qu'elles ont fait perdre au contrat son caractère aléatoire. Elle conclut pour ce motif à l'absence de garantie, mais également à la nullité du contrat d'assurance.

Force est de constater cependant que si l'expert judiciaire a mis en exergue de nombreuses fautes commises par le maître d''uvre, tant dans la conception que dans le suivi des travaux, et qu'il a qualifié certaines de ces fautes de 'rédhibitoires' ou de 'majeures', il n'a à aucun moment émis l'hypothèse que ces manquements contractuels auraient pu présenter un caractère volontaire ou intentionnel de la part de l'assuré. Aucun élément du litige, d'une manière plus générale, ne permet d'établir que la société Alias Ouvrage aurait eu conscience, en cours de chantier, des erreurs qu'elle était en train de commettre ni de ce que des désordres devaient inéluctablement survenir en raison de ses fautes.

Du reste, il se déduit des courriers échangés entre les parties que M. [N] n'a nullement admis ses erreurs auprès de ses contractants mais a au contraire toujours tenté de se justifier ou a renvoyé la responsabilité sur les autres intervenants à l'acte de construire. L'expert retient en outre la responsabilité conjointe des entreprises et du maître d'oeuvre, à hauteur de 50 % chacun dans la survenance des désordres.

En réalité, le rapport d'expertise décrit des fautes qui ne relèvent que de la simple incompétence du maître d''uvre mais en aucun cas d'une quelconque volonté délibérée de sa part. Or, la simple incompétence d'un assuré ne peut, en aucun cas, être assimilable à un fait inéluctable et volontaire et encore moins à une faute intentionnelle ou dolosive, laquelle s'entend d'un 'acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage' (Cass. 2eme civ. 6 juillet 2023, n°21-24.833 et n°21-24.835).

Par ailleurs, comme le font observer les intimés, la simple incompétence de l'assuré, même particulièrement grave, comme en l'espèce, ne peut conduire à une exclusion de garantie, sauf à priver la police d'assurance de toute substance.

Il ne peut qu'être déduit de ces constatations que la garantie de la société Mma Iard est due aux époux [Y] au titre des conséquences dommageables des désordres imputables aux manquements contractuels du maître d'oeuvre, dans les limites du contrat d'assurance. La demande de nullité du contrat pour absence d'aléa sera en outre rejetée.

Sur les préjudices indemnisables

1) Sur les travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage

Dans son rapport, l'expert relève expressément que « la dépose complète de la construction est inéluctable pour réaliser un immeuble répondant aux conditions contractuelles, à savoir une construction conforme aux règles de construction en vigueur ». Il se déduit en effet clairement des constatations expertales que la solidité de l'ouvrage est compromise et qu'étant purement et simplement impropre à sa destination, il doit être en intégralité démoli puis reconstruit. L'expert a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 553'753,02 euros, sur la base des devis qui lui ont été soumis par les époux [Y]. L'assureur ne conteste pas la nécessité de ces travaux, en lien avec les désordres, ni leur évaluation expertale à hauteur de ce montant.

Les intimés sollicitent cependant en cause d'appel une somme supérieure à celle qui leur a été allouée de ce chef en première instance, à hauteur de 634'073,60 € TTC, sur la base de nouveaux devis qu'ils soumettent à la présente juridiction, correspondant à l'augmentation du coût de la construction depuis le jugement entrepris. Cette demande ne pourra cependant être accueillie, dès lors que les devis qu'ils versent aux débats n'ont pas été soumis à l'expert et que la cour n'est pas en mesure de vérifier que les postes dont ils sollicitent la prise en charge se rattachent exclusivement aux opérations de démolition et reconstruction de l'ouvrage préconisées par l'expert. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [Y] à ce titre la somme de 553'753, 02 euros.

2) Sur les frais de garde meuble

Ce poste, fixé à hauteur de 4 800 euros, n'est pas contesté par les parties au litige.

3) Sur les travaux de confortement

L'expert a conclu, en page 40 de son rapport, à la nécessité de réaliser des travaux de confortement du talus en amont de l'ouvrage pour permettre l'accès arrière au bureau et prévenir le risque d'éboulement. L'assureur s'oppose à la prise en charge de ces travaux qui sont évalués à hauteur d'une somme de 43'758 euros, en faisant observer que ces travaux n'étaient ni prévus ni réalisés ni payés et que la police d'assurance ne couvre que 'les dommages matériels subis par les ouvrages et travaux neufs', le dommage matériel étant par ailleurs défini par le contrat comme « toute détérioration ou destruction d'une chose». L'appelante estime que les travaux de comportement ne rentrent pas dans cette définition.

Cependant, le maître d'ouvrage n'a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce. Il est constant par ailleurs qu'en s'abstenant d'informer ses contractants, profanes, de la nécessité impérieuse de réaliser les travaux de confortement litigieux, la société Alias Ouvrage a manqué à son devoir de conseil. Ce poste de préjudice apparaît ainsi bien lié aux manquements contractuels imputables à l'assurée de la société appelante.

Il convient de relever, surtout, que les travaux de confortement sont indispensables aux opérations de reconstruction de la maison, qui était neuve. Ils constituent ainsi bien un dommage matériel au sens de la police d'assurance, et doivent être pris en charge par la société MMA Iard à hauteur d'un montant non contesté de 43'758 euros.

4) Sur le préjudice de jouissance

Les époux [Y] sollicitent la prise en charge d'un préjudice de jouissance consistant dans la privation du bien immobilier dont ils avaient confié la construction à la société Alias Ouvrage depuis le mois de juillet 2016, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés. Ils évaluent un tel préjudice sur la base de la valeur locative du bien à hauteur de 1478,40 € par mois, en produisant l'estimation d'une agence immobilière ainsi que des éléments de comparaison avec des annonces de location se rapportant à des maisons similaires situées sur la commune de [Localité 5].

La police d'assurance définit le dommage immatériel couvert par le contrat comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice ». Les intimés prétendent que le préjudice de jouissance dont ils se prévalent constituerait un préjudice pécuniaire puisqu'il serait chiffré par rapport à la valeur locative du bien dont ils ont été privés.

Cette analyse, qui a été adoptée par le premier juge, ne pourra cependant être retenue par la cour, dès lors que le préjudice de jouissance dont il est sollicité la réparation par les époux [Y] ne consiste pas en une perte financière qu'ils auraient subie. Les intimés ne font ainsi nullement état de frais de relogement qu'ils auraient dû supporter en raison du retard de construction, et n'excipent en réalité que d'un préjudice moral, qui n'est pas couvert par le contrat d'assurance.

Ils ne pourront donc être déboutés de cette demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

5) Sur le préjudice locatif

Les époux [Y] soutiennent qu'ils avaient prévu d'installer dans leur maison à usage d'habitation un bureau pour les besoins de l'activité professionnelle de leur société [P] Agencement et qu'ils ont donc souffert d'un manque à gagner correspondant au loyer mensuel que cette société doit régler pour la location d'un autre local à hauteur de 475 €HTpar mois.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge, les intimés ne font état d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce qu'ils auraient prévu effectivement d'aménager un bureau au sein de leur maison pour cette société. Cette question n'a jamais été évoquée lors des opérations d'expertise et aucun plan d'aménagement intérieur permettant d'étayer cette thèse ne se trouve versée aux débats. Par ailleurs, les époux [Y] ne produisent pas non plus le moindre bail commercial ou professionnel qu'ils auraient conclu au profit de la société [P] Agencement.

Ils ne justifient en conséquence d'aucun préjudice locatif et ne pourront être déboutés de cette demande.

6) Sur les frais bancaires

Les maîtres d'ouvrage sollicitent la prise en charge par l'assurance du maître d''uvre des intérêts qu'ils ont été contraints de supporter au titre des deux prêts contractés pour financer la construction de leur projet immobilier depuis le mois de juillet 2016 à hauteur d' une somme totale de 67'189, 06 euros.

Cependant, ces sommes ne correspondent nullement à des frais engagés à cause des désordres et ne constituent pas un préjudice indemnisable, comme l'a retenu le premier juge.

Ils seront donc déboutés de ce chef.

7) Sur les frais kilométriques

Les époux [B] réclament également la prise en charge par l'assurance des frais kilométriques qu'ils ont été contraints d'engager en lien avec l'absence de construction de leur maison. Ils exposent ainsi que l'école de leurs enfants est située à 2,9 km de leur lieu d'hébergement actuel au lieu d'une distance d'1,7 km depuis la maison objet du litige. Ils ajoutent qu'ils ont dû louer des bureaux à 11 kms de leur hébergement actuel alors qu'ils avaient prévu d'aménager leur bureau au sein de leur maison.

Force est de constater cependant que les intimés ne précisent nullement le lieu de scolarisation de leurs enfants, et que tant leur maison en construction que leur domicile actuel se trouvent tous deux sur la commune de [Localité 5]. Ils n'apportent en outre aucun élément susceptible de démontrer que leur bureau devait être aménagé au sein de la maison à usage d'habitation qu'ils devaient construire, comme il a été précédemment exposé.

Ils seront donc déboutés de ce chef.

8) Sur les frais de conservation de la construction

Les époux [Y] soutiennent avoir été contraints d'engager des frais d'électricité et de chauffage afin que la construction demeure hors gel, et ce depuis le 1er janvier 2017. Ils sollicitent à ce titre une somme de 2 368,31 euros.

Cette demande ne pourra cependant être accueillie dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent nullement que la mise hors gel de la construction aurait présenté un caractère nécessaire, alors que les travaux n'ont jamais été achevés et que la maison n'a jamais été occupée. Du reste, l'expert ne fait nullement état d'une telle nécessité.

Compte tenu de cette carence probatoire, ils ne pourront être déboutés de leurs prétentions sur ce point.

9) Sur le préjudice total des époux [Y]

Au vu de ce qui précède, la société MMA Iard sera condamnée à payer aux époux [Y], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :

- 553'753, 02 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison;

- 4 800 euros au titre des frais de garde meuble;

- 43'758 euros au titre des travaux de confortement.

Soit une somme totale de 602 311, 02 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 août 2022, s'agissant d'une créance dont le principe ainsi que le montant dépendent de l'appréciation du juge et non du la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera par ailleurs ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Il convient d'observer que la disposition du jugement entrepris prévoyant l'opposabilité aux époux [Y] de la franchise du contrat d'assurance n'est pas remise en cause par les parties en cause d'appel.

En tant que partie perdante, la société MMA Iard sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l'assureur sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:

Rejette la demande formée par la société MMA Iard tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurances pour absence d'aléa,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à payer aux époux [Y] la somme totale de 674 131, 02 euros,

Statuant à nouveau de ce chef'

Condamne la société MMA Iard à payer Mme [P] [Y] et M. [T] [Y], pris indivisément, la somme totale de 602 311, 02 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 août 2022,

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières sur cette somme,

Rejette le surplus de la demande formée par Mme [P] [Y] et M. [T] [Y] au titre des travaux réparatoires,

Rejette la demande formée par Mme [P] [Y] et M. [T] [Y] au titre de leur préjudice de jouissance,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel,

Condamne la société MMA Iard à payer Mme [P] [Y] et M. [T] [Y], pris indivisément, la somme 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Rejette la demande formée à ce titre par la société MMA Iard.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 17 septembre 2024

à

la SELARL CABINET COMBAZ

Me Stéphanie BAUDOT

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Stéphanie BAUDOT

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

à

la SELARL CABINET COMBAZ

Me Stéphanie BAUDOT

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