CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/08850
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08850 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7WS
[R]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Novembre 2021
RG : 18/01928
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] a été victime d'un accident du travail, survenu le 1er septembre 2014, au cours duquel il a présenté une 'lombalgie d'effort'.
Le 20 février 2015, les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de lombalgies séquellaires.
Le 23 mai 2017, M. [R] a présenté un certificat médical de rechute faisant état de « lombalgies avec composante neuropathie » dont la prise en charge a été refusée par le médecin-conseil.
Sur contestation de M. [R], une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [W].
Dans son rapport établi le 31 août 2017, l'expert a estimé que : « Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 1er septembre 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 mai 2017.
L'état de M. [R] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) ayant refusé de prendre en charge la rechute du 23 mai 2017, M. [R] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 20 juin 2018, a confirmé le refus de prise en charge initial.
Le 20 août 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal :
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- laisse à la charge de M. [R] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, il formule oralement une demande d'expertise médicale avant dire droit.
En réponse, la CPAM conclut oralement au rejet de la demande d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MÉDICALE
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, 'Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".
La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas. Il appartient donc à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Aux termes de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale (devenu R. 142-17-1, II), lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Ainsi, l'assuré et la caisse sont tenus par les conclusions de l'expertise technique dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf pour le juge à ordonner, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise, notamment si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires avec les éléments du dossier.
M. [R] ayant contesté le refus de prise en charge de la rechute, une expertise médicale a été mise en 'uvre sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le docteur [W], a conclu le 31 août 2017 que : " Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 1er septembre 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 mai 2017. L'état de M. [R] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Le premier juge a justement relevé, au vu des motifs et conclusions clairs et circonstanciés du rapport d'expertise repris dans sa décision, que les lésions présentées par M. [R] étaient dues au moins pour partie à un état arthrosique antérieur, ce que ce dernier a d'ailleurs expressément reconnu devant la cour, et que ces lésions ne pouvaient en conséquence être rattachées de manière exclusive à l'accident de travail du 1er septembre 2014.
À hauteur d'appel, M. [R] produit un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire pratiquée le 5 mars 2024 mais qui est bien postérieur à la demande de rechute litigieuse, et qui ne permet pas d'apprécier son état de santé à la date de ladite demande de rechute ni de contredire les conclusions du docteur [W].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise destinée à suppléer à la carence de M. [R] dans l'administration de la preuve.
Il convient donc de débouter M. [R] de sa demande d'expertise et de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant en son recours, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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