CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 23/01842
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Texte de la décision
MINUTE N° 417/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Loïc RENAUD
Le 11.09.2024
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHB
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé le 17 mai 2016 et signifié le 7 juin 2016, par lequel M. [K] [H], et Mme [N] [W], son épouse, ci-après également dénommés 'les époux [H]', ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l'ordonnance de radiation du rôle du 18 septembre 2020 et l'acte de reprise d'instance du 5 septembre 2022,
Vu le jugement rendu le 10 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'REJETTE les fins de non recevoir tirées de l'intérêt à agir et de la prescription ;
DECLARE l'action de M. [K] [H] et de Mme [N] [W] épouse [H], recevable ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 127.911,80 € (cent vingt-sept mille neuf cent onze euros et quatre-vingt centimes) au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à M. [K] [H] et la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à Mme [N] [W] épouse [H], au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE, pour le surplus, les demandes indemnitaires de M. [K] [H] et de Mme [N] [W] épouse [H] ;
DIT n'y avoir lieu à réserver les droits de M. [K] [H] et (.) Mme [N] [W] épouse [H] à conclure du chef d'un préjudice qu'ils viendraient à subir du fait de la qualité d'associé de M. [K] [H] dans les sociétés en nom collectif 'Sunenergy' et 'Sundom' ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 4 mai 2023,
Vu la constitution d'intimés de M. [K] [H] et Mme [N] [W], épouse [H], en date du 12 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant prononcé une condamnation contre la concluante ;
En conséquence :
DEBOUTER les demandeurs et intimés de toutes leurs fins et prétentions ;
les CONDAMNER solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de premier ressort et d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la mise à l'écart des pièces qui ne seraient pas relatives aux souscriptions litigieuses de M. [H], compte tenu du caractère personnel du devoir d'information et de conseil,
- son absence d'implication dans la proposition, l'explication, au-delà d'une présentation standard du dispositif 'Girardin Industriel', et la fourniture des produits litigieux, son rôle se réduisant à une mise en relation avec le prestataire de services d'investissement, avec lequel M. [H] aurait été en relation directe, et seul nommément désigné dans le bulletin de souscription,
- son absence de responsabilité encourue en qualité de conseiller en gestion du patrimoine, son rôle de 'banque de données' se limitant à une fonction d'indication de possibilités d'investissement adressée à une clientèle ciblée, sans délivrance de 'conseil personnalisé', ni de recommandation, qui ne ressortirait pas des pièces adverses, notamment du courrier du 30 septembre 2009, pas plus que l'existence d'un 'démarchage insistant' de la concluante, peu important, également, l'apport de documents établis par d'autres ou même le recueil de signatures par la concluante, et la responsabilité du service de gestion privée d'une banque n'ayant jamais été retenue à ce titre par la jurisprudence, les nouvelles pièces adverses ne démontrant pas davantage, en l'espèce, que ce service n'aurait pu ignorer le caractère dangereux du produit et la fiabilité incertaine, voire douteuse, de GESDOM,
- l'absence de 'mandat' donné par la concluante à la société [Localité 5] Patrimoine, qui ne ressort d'aucun document contractuel et/ou concernant M. [H] et qui aurait supposé le paiement d'une commission au mandataire, seul un accord de présentation de clientèle ayant été signé avec [Localité 5] Patrimoine l'autorisant à contacter des clients de la banque, sans lui donner mandat, malgré l'emploi de termes qualifiés de défectueux, pour commercialiser des produits de la banque, qui n'avait pas elle-même été mandatée par le promoteur GESDOM pour commercialiser du 'Girardin Industriel', et qui n'a pas été représentée par le courtier à l'égard des clients, ne participant ainsi à aucune faute, étant restée extérieure à la présentation écrite et orale du produit,
- le caractère, selon elle à la fois simple et ingénieux dans son principe, et fortement sécurisé à l'égard des souscripteurs, du produit litigieux, dont elle détaille le fonctionnement, qui aurait été expliqué clairement aux investisseurs par le courtier, donnant réponse à toutes les questions soulevées par les intimés, que ce soit concernant le risque ou le régime de sécurité sociale lié à la qualité d'associé en nom, l'absence de séquestre du prix, alors que le bien a été acquis et financé pour partie par le capital social et pour partie par le crédit fournisseur, l'obligation de rétrocession prévue par les textes fiscaux ou encore des observations relatives
au raccordement résultant d'une mauvaise compréhension du produit, s'agissant au total d'un produit 'produit 'légal', c'est-à-dire voulu et réglementé par le législateur jusque dans les moindres détails (cf. article 199 undecies B CGI avec ses annexes), dans un souci de sécurisation des investisseurs,
- le caractère infondé du reproche qui lui a été fait par les premiers juges concernant un manque d'explications quant au risque d'inachèvement de l'installation au 31 décembre de l'année de souscription en raison d'une défaillance du promoteur, risque qui s'est réalisé en l'espèce, alors que la concluante se serait assurée du sérieux de GESDOM, de la fiabilité des prestataires sur place, ainsi que de la couverture assurance desdits prestataires et de GESDOM,
- sur le lien de causalité, un échec de la défiscalisation qui ne serait pas dû au produit mais à sa mise en oeuvre sur place, seul le défaut de raccordement au 31 décembre de l'année de souscription ayant motivé les redressements et non 'toute l'ingénierie de l'opération' comme l'affirme la partie adverse, en l'absence d'information négative préalable tant sur le promoteur que sur l'investissement,
- sur le préjudice, l'impossibilité pour le souscripteur de réclamer à la fois le remboursement de sa souscription et l'indemnisation de l'avoir fiscal non obtenu (l'impôt redressé par les services fiscaux ne correspondant qu'à l'impôt dû), l'absence de la contrepartie fiscale attendue ne pouvant aboutir qu'à l'annulation de la souscription, ou sa résolution et la restitution du montant investi, aucune action en restitution n'étant envisageable contre la concluante, qui n'a pas reçu les fonds, de sorte que, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre un intermédiaire commercialisateur, le souscripteur ne pourrait obtenir que l'indemnisation de la chance perdue de ne pas souscrire, donc une fraction du montant de sa souscription, le quantum de perte de chance retenu par les premiers juges étant critiqué, de surcroît en présence d'une remise en cause seulement partielle des déductions annoncées par l'administration fiscale, aucune injonction n'ayant été faite à M. [H] de refuser la proposition de l'administration.
Vu les dernières conclusions en date du 10 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [K] [H] et Mme [N] [W], épouse [H], demandent à la cour de :
'DECLARER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens et à verser à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- son absence de volonté de dissimuler des pièces et l'incohérence de la position de la partie adverse, qui entendrait voir écarter des pièces ne concernant pas leur situation personnelle mais fonderait son raisonnement sur de telles pièces,
- sur la nature de l'intervention de la banque, dans un contexte distinct de celui de la jurisprudence invoquée par l'appelante, dans lequel M. [H] n'aurait jamais été en demande de défiscalisation, et alors qu'il appartiendrait à la cour de répondre à tous les arguments factuels soutenant le défaut d'informations suffisantes sur les mérites de l'investissement, un
rôle de conseiller en gestion du patrimoine, incitant les clients à souscrire à certains produits financiers, selon engagement avec la société [Localité 5] Patrimoine et moyennant commission, l'établissement bancaire fournissant les documents constitutifs au client et renseignant lui-même les documents contractuels,
- subsidiairement, une intervention en qualité de mandante de la banque, en vertu d'un contrat signé avec la société [Localité 5] Patrimoine, par laquelle l'appelante s'oblige à présenter au mandataire des personnes intéressées par l'acquisition des biens et à faire ses meilleurs efforts afin d'assurer la promotion du mandataire auprès de sa clientèle, en vue de la vente des produits, l'argumentaire adverse évoquant une erreur de rédaction étant réfuté, et la banque engageant ainsi sa responsabilité au titre de ce contrat de mandat,
- un défaut d'information sur les risques inhérents à l'investissement, comme relevé par le tribunal, alors qu'il appartient au professionnel d'établir qu'il a satisfait à son obligation à ce titre, s'agissant en l'espèce de documents présentant le risque fiscal de manière générale et incomplète (notamment quant à la prise en charge du passif de la SNC par les associés, les conditions d'application du cadre fiscal, le contrôle du raccordement ou le placement sur un compte séquestre), avec une présentation rassurante et incitative,
- à titre subsidiaire, un défaut de conseil et d'avertissement de la banque, qui ne se serait pas assurée du sérieux des produits.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2024,
Vu les débats à l'audience du 22 mai 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Au préalable, la cour observe que la banque entend, dans le corps de ses écritures, voir la cour écarter des débats 'toutes pièces qui ne seraient pas relatives aux souscriptions litigieuses de M. [H]', mais qu'aucune demande n'est formulée à ce titre dans la partie dispositive de ses conclusions, pas davantage que ne sont précisées les références des pièces concernées.
Dès lors, la cour ne saurait être tenue, davantage que les premiers juges, d'examiner cette question, étant cependant relevé que, dans la mesure où la cour est saisie de demandes relatives à la situation des époux [H] et des manquements qu'imputent ces derniers à la banque, c'est dans ce cadre qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence des éléments que les parties versent aux débats.
Cela étant, il convient de rappeler que M. [K] [H], client de longue date de la Banque Populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la BPALC, a souscrit successivement, en date du 31 octobre 2009, un apport en compte courant dans trois sociétés en nom collectif dénommées 'Sunenergy 112', 'Sunenergy113' et 'Sunenergy114', puis par bulletin du 19 février 2010, un apport dans trois autres sociétés dénommées 'Snc 001 Sundom', 'Snc 002 Sundom' et 'Snc 003 Sundom', l'ensemble de ces sociétés ayant pour objet la production d'énergie électrique par des centrales solaires, devant être installées sur les toits des habitations de particuliers sur le territoire de La Réunion, et louées à une autre société dénommée SFER, en vue de leur exploitation. Cet investissement était soumis au régime dit 'Girardin Industriel' prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, lequel prévoit en son paragraphe I que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre d'investissements réalisés en Outre-mer pour le compte d'une entreprise exerçant une activité économique éligible, la réduction d'impôt étant applicable également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location.
Les deux bulletins de souscription portent la mention de la société GESDOM, conseiller en investissement financier (CIF), qui apparaît avoir un rôle d'élaboration et de commercialisation de l'investissement, via, en l'occurrence la société [Localité 5] Patrimoine, dans le cadre, selon le courrier de mise en demeure adressé le 17 septembre 2012 par cette société à GESDOM, d'un 'mandat de commercialisation' formalisé le 8 août 2008, la société [Localité 5] Patrimoine étant, par ailleurs, liée à la Banque Populaire par un contrat conclu le 13 juillet 2006 et dénommé 'mandat de recherche et de vente en produits immobiliers avec un partenaire ayant la carte professionnelle', dont copie est produite par la banque, et portant, notamment, sur les opérations relevant du dispositif 'Girardin Industriel'.
La société Diane, identifiée à la fois comme (CIF) et courtier en assurance, avec laquelle était conclue un contrat dénommé 'simpleadmi', lui confiant la charge des prestations 'administratives', comme le traitement des appels de cotisations sociales ou l'assistance en cas de contrôle fiscal, portant sur la réduction d'impôt conférée par l'investissement, les courriers versés aux débats montrant plus largement son rôle de gestion administrative et fiscale des SNC.
Il est à noter que les époux [H] ont déclaré une créance respectivement d'un montant de 320 663 euros et de 315 837 euros, au passif des sociétés Diane et GESDOM, placées par la suite en redressement judiciaire.
Dans ce contexte, les époux [H] font grief à la banque, agissant, selon eux, comme un conseiller en gestion de patrimoine, ou subsidiairement, comme mandataire de la société [Localité 5] Patrimoine, d'avoir manqué à son devoir d'information sur les risques inhérents à l'investissement réalisé.
À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôts imputées par M. [H] sur son foyer fiscal, au titre de l'investissement réalisé, rejetant, par la suite, la réclamation du contribuable, ce que devait, par la suite, confirmer la juridiction administrative saisie par les époux [H], en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 3 mars 2016, aux motifs, notamment, que faute de raccordement d'aucune des centrales photovoltaïques litigieuses au réseau électrique, celles-ci ne pouvaient ni être effectivement exploitées, ni productives de revenus à la date du 31 décembre 2010, l'administration ayant dès lors pu estimer à bon droit
que les investissements déclarés par les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2010, et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année et de l'année 2011 au titre du report. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par le Conseil d'État.
Ceci rappelé, la cour, au vu des éléments qui sont versés aux débats, n'aperçoit, tout d'abord, pas de motif de s'écarter de l'appréciation pertinente faite par les premiers juges, dont elle approuve sur ce point les motifs, en ce qu'ils ont exclu l'intervention de la banque, d'une part, en qualité de prestataire de service d'investissement, à défaut, notamment, de démonstration de ce qu'elle aurait fourni des 'recommandations personnalisées à la demande de M. [K] [H] ou à la demande de la Sàrl [Localité 5] Patrimoine, ne serait-ce que parce que l'identité de l'initiateur du recours à un produit relevant du régime 'Girardin industriel'
n'est pas certaine', d'autre part en tant que mandant, le cas échéant apparent, de la société [Localité 5] Patrimoine, ce que ne suffit pas à établir à elle seule la mention '[Localité 5] Patrimoine pour BPALS' [comprendre : Banque Populaire d'Alsace] figurant sur des dossiers de souscription qui, tels que produits à hauteur de cour, ne concernent, d'ailleurs, pas M. [H], bien que la banque indique que ces derniers étaient tous similaires.
Il y a lieu d'ajouter que si le contrat précité conclu le 13 juillet 2006, entre la Banque Populaire d'Alsace, désigné comme 'mandant' et la société [Localité 5] Patrimoine, désignée comme 'mandataire', non exclusif, a pour objet de 'prospecter, négocier ou s'entremettre en son nom et pour son compte en vue de l'acquisition par les clients du mandant des produits immobiliers de la loi Girardin immobilier et industrielle [sic] définis dans l'exposé', il convient de relever que les obligations de la banque relèvent de la présentation de clientèle, en vue de la vente des produits concernés, tandis que le 'mandataire' s'engage à 'entreprendre toute démarche et exécuter toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution du projet d'investissement, pour le compte du mandant', notamment la fourniture des plaquettes commerciales, les descriptifs techniques, les offres d'achat, contrats de réservation et plans des lots ou encore les grilles de prix.
Il est indiqué, en préambule, que l'objectif, pour le 'mandant' est de pouvoir 'présenter les opérations immobilières et la loi GIRARDIN immobilier et industrielle (...) à sa clientèle'.
Il est, en outre, précisé que 'le mandataire' s'interdit de 'développer une quelconque activité de gestion du patrimoine sur la clientèle présentée par le Mandant'.
Il est précisé qu'à titre d'honoraires, et sous réserve d'une négociation au cas par cas, le 'mandant' bénéficie d'une rétrocession de 2,75 % HT du montant souscrit par son client (apport sur opération).
Ce contrat atteste donc de l'existence d'un partenariat entre la banque et la société [Localité 5] Patrimoine, tel qu'également mentionné dans le courrier de mise en demeure adressé par sa co-gérante, Mme [C] [P], à GESDOM le 17 septembre 2012.
Il n'en constitue pas pour autant, en dépit de sa dénomination, un mandat de commercialisation donné par la banque à [Localité 5] Patrimoine, puisque la banque elle-même ne propose pas de produits 'Girardin Industriel', dont elle confierait la gestion à la société [Localité 5] Patrimoine, et que, par ailleurs, aucune rémunération du mandataire supposé n'est stipulée au contrat, la banque se voyant, au contraire, allouer une rétrocession, d'un montant limité, qui ne peut non plus être considérée comme le reversement à un mandant des sommes reçues auprès d'un tiers, ce qui fait, en réalité, de la banque un apporteur d'affaires pour le compte de [Localité 5] Patrimoine, et ce en dépit de la rédaction de certains passages du contrat mentionnant que cette dernière agirait 'pour le compte' de la banque, cette mention n'ayant pour effet que de justifier la rémunération de l'établissement bancaire.
En revanche, la lecture des bulletins de souscription est de nature à démontrer que M. [H] a confié directement un mandat de recherche en vue d'un investissement 'Girardin Industriel' à [Localité 5] Patrimoine. Ainsi, les bulletins mentionnent que le conseil en gestion de patrimoine de M. [H] était Mme [P] [C], en l'occurrence co-gérante de la société [Localité 5] Patrimoine, à qui avait été confiée un mandat de recherche le 21 octobre 2009, puis, s'agissant de la seconde souscription, le 4 février 2010, Mme [P] ayant ainsi reçu mandat de M. [H] de rechercher et de lui proposer un investissement
direct et indirect entrant dans le champ d'application des articles 199 undecies B et D et 217 undecies du Code général des impôts, étant relevé que la banque produit un modèle de 'mandat de recherche' de ce type, non renseigné. Il ressort également d'un courriel en date du 23 février 2010 que M. [H] était, à cette date, en contact direct avec Mme [C] [P].
Aucune mention de la Banque Populaire n'est faite dans les deux bulletins de souscription, pas davantage que dans les autres documents contractuels, lesquels concernent, ainsi que cela a été rappelé, la société Diane en sa qualité de prestataire de services administratifs.
Il est vrai que le conseiller 'en gestion du patrimoine' de la banque est intervenu auprès de M. [H], pour lui transmettre les documents et lui faire 'signer les papiers', le solliciter à propos d'une nouvelle souscription ou encore pour lui transmettre le 'courrier à envoyer aux impôts pour qu'ils suspendent le prélèvement mensuel', compte tenu de la souscription du 'Girardin Industriel' ou pour renseigner la déclaration de créances. C'est cependant Mme [C] [P] elle-même, qui lui a adressé une lettre à 'finir de compléter' à l'attention de la Trésorerie de [Localité 6].
Toutefois, si la Banque Populaire entend présenter son rôle comme n'étant 'rien d'autre qu'une transmission de documents standards, et non un conseil, ni même une présentation du produit, et que le souscripteur ne pouvait supposer à aucun moment que le produit était celui de la BANQUE POPULAIRE, ou que la banque en serait le garant', il convient de relever, au vu de ce qui précède, qu'elle a été activement impliquée non seulement dans le suivi du dossier, mais au-delà dans la recherche de la souscription de ce produit par le client, les premiers juges ayant, à cet égard, justement fait observer que 'la lecture des courriels du 30 octobre 2009 et 17 février 2010 laisse apparaître que la Banque Populaire, par ailleurs intéressée à un commissionnement par la Sàrl [Localité 5] Patrimoine, s'est comportée de manière incitative à l'égard de M. [K] [H] : '(...) la grille des prix pour une souscription au 3ème trimestre 2009. la grille du 4ème sera plus chère. Donc si vous êtes intéressé et que nous arrivons a nous voir lundi, nous pourrons bénéficier de cette grille 3ème trimestre (...)', 'Souhaitez-vous encore souscrire en février ou préférez-vous attendre ' (ce sera un peu plus cher chaque mois)'.
Il apparaît ainsi, au vu même des seuls éléments concernant la situation personnelle de M. [H], que le rôle de la banque, intéressée à la souscription du contrat, est allé jusqu'à la délivrance, fût-ce de sa propre initiative - ce qui exclut, comme cela a été retenu, la qualité de prestataire de services d'investissement - de conseils personnalisés, en particulier sur le moment de souscription, avec proposition de rendez-vous par le conseiller bancaire attestant, tout comme sa proposition de faire signer lui-même les documents, d'une implication excédant celle d'un simple intermédiaire passif.
Dès lors, la banque, en tant que professionnel proposant ou promouvant, fût-ce même comme intermédiaire, au souscripteur potentiel une solution d'investissement, était redevable, envers celui-ci, d'une information claire et exhaustive sur les conditions inhérentes à l'opération envisagée, lui imposant non seulement d'en détailler les avantages possibles, mais également les risques encourus, de sorte qu'il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face, la banque engageant ainsi sa responsabilité
contractuelle à l'égard de son client. Et ce d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il en aurait eu
connaissance, la banque n'alléguant, ni ne démontrant que M. [H] aurait été un investisseur averti, de surcroît de la spécificité de l'investissement envisagé, lequel, s'il n'était pas à proprement parler incompréhensible, n'en revêtait pas moins une complexité certaine.
Or, si M. [H] a reconnu, dans chaque bulletin de souscription, 'avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par [son] conseil en gestion M [sic] [P] [C]', et s'il est mentionné l'hypothèse de la caducité de la réservation à défaut de réalisation de l'investissement à la date du 31 décembre 2009, dans le premier cas, et 2010, dans le second cas, il n'en demeure pas moins que ces mentions ne sont pas de nature à permettre, par elles-mêmes, de s'assurer que M. [H] a reçu les informations suffisant à lui permettre d'appréhender les risques inhérents à son investissement, et qui excèdent, en l'espèce, l'aléa attaché à tout investissement, les premiers
juges ayant fait, à ce titre, une analyse pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour souscrit, des documents de présentation du dispositif, dont rien ne permet de déterminer qu'il n'aurait pas été ceux transmis à M. [H] par courriels des 30 octobre 2009 et 17 février 2010.
Si la banque entend faire état du caractère légal de l'investissement, qui n'est pas remis en cause ou de l'absence d'information négative jusqu'en 2010, évoquant, par la suite la 'mauvaise volonté' d'EDF et de l'administration fiscale, la cour ne peut, cependant, que partager, sur ce point également, l'appréciation des premiers juges qui ont relevé, au vu des courriers adressés à M. [H] par l'administration fiscale, que cette dernière considérait, dès avant 2009, le fait générateur de la réduction d'impôt de manière restrictive. Ainsi sont cités dans ces courriers des arrêts du Conseil d'État rendus en 2007 et 2008 sur la notion d'achèvement et de mise en service de l'installation comme fait générateur de la réduction d'impôt.
En conséquence de ce qui précède, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la banque avait manqué à son devoir d'information lors de chacune des souscriptions litigieuses, et ce, sans emport, comme l'ont également indiqué les premiers juges, de l'application de l'article 36 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Il en résulte, pour ces derniers, un préjudice correspondant à une perte de chance de ne pas souscrire aux investissements 'Girardin Industriel', ce préjudice ne résultant que de la perte de chance de mieux investir et donc d'opter, le cas échéant, pour un autre investissement générateur de défiscalisation, de sorte qu'il y a lieu de l'évaluer à 70 %, tout en tenant compte du fait que l'administration fiscale a reconnu que les requérants étaient éligibles à une réduction d'impôt à hauteur, s'il est tenu compte de l'ensemble des sociétés, de 42 780 euros pour la première souscription, et de 34 832 euros au titre de la seconde, supposant certes une réclamation contentieuse, auquel M. [H] expose avoir renoncé sur demande de la banque qui entendait mandater des avocats pour 'contester la position de l'administration fiscale', le choix de cette option, vainement engagée au nom des époux [H], leur appartenant néanmoins.
En tenant compte des majorations de retard, dont les premiers juges ont justement retenu qu'elles auraient pu être évitées si les époux [H] avaient été mieux informés, il convient, en infirmation du jugement entrepris, d'évaluer le préjudice financier des époux [H] à la somme de :
70 % x (62 400 +7 535 + 56 709 + 8 000 - 42 780 - 34 832) = 39 922,40 euros.
Concernant le préjudice moral causé par la procédure de redressement fiscal et les démarches administratives en découlant, la cour considère, à l'instar des premiers juges, que le montant de 5 000 euros apparaît justifié au regard des éléments du dossier et des circonstances de l'espèce, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Quant au préjudice lié à l'obligation de rembourser dans les huit jours l'ouverture de crédit consentie par la banque, pour faire face aux réclamations de l'administration fiscale, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point, adoptant les motifs retenus par les premiers juges, les intimés reconnaissant, à ce titre, que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne trouvait pas à s'appliquer, et la banque n'ayant pas, quels que soient ses torts par ailleurs, manqué à ses obligations à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'issue du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens de l'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a :
- condamné la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 127 911,80 euros au titre de leur préjudice financier,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 39 922,40 euros au titre de leur préjudice financier,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que de M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H].
La Greffière : le Président :
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