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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/02319


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/02319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/02319
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66ea6d735d483ec1112695d2

Texte de la décision

8,679 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPXA

S.A.S. RANDSTAD

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 22 Mars 2021

RG : 15/00464

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. RANDSTAD

(Assurée :[O] [F])

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispense de comparution en date du 30 mai 2024

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 2]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F], salariée en qualité de manutentionnaire de la société Randstad (la société, l'employeur), mise à la disposition de la société de [5], a été victime d'une chute le 27 mars 2015, la déclaration d'accident du travail établie, le 30 mars 2015, par l'employeur indiquant : 'alors que [l'assurée] se changeait dans les vestiaires à la fin de son poste de travail ; [elle] aurait enfilé les deux jambes dans la même jambe de son pantalon, ce qui l'a déséquilibrée et elle aurait chuté au sol'.

Le certificat médical initial, établi le 27 mars 2015, a fait état d'un 'traumatisme fessier et sacro-coccygien'.

Le 10 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, dont 2% pour le taux professionnel à compter du 2 octobre 2016.

Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à l'assurée, l'employeur a saisi la commission de recours amiable le 8 juin 2015.

Le 28 juillet 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 30 juillet 2015, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.

Par jugement du 24 janvier 2020, statuant sur le recours de l'employeur en contestation du taux d'incapacité, le pôle social du tribunal judiciaire a ramené à 7%, dont 2% à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité opposable à l'employeur.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité, de sa demande d'expertise, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Le 30 mars 2021, la société Randstad a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 13 juin 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces, commis le professeur [I] pour y procéder et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024.

Le 3 janvier 2024, le professeur [I] a déposé son rapport d'expertise.

Par lettre du 8 janvier 2024, la société Randstad a indiqué s'en remettre à la sagesse de la juridiction. Dispensée de comparution, elle a précisé ne pas s'opposer à ce que les frais d'expertise restent à sa charge.

Par courrier parvenu au greffe le 15 avril 2024, la CPAM du Rhône, confirmé à l'audience sans ajout ni retrait, demande la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la mise à la charge de l'employeur des frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande d'expertise médicale avant dire droit, la société a initialement fait valoir que rien ne permettait de relier à l'accident de travail survenu le 27 mars 2013 l'ensemble des arrêts de travail prescrits d'une durée totale de 192 jours, notamment au regard d'une pathologie non-professionnelle intercurrente qui avait d'ailleurs motivé une minoration du taux d'IPP initialement fixé par la CPAM.

Aux termes de son rapport, le professeur [I] indique qu'il 'existe un état antérieur rachidien avec une discopathie L5-S1, discopathie qui est précisée dans un certificat d'arrêt de travail par le chirurgien traitant (...). Cette discopathie est le reflet d'une pathologie chronique qui n'a pas eu le temps de se mettre en place depuis l'accident.' Il précise également qu'à la suite de l'accident de travail, 'il peut y avoir des lésions à distance et il n'est pas impossible que cet ébranlement lombaire par une percussion lombo-fessière ait entraîné une décompensation d'une discopathie L4-L5 qui jusque-là était quiescente', il ajoute que s'il peut être retenu une 'discordance avec la notion d'une sciatalgie S1 précisée par le médecin traitant le 20 mai 2015 (...), on parle bien toujours d'une sciatalgie. La sciatalgie L5 est une sciatalgie qui descend sous la plante des pieds, une sciatalgie L4-L5 est une sciatalgie qui se projette sur le dessus du pied, mais parfois ce trajet est tronqué et il n'est pas toujours simple pour un non-spécialiste de préciser la topographie. On est sur de la topographie L4-L5 par l'observation du docteur [E]' (chirurgien orthopédiste le 10 juin 2015).

L'expert relève encore qu'il n'existe aucune cause étrangère à l'accident qui puisse expliquer les arrêts de travail, et conclut qu' 'au titre de l'état antérieur, il existe manifestement une discopathie L5-S1 connue sur les radiographies initiales, mais ceci n'est pas incompatible avec la survenue au moment de l'accident d'une hernie en L4-L5 où le disque devait être dégénératif pour expliquer la survenue d'une telle hernie. Cette discopathie était favorisée par le poids de Mme [F] et par son activité professionnelle.

Les arrêts de travail sont justifiés jusqu'à la consolidation par le médecin-conseil'.

Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, la société appelante ne formule aucune prétention au soutien de l'infirmation du jugement, s'en remettant à la décision de la cour.

Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'applique. Elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère expliquant les arrêts de travail jusqu'au 1er octobre 2016. Au surplus, la cour n'est saisie d'aucun moyen ni pièce de nature à remettre en critique les conclusions de l'expert.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 28 juillet 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.

L'employeur, qui succombe en son recours, doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société Randstad aux dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 720 euros.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

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