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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/02192


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/02192
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66ea6d735d483ec1112695d0

Texte de la décision

4,641 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02192 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPNU

[C]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 22 Février 2021

RG : 20/00113

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[Z] [C]

né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI, la caisse) en qualité de travailleur indépendant.

La caisse lui a adressé deux mises en demeure de régler les sommes suivantes :

- 3 412 euros de cotisations et contributions sociales et 176 euros de majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2019, le 28 mai 2019,

- 1 697 euros de cotisations et contributions sociales et 88 euros de majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2019, le 10 octobre 2019.

Le 17 janvier 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF) lui a décerné une contrainte pour un montant de 352 euros de cotisations et contributions sociales et 18 euros de majorations de retard au titre du 1er au 3ème trimestres 2019, signifiée le 27 janvier 2020 par acte d'huissier.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2020, M. [C] a formé opposition à contrainte.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 12 février 2020 par M. [C] irrecevable,

- condamne M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [C] au paiement des dépens.

En l'absence de comparution de l'appelant, l'affaire, appelée à l'audience des débats du 27 juin 2023, a fait l'objet d'un renvoi aux fins de citation de M. [C].

Le cotisant, bien que régulièrement cité par acte d'huissier remis à personne le 10 juillet 2023, n'a pas comparu.

L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par acte d'huissier le 10 juillet 2023 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [C] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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