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CA Colmar, 3 juill. 2024, RG 24/02329


Vérifier : CA Colmar, 3 juill. 2024, RG 24/02329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/02329
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
66ea6d675d483ec111269530

Texte de la décision

5,994 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Mme [C]

- à Me Camille ROUSSEL

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 03/07/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02329 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNU

Minute n° : 34/2024

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

né le 16 Mai 1979 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant assisté de Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉES :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]

Madame [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 15 mai 2023, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 4], en date du 18 juin 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 4], en date du 24 juin 2024, concernant Monsieur [O] [C], né le 16 mai 1979 , demeurant [Adresse 2],

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [C], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C], par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024,

Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 26 juin 2024,

MOTIFS

Monsieur [O] [C] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 24 juin 2024,, par déclaration motivée reçue le 26 juin 2024, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Monsieur [O] [C] a contesté les éléments contenus notamment dans les certificats médicaux.

A l'audience, il a réitéré cette contestation, critiquant notamment le fait qu'on l'accuse de harceler ses enfants. Il a expliqué que son hospitalisation avait été demandée par ses parents en raison de ses insomnies et ajouté que ceux-ci s'inquiétaient inutilement, notamment de ses capacités à gérer son argent. Il ne s'est pas dit opposé à l'hospitalisation, à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps.

Son conseil a confirmé que son client n'était pas opposé à l'hospitalisation à condition que sa durée en soit limitée.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Monsieur [O] [C] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de la directrice de l'Epsan de [Localité 4] et à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, en raison d'une décompensation hypomaniaque ayant donné lieu à une fugue avec ébauche de voyage pathologique, accident de la circulation et se manifestant notamment par une irritabilité et une instabilité psychomotrice, une tachyphémie et une tachypsychie, le patient ayant tendance à banaliser ses troubles du comportement et n'adhérant pas aux soins..

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence de la survenance d'un épisode maniaque, manifesté par les troubles précités mais également par un discours accéléré et quelques troubles de la logique, des éléments de persécution et d'angoisse irrationnelle la nuit, un sommeil altéré et l'existence d'une mise en danger en l'absence de traitement. Le patient reste ambivalent aux soins.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 1er juillet 2024 par le Dr [K] [N], vient indiquer que le patient a un contact correct mais présente toujours un discours logorrhéique avec pression de parole, bien qu'interruptible , une tachyphémie et une tachypsychie. Il est constaté un début d'amélioration clinique , mais qui reste fragile avec un risque de dégradation en cas de sortie anticipée. Le patient continue à banaliser les troubles.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [O] [C] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 24 juin 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

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