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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 22/00427


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 22/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/00427
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66ea6d745d483ec1112695e8

Texte de la décision

11,872 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4P

SASU [4]

C/

CPAM DE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Décembre 2021

RG : 16/00969

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SASU [4]

(AT de Mme [U])

[Adresse 1]

[Adresse 1] (RHÔNE)

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [P] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - AVANT DIRE DROIT

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] (la salariée) a été embauchée par la société [4] (l'employeur, la société) en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires.

Le 14 octobre 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 11h00, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : 'au moment de décharger son chariot de distribution du coffre de son véhicule, elle a ressenti une violente douleur à l'épaule droite'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le jour du sinistre, faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe épaule droite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2014.

Le 28 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 3] a informé la société de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U].

La date de consolidation des lésions a été fixée par le médecin-conseil au 24 juin 2016.

Le 5 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits.

Par décision du 23 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 7 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal :

- déclare le recours de la société [4] recevable mais mal fondé,

- déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM [Localité 3] des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] au titre de l'accident dont elle a été victime le 14 octobre 2014 jusqu'à la date de consolidation de ses lésions, soit le 24 juin 2016, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- la rétablir dans ses droits,

En conséquence,

- désigner tel expert, avec pour mission de :

* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la CPAM,

* préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,

* dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,

* rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,

* fixer une date de consolidation,

* et toutes autres instructions que la cour jugera utile,

- juger que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,

- suivant les résultats de l'expertise, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 14 octobre 2014.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [4],

A titre subsidiaire,

- mettre à la charge de la société [4] l'intégralité des frais résultant de l'expertise médicale judiciaire sollicitée,

En tout état de cause,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS À LA MALADIE PRISE EN CHARGE

Pour justifier sa demande d'expertise avant dire droit, la société [4] se fonde exclusivement sur les conclusions de son médecin-conseil, le docteur [M], et soutient que la difficulté médicale réside dans la question de savoir à compter de quand l'état antérieur de Mme [U] a évolué pour son propre compte, indépendamment de l'accident du 14 octobre 2014.

Elle souligne également qu'en première instance, la CPAM avait elle-même reconnu l'existence d'une difficulté d'ordre médical pouvant justifier une mesure d'instruction.

En réponse, la CPAM rappelle la présomption d'imputabilité des lésions qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de guérison ou de consolidation et souligne que son service médical dont les avis médicaux s'imposent à elle, a considéré aux termes de plusieurs avis que les arrêts de travail de l'assurée étaient justifiés et en lien avec l'accident de travail du 14 octobre 2014.

Elle considère que l'avis médical du médecin-conseil de l'employeur, déjà débattu devant le premier juge, ne permet pas de renverser la présomption.

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Par ailleurs, si l'article L. 141-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve, étant précisé que cette preuve ne peut résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.

En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 14 octobre 2014 n'est pas contestée.

La victime a été placée en arrêt de travail dans un premier temps, dès l'établissement du certificat médical initial du 14 octobre 2014 au 24 juillet 2015, puis de manière toujours renouvelée du 29 juillet 2015 jusqu'au 24 juin 2016.

Le certificat médical initial fait état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite.

Les certificats médicaux de prolongation sont tous relatifs à un traumatisme de l'épaule droite.

La présomption d'imputabilité pour les lésions subies par le salarié a dès lors vocation à jouer jusqu'au 24 juin 2016.

Il appartient donc à la société de produire des éléments de nature à renverser cette présomption en justifiant que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.

Le premier juge a considéré que les éléments apportés par l'employeur n'avaient introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de la salariée pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.

En l'espèce, la société se prévaut, comme elle l'avait fait en première instance, d'un avis de son médecin-conseil, le docteur [M], qui affirme, aux termes de son avis du 4 octobre 2021, que 'la tendinopathie de la coiffe des rotateurs n'est pas imputable à l'accident de travail [mais qu'] il s'agit d'une pathologie préexistante qui ne peut survenir subitement'. Il estime à la lecture du certificat médical initial et des certificats de prolongation, que la lésion imputable est une douleur survenant dans un contexte d'état antérieur pathologique marqué, d'une part, par une tendinite calcifiante de la coiffe et, d'autre part, par un syndrome de conflit sous-acromial ayant conduit à une irritation progressive de la coiffe des rotateurs et à une chirurgie le 15 mai 2015. Le médecin-conseil conteste l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail, considérant qu'il 's'est produit une dolorisation temporaire d'un état antérieur évolutif'.

Toutefois, il convient de rappeler que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur.

Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs trouve sa cause exclusive en dehors du travail de la victime alors même que son médecin-conseil évoque la « dolorisation temporaire d'un état antérieur évolutif », ce qui implique que le travail a participé, ne serait-ce qu'a minima, à la dolorisation de la pathologie.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] au titre de son accident du travail du 14 octobre 2014 jusqu'au 24 juin 2016, date de la consolidation des blessures, et rejeté la demande d'expertise de la société

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe en son recours, doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumies à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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