Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 22/04034


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 22/04034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
22/04034
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66ea6d645d483ec111269510

Texte de la décision

31,379 caractères

MINUTE N° 418/24

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Laurence FRICK

Le 11.09.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6J4

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

En date du 28 janvier 2010, la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI a consenti à M. [V] [L], gérant d'un fonds de commerce de détail à [Localité 5], un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros, au taux d'intérêt de 3,95000 % l'an et remboursable en 60 mensualités. Ce crédit était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire et du stock. Le taux effectif global stipulé était de 5,17591 %.

A titre de garantie de ce concours financier, Mme [B] [M] s'est portée caution personnelle et solidaire pour une durée de 7 ans, à concurrence de la somme de 33.600 euros. Un gage a également été constitué sur le véhicule, objet du prêt susvisé pour une durée de cinq ans.

En date du 1er novembre 2013, M. [L] a cédé son fonds de commerce de détail de fleurs, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux à la SARL AMAZONE REPTILES, qu'il allait diriger.

Le 11 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel a conclu avec la société AMAZONE REPTILES représentée par M. [L], une convention de compte-courant n°00021087501.

Le 7 février 2014, M. [V] [L] s'est porté caution solidaire et indivisible à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel pour une durée de cinq ans, au titre de tous les engagements de la société AMAZONE REPTILES, respectivement à concurrence des montants de 3.600 euros et de 13.200 euros.

Aux termes de deux ordonnances en date des 4 et 11 juin 2015, le juge d'instance de [Localité 5] a autorisé l'organisme prêteur d'une part, à constituer une sûreté judiciaire provisoire pour une durée de trois ans sur l'immeuble de M. [L] sis à [Localité 5] et d'autre part, à pratiquer une saisie conservatoire de tout avoir détenu par Mme [M] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4], pour garantir une somme de 2.000 euros.

Suivant jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de COLMAR a ouvert à l'égard de la société AMAZONE REPTILES, une procédure de liquidation judiciaire. Une déclaration de créance a été régularisée le 20 mai 2015 par la banque.

Aux termes de deux courriers recommandés des 3 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] et Mme [M], de lui payer respectivement les sommes de 14 020,02 euros et de 1 711,00 euros.

Exposant que ces créances n'ont pas été réglées, la banque a fait assigner les consorts [L]-[M] devant le Tribunal de grande instance de COLMAR, par exploits d'huissier du 22 juin 2015, afin de les voir condamnés à lui verser diverses sommes au titre de leurs engagements respectifs de caution.

Par un jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :

- DECLARE recevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI à l'encontre de Mme [B] [M] et de M. [V] [L].

- DEBOUTE Mme [B] [M] et M. [V] [L] de l'ensemble de leurs contestations et demandes reconventionnelles formées au titre du prêt professionnel du 28 janvier 2010.

- CONDAMNE solidairement Mme [B] [M] et M. [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI les sommes suivantes :

o 1.606,01 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 6,95 % et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 04 juin 2015.

o 80,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015.

- DEBOUTE M. [V] [L] de l'ensemble de ses contestations et demandes reconventionnelles formées au titre de la convention de compte courant du 11 décembre 2013.

- CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI la somme de 12.308,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2015.

- ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 ancien du code civil (1343-2 nouveau).

- DIT ET JUGE que Mme [B] [M] et M. [V] [L] ne peuvent en tout état de cause pas être tenus à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI d'un montant total excédant les sommes respectives de 33.600 euros et de 16.800 euros qui correspondent aux plafonds de leurs engagements propres de caution.

- CONDAMNE in solidum Mme [B] [M] et M. [V] [L] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance.

- DEBOUTE Mme [B] [M] et M. [V] [L] de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum Mme [B] [M] et M. [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- REJETE toutes autres prétentions.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 8 janvier 2020, M. [V] [L] et Mme [B] [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Par une déclaration faite au greffe en date du 3 février 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.

Par une ordonnance en date du 26 février 2021, rendue par le magistrat chargé de la mise en état, l'affaire a été radiée du rôle sur requête de la banque, M. [V] [L] et Mme [B] [M] n'ayant pas exécuté la condamnation rendue en première instance.

L'affaire a été réinscrite au rôle par déclaration de saisine du 31 octobre 2022, suite à divers paiements effectués par M. [V] [L] et Mme [B] [M].

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] [L] et Mme [B] [M] demandent à la Cour de :

'- RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé.

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- DEBOUTER la CMM BARTHOLDI de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

En conséquence :

Concernant le prêt professionnel :

- CONSTATER l'absence d'engagement des appelants en qualité de caution concernant le prêt professionnel.

- CONSTATER la nullité de l'intérêt conventionnel du prêt professionnel.

- ENJOINDRE à la CCM BARTHOLDI de produire un tableau d'amortissement dûment rectifié, prenant en compte l'intérêt au taux légal au jour de la souscription, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- ENJOINDRE à la CCM BARTHOLDI de communiquer l'intégralité des pièces relatives aux saisies conservatoires sur le compte de Mme [M].

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à rembourser les intérêts trop payés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à payer aux appelants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'un taux conventionnel erroné, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- CONSTATER la décharge des engagements de caution des appelants en vertu de l'article 2314 du Code civil.

- CONSTATER la disproportion de l'engagement de caution de Mme [M].

- CONSTATER l'absence de fiche patrimoine concernant M. [L].

- DECLARER que la CMM BARTHOLDI ne peut se prévaloir des engagements de cautions

des défendeurs.

- DECLARER que la CCM BARTHOLDI a commis une faute en mettant en impayé les échéances de prêt pourtant débitées les mois précédents.

- En conséquence, DEBOUTER la CMM BARTHOLDI de l'ensemble de ses demandes ou, à titre subsidiaire, CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à payer aux appelants la somme de 1.711,05 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Concernant le découvert en compte :

- CONSTATER la disproportion de l'engagement de caution de M. [L].

- DECLARER que la CCM BARTHOLDI ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L].

Sur le TEG

- DECLARER que le TEG appliqué par la CCM BARTHOLDI est nul.

- ENJOINDRE à la CCM BARTHOLDI de recalculer le découvert en compte, expurgé des intérêts mis en compte.

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à rembourser les intérêts indûment payés, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par l'application d'un TEG nul, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Sur le soutien abusif

- DECLARER que la banque a engagé sa responsabilité causant directement un préjudice à M. [L] ;

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI à payer à M. [L] la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- ORDONNER la compensation avec l'éventuelle dette de M. [L] vis à vis de la CCM BARTHOLDI.

En tout état de cause :

- CONDAMNER la CCM BARTHOLDI aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au entier frais et dépens de la procédure d'appel, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 dudit code.'

Par ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI demande à la Cour de :

'- DECLARER l'appel mal fondé.

- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens.

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- CONDAMNER in solidum Mme [M] et M. [L] à payer à la CCM BARTHOLDI la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER in solidum Mme [M] et M. [L] à payer à la CCM BARTHOLDI les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 15 mai 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.

SUR CE :

1) Sur les demandes concernant le prêt professionnel de 28 000 € accordé à la société AMAZONE REPTILES le 28 janvier 2010 :

1-1) Sur la demande à fin de voir constater l'absence d'engagement valable en qualité de caution :

Mme [M], qui s'est portée caution solidaire de M. [L] selon acte daté du 28 janvier 2010, dans la limite de 33 600 € et pour une durée de sept ans (annexe 3 de la banque), soutient qu'elle n'aurait jamais entendu se porter caution solidaire d'une société créée 3 ans plus tard (à savoir la SARL AMAZONE REPTILES), soutenant n'avoir accepté de cautionner que M. [L] seul.

Mais il n'est pas contesté que M. [V] [L] a opéré une transformation de son entreprise individuelle, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 519 359 038, en une Sarl avec associé unique, par le biais d'un apport de son fonds de commerce, en date du 1er novembre 2013, comme le démontre la lecture des statuts de la société AMAZONE REPTILES, qui précisent que M. [V] [L] a amené un fonds de commerce pour lequel il était immatriculé depuis le 19 janvier 2010 au RCS de Colmar, valorisé à hauteur de 75 673,12 €, duquel il convenait de retenir un passif de 23 673,12 €, constitué notamment du prêt, objet du présent litige, et d'une dette au titre d'un ancien compte courant (annexe 14 de la banque, page 3).

Une caution reste tenue des dettes du débiteur contractées avant l'apport du fonds de commerce (voir Cass. Com 22 janvier 1985 numéro 83 - 15. 441 et Cass. com 8 janvier 2020 n° 18 - 21. 925), de sorte qu'il y a lieu de constater que le prêt contracté le 28 janvier 2010 est garanti par le cautionnement de Mme [B] [M], étant une dette née antérieurement, et la caution reste tenue envers la banque créancière au titre de son obligation de règlement.

En outre, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI aurait accepté de libérer la caution, au moment ou après l'apport par l'emprunteur de son fonds de commerce à la société AMAZONE REPTILES, dont il était le représentant légal, ni même l'existence d'échanges entre les parties sur ce sujet.

Enfin, il est rappelé qu'une novation ne se présume pas.

Par conséquent, et comme l'avait justement décidé le premier juge, il y a lieu de confirmer l'existence et la validité du cautionnement souscrit par Mme [B] [M].

Quant à M. [V] [L], il a souscrit le 7 février 2014 deux engagements de caution, le premier à hauteur de 3 600 euros sur une durée de cinq ans, portant sur toutes les sommes que la société AMAZONE REPTILES pourrait devoir à la banque au titre 'de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris au titre de tous avals, cautionnement et garanti (...)' (annexe 9 de la banque), un second dans une limite de 13 200 euros portant sur 'les engagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la banque'.

Force est de constater, comme l'a noté, à juste titre, le premier juge qui qualifiait les cautionnements 'd'omnibus', que ces engagements portent sur l'ensemble des dettes actuelles ou futures de la société, et donc notamment celles nées à l'occasion d'un prêt non remboursé ou d'un solde débiteur d'un compte courant.

1-2) Sur la disproportion des engagements :

C'est par une motivation précise et pertinente que le premier juge, après avoir repris les éléments d'information présents dans la fiche de renseignement complétée et signée le 27 janvier 2010 par Mme [B] [M] (annexe 12 de la banque) - et en rappelant que la banque connaissait l'existence des prêts de nature immobilière consentis à l'intéressée, qui bien que ne figurant pas sur sa fiche de renseignements, étaient évoqués sur celle de M. [V] [L] - a considéré que l'engagement de caution de Mme [B] [M], à hauteur de 33 600 euros, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant précisé qu'elle a annoncé un salaire net de 1 350 €, alors que le couple devait débourser près de 2 041 € chaque mois au titre du remboursement de trois prêts.

C'est également à juste titre que la juridiction a considéré que les éléments d'information et les éléments de preuve rapportés par la banque démontraient que Mme [B] [M] pouvait faire face à son obligation de l'ordre de 1 711,05 euros au regard de la consistance de son patrimoine lors de son appel en paiement.

Les appelants ne sauraient tirer argument suffisant du fait que le premier juge est arrivé à cette conclusion, en précisant que Mme [B] [M] n'a pas démontré qu'elle ne pouvait pas faire face à son obligation, réalisant de la sorte une inversion de la charge de la preuve, alors qu'il s'agit là uniquement d'une formulation inappropriée, qui ne saurait faire oublier que c'est bien la banque qui a rapporté les éléments de preuve, dont l'exploitation a permis d'aboutir à cette conclusion.

Il est rappelé qu'étant propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 220 000 euros, il ressort de la lecture des annexes 30 et 31 que, déduction faite du solde de l'encours du prêt immobilier de l'ordre de 140 000 euros, la valeur nette du bien doit être estimée au moment où la caution a été appelée, au minimum à 80 000 euros, de sorte que Mme [B] [M], propriétaire de la moitié de la maison, dispose d'un patrimoine immobilier de l'ordre de 40 000 euros, 23 fois supérieur à la somme qui lui est réclamée.

S'agissant des engagements de M. [V] [L] en date du 16 février 2014, pour des montants respectifs de 3 600 euros et de 13 200 euros, le tout pour une durée de cinq ans, le premier juge a également considéré, à juste titre, que la faiblesse de ses revenus mensuels de l'époque (1300 euros), l'importance des échéances de trois prêts (dont deux souscrits avec Mme [B] [M]) pour un montant cumulé de 2041 euros par mois, la faiblesse du patrimoine immobilier (220 000 euros - un passif résiduel de 211 000 euros), faisaient que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus en 2014.

Mais, tout comme pour Mme [B] [M], le premier juge a fait une analyse pertinente de la situation financière de M. [V] [L], à la date où il a été appelé par la banque, en estimant qu'il y avait retour à meilleure fortune, tenant compte notamment du fait que, de par l'amortissement du prêt immobilier, disposant d'un capital immobilier de l'ordre de 40 000 euros, et de par la modicité de la somme qui lui est réclamée de 1 711,05 euros, la banque démontrait que M. [V] [L] était en situation de faire face à son obligation.

1-3) Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer nulles les dispositions portant sur le taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt :

M. [V] [L] et Mme [B] [M] entendent voir constater la nullité de l'intérêt conventionnel, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année lombarde et non pas civile ; ils sollicitent corrélativement la substitution du taux d'intérêt légal, tout en réclamant une allocation de 10 000 euros, au motif que la banque aurait manqué à son obligation de contracter de bonne foi.

À titre préalable, il convient de rappeler que l'emprunteur a agi en qualité de professionnel, au regard de l'objet du crédit souscrit qui était qualifié expressément de 'prêt professionnel', portant sur l'acquisition d'un véhicule utilitaire utilisé dans le cadre de l'activité de la société.

Comme le premier juge l'a noté, les stipulations des conditions générales, stipulant expressément que 'les intérêts sont exprimés sous forme de pourcentage annuel, et calculés sur la base d'une année de 360 jours' (annexe 3 de la banque, page 5), sont particulièrement claires, de sorte que l'emprunteur savait, dès le départ, que les intérêts seraient calculés sur la base de 360 jours.

Aussi, le point de départ du délai de prescription applicable à l'action fondée sur l'irrégularité du taux effectif global doit être fixé à la date de la signature du contrat, soit le 28 janvier 2010.

Étant donné qu'une telle action en contestation de la validité du taux d'intérêt se prescrit par cinq ans, elle l'était au 28 janvier 2015, soit antérieurement au dépôt des conclusions de M. [V] [L] et de Mme [B] [M] en ce sens.

Ces derniers ne sauraient utilement alléguer du caractère imprescriptible de leur action, en invoquant les dispositions de l'article 1185 du Code civil. Ces dispositions ne sont applicables que si l'exception se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat ayant été exécuté partiellement, le prêt ayant été remboursé jusqu'au 30 novembre 2014.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a déclaré irrecevables leur demande.

1-4) Sur la décharge des cautions du fait de l'absence de renouvellement du droit de gage sur le véhicule utilitaire de la société :

Les consorts [L]-[M] reprochent à la CCM BARTHOLDI d'avoir laissé s'éteindre le droit de gage dont elle disposait sur le véhicule utilitaire, objet du prêt litigieux, en ne procédant pas au renouvellement de son inscription administrative. Ceux-ci entendent, dès lors, être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

La cour observe d'une part, que la durée du gage prévue était de cinq ans et que la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI a bien constitué la sûreté, en réalisant la déclaration administrative aux fins d'inscription. Par conséquent, aucun manquement ne saurait lui être reproché, en sachant que le renouvellement de cette sûreté n'était pas prévu par le contrat de prêt, la caution ne pouvant exiger du créancier qu'il procède à un tel renouvellement.

D'autre part, comme l'a finement fait remarquer le premier juge, ledit véhicule a été cédé par la société au profit de Mme [B] [M] le 14 février 2015, et ce gratuitement comme le prouve le certificat de cession daté du 18 février 2015 présent dans l'annexe 35 de

la banque. Le conseil de M. [V] [L] expliquait, dans son courrier du 24 février 2017, que cette cession gratuite se justifiait par le fait que 'le véhicule avait 10 ans au jour de sa vente, soit aucune valeur argus' (courrier présent en annexe 35) ; dans ces circonstances, la 'disparition du gage' dénoncée par les appelants ne serait donc, en tout état de cause, pas de nature à générer le moindre préjudice financier à leur égard.

Par conséquent, la Cour rejettera ce moyen et confirmera sur ce point la décision entreprise.

1-5) Sur responsabilité de la banque recherchée pour la mise en impayé des trois dernières échéances du prêt professionnel le même jour et pour une saisie conservatoire qualifiée d'illicite :

Les parties appelantes reprochent à la banque d'avoir mis en impayé, quelques jours avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AMAZONE REPTILES, trois échéances du prêt débitées les 30 novembres 2014, 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015, de sorte qu'ils entendent obtenir la condamnation de la banque à leur verser la somme de 1 711,05 euros, en réparation du préjudice subi du fait d'une diminution artificielle du découvert en compte courant par augmentation du passif du prêt.

Le premier juge a remarqué qu'aucun document contractuel ne prévoyait d'autorisation de découvert sur le compte courant de la société AMAZONE REPTILES, de sorte que la banque ne pouvait réaliser aucun paiement par prélèvement sur le compte, qui était alors débiteur.

Dès lors, les trois échéances du prêt ne pouvant être payées à partir du compte courant déjà débiteur, il était logique que le compte fasse l'objet d'une contre-passation, ce qui explique que le montant dû au titre des échéances du prêt ait été augmenté du montant des opérations ayant fait l'objet de la contre-passation portant sur ces trois mensualités impayées.

Enfin, les appelants reprochent à la CCM BARTHOLDI d'avoir opéré abusivement une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [M] le 8 décembre 2016, pour un montant de 2.000 euros, et recherchent la responsabilité de la banque.

Cependant, ils omettent de rappeler que cette saisie a été réalisée en application d'une autorisation délivrée par le juge de l'exécution (annexe 39 et 40 de la banque), en vue de permettre d'accorder une garantie à la banque pour couvrir sa créance présentée de 1 711,05 euros (reprise dans la procédure au fond), augmentée de 288,95 euros au titre des frais, pénalités, intérêts de retard et frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile.

Cette saisie a donc parfaitement été justifiée et ne saurait être considérée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la banque, alors qu'elle a été dûment autorisée par le juge de l'exécution.

Corrélativement, la demande des appelants en vue d'enjoindre la CCM BARTHOLDI à communiquer l'intégralité des pièces relatives aux saisies conservatoires sur le compte de Mme [M] sera également rejetée.

La décision de première instance doit être alors intégralement confirmée, en ce qu'elle a condamné les consorts [L]-[M] à régler au titre de ce prêt, la somme en principal de 1 606,01 euros, augmenté des intérêts contractuels et au titre de l'indemnité la somme de 80,30 euros, avec intérêts au taux légal.

2) Sur les demandes afférentes au découvert en compte courant :

2-1) Sur la demande en disproportion de l'engagement pris par M. [L] :

M. [L] expose que son engagement de caution, au titre du compte courant, aurait été manifestement disproportionné à ses revenus à l'époque de sa contraction, mais également au moment où il était appelé par la banque à couvrir les sommes dues par la société. Pour cela, il se fonde sur les mêmes arguments cités plus en amont.

Comme rappelé plus haut, M. [L] est propriétaire indivis d'un immeuble qu'il a évalué lui-même à 220 000 euros ; lorsque son engagement de caution a été appelé, son couple devait encore, au titre du prêt immobilier attaché à cet immeuble, la somme de 140 724,89 euros, de sorte que la valeur nette de cet immeuble avoisinait les 80 000 euros.

Aussi, il y a lieu de constater qu'il disposait d'un capital immobilier de l'ordre de 40 000 euros qui lui permettait de faire face à un engagement d'environ 14 000 euros.

Par conséquent, à l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer que la banque démontre pouvoir se prévaloir de l'engagement de caution susvisée souscrit par l'appelant, en ce qu'il est revenu à meilleure fortune.

2-2) Sur la question de l'absence d'indication chiffrée relative aux TEG :

M. [V] [L] reproche à la banque de ne pas lui avoir livré d'indications chiffrées, permettant de connaître le TEG applicable à la convention du compte courant ouvert le 11 décembre 2013.

Il résulte des articles L 313-2 du Code de la consommation et de l'article 1907 du Code civil, qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention du taux effectif global doit être portée à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document préalable, ainsi que sur les relevés périodiques du compte.

Cependant, en l'espèce la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ne précisait l'existence, ni d'un découvert autorisé, ni d'agios en cas de découvert (annexe 1 de la banque).

L'examen des extraits du compte courant produits sur la période allant du 5 janvier au 4 mars 2015 démontre que le compte était constamment à découvert, pour atteindre un débit de 12 308,97 euros, que la banque n'a jamais mis en compte des agios, se contentant de facturer des commissions d'intervention pour des montants unitaires de 8 euros (annexe 2 de la banque).

Dans ces conditions, M. [V] [L] ne saurait réclamer de la banque une mention d'un taux d'intérêt qui n'existe pas, en sachant qu'il n'a pas été stipulé, ni appliqué, puisque la banque n'a jamais mis en compte des agios.

2-3) Sur la responsabilité de la banque recherchée sur le fondement d'un soutien abusif :

Les parties appelantes font valoir que la CCM BARTHOLDI aurait accordé un découvert en compte pouvant aller jusqu'à 18.000 euros à une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise, position qui serait à l'origine d'un maintien artificiel de l'existence de la société.

Une banque engage sa responsabilité à l'égard des tiers, lorsqu'elle accorde des crédits ruineux ou lorsqu'elle connaissait, lors de l'octroi du crédit en litige, la situation irrémédiablement compromise de la société.

Mais si la caution est le dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du crédit, la caution ne peut poursuivre la banque que si, à la suite de circonstances exceptionnelles, le dirigeant-caution ignorait cette situation (Cour de Cass 15 février 1994 ; 26 mars 2002), parfaitement connue de la banque.

M. [V] [L] était le gérant et l'associé unique de la SARL AMAZONE REPTILES ; en sa qualité de dirigeant, il était donc censé avoir une parfaite connaissance de la situation de son entreprise et pour engager la responsabilité de la banque, il se doit de démontrer que lui-même ignorait des informations essentielles portant sur la situation de sa société, dont la banque aurait eu connaissance.

Comme l'a retenu le premier juge, M. [L], en sa qualité de gérant de la société AMAZONE REPTILES, ne pouvait ignorer la situation de la société et l'état de son compte courant.

Il n'apporte aucune preuve de ce que la CCM BARTHOLDI aurait détenu des informations confidentielles et importantes que lui-même aurait ignoré, au sujet de la situation de la société, selon lesquelles sa situation aurait été irrémédiablement compromise.

Par conséquent, la responsabilité de la CCM BARTHOLDI ne peut être engagée pour soutien abusif, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] devant être rejetée, comme l'a décidé le premier juge.

Il convient, dès lors, de confirmer la condamnation de M. [V] [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI, la somme de 12 308,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015.

3) Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les demandes de M. [V] [L] et Mme [B] [M] étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. Leur demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, ils devront verser, in solidum, à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI la somme de 4 500 euros au même titre et sur le même fondement.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2019 rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar

Et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [M] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI, une somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [V] [L] et Mme [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.