CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 21/06221
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06221 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04381
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] - ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Christopher NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Christopher NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2014, [R] [Y], circulant à bord d'un cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [V] [O], assurée auprès de la SA MAPA, qui est venu le percuter. [R] [Y] devait décéder des suites de ses blessures.
Le 12 juin 2014, M . [I] [Y], père du défunt, a déposé plainte à l'encontre de Mme [O].
A la demande de M. Le Procureur de la République de Perpignan, une mesure d'information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire par conducteur terrestre à moteur.
Le 14 janvier 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Considérant que la responsabilité civile de Mme [O] devait être engagée nonobstant l'absence d'infraction pénale caractérisée, Messieurs [I], [S] et [B] [Y] ont, par actes délivrés les 11 et 24 octobre 2016, fait assigner Mme [O] et la SA MAPA devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection.
Par acte délivré le 9 mars 2020, Mme [O] et la SA MAPA ont fait assigner en intervention forcée M. [N] [Y] et Mme [T] [J], héritiers de [R] [Y].
Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge que Mme [V] [O] n'a commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement à l'origine de l'accident survenu au préjudice de [R] [Y] le 22 février 2014,
Juge en revanche que [R] [Y] a commis des fautes qui se trouvent être directement et exclusivement à l'origine de l'accident dont il a été victime et donc de son préjudice,
Déboute en conséquence Messieurs [I], [S] et [B] [Y] de leurs demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de Mme [V] [O] et de la SA MAPA,
Faisant droit aux demandes reconventionnelles des défenderesses,
Condamne solidairement Messieurs [I], [S] et [B] [Y], ainsi que Mme [T] [J] à payer à :
Mme [V] [O] la somme de 330 euros au titre de son préjudice matériel ;
La SA MAPA la somme de 5.657,60 euros au titre de sa créance subrogatoire ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne solidairement Messieurs [I], [S] et [B] [Y], ainsi que Mme [T] [J] aux dépens de l'instance.
Le tribunal juge que Mme [O] et la SA MAPA peuvent légitimement opposer aux ayants-droits de [R] [Y] les clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité qu'ils auraient pu opposer à la victime directe en application des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il considère en l'occurrence que Mme [V] [O] n'a commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité alors que [R] [Y] a commis deux fautes qui se trouvent être à l'origine de l'accident consistant en la prise de stupéfiants et en la présence du véhicule circulant sur une voie qui lui était interdite.
Le premier juge retient en ce sens que si [R] [Y] n'avait pas emprunté une voie de circulation interdite, l'accident ne se serait pas produit pour exclure la responsabilité de Mme [O].
S'agissant des demandes reconventionnelles, il fait droit à la demande présentée par Mme [O] au titre de son préjudice matériel correspondant à la franchise restée à sa charge. S'agissant de son préjudice moral, le premier juge n'a pas fait droit à sa demande au motif que le fonds de garantie des assurances obligatoires l'a indemnisée de ce chef de préjudice.
Le premier juge a enfin accueilli le recours subrogatoire de la SA MAPA lui permettant de récupérer les sommes versées à son assurée à titre d'indemnisation.
M. [I] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2022, M. [I] [Y] demande à la cour de :
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [V] [O] entièrement responsable des préjudices subis par les ayants-droits de la victime
Dire et juger que la SA MAPA en sa qualité d'assureur responsabilité civile doit garantie à Mme [V] [O] ;
Condamner solidairement Mme [O] et la SA MAPA à payer à M. [I] [Y] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi ;
Débouter Mme [O] et la SA MAPA de toutes demandes contraires ;
Condamner solidairement Mme [O] et la SA MAPA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant soutient que la faute ou l'absence de faute du conducteur n'a aucune incidence sur le droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants-droits, le seul élément déterminant étant l'implication du véhicule dans l'accident ce qui n'est nullement contesté.
Il ajoute que le procureur de la république de Perpignan, qui a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, a relevé que Mme [O] a percuté le véhicule par maladresse, inattention ou négligence au regard des discordances entre ses déclarations et les constatations matérielles effectuées sur les lieux de l'accident.
Il dénonce également des discordances faisant état de la présence d'une troisième personne dans le véhicule de Mme [O], M. [M], qui n'a pas été relevée par les services de police.
Enfin, l'appelant fait valoir que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré son rôle causal dans la survenance de l'accident, ce qui n'est nullement établi au cas présent. La seule consommation de produits stupéfiants ne peut expliquer la survenance de l'accident. De même, la présence de la victime sur la voie de circulation ne présentait aucun caractère imprévisible ou irrésistible et ne peut expliquer à elle seule la survenance de l'accident.
Sur les demandes reconventionnelles, l'appelant s'y oppose dans la mesure où Mme [O] ne fait pas la démonstration de son droit à indemnisation alors même qu'elle a fait preuve d'un défaut de maîtrise. S'agissant de la demande présentée par l'assureur, M. [Y] relève l'absence de fondement juridique tout en soutenant que la preuve du comportement fautif de la victime n'est pas rapportée. Il ajoute que le véhicule assuré appartient à M. [K] de sorte qu'elle ne pouvait indemniser Mme [O] de la perte du véhicule ni prendre en charge les échéances du prêt. Enfin, il souligne l'absence de preuve du paiement de l'indemnité qui fonde son recours subrogatoire.
Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2022, Mme [O] et la SA MAPA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Débouter les consorts [Y]-[J] de la totalité de leurs demandes ;
Les condamner à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les intimées rappellent que le droit à indemnisation des ayants-droits est limité ou exclu selon les mêmes règles opposables à la victime en application des articles 4 et 6 de la loi de 1985.
Elles rappellent à cet égard qu'aucune faute de conduite ne peut être opposée à Mme [O] alors que le comportement fautif de la victime est incontestable et se trouve être la cause exclusive de l'accident. Elles se réfèrent à cet égard aux termes de l'ordonnance de non-lieu.
S'agissant des demandes reconventionnelles, elles réclament l'indemnisation de leurs préjudices aux ayants-droits de la victime qui est entièrement responsable des dommages subis
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur le droit à indemnisation des victimes :
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il suffit que la faute du conducteur victime ait contribué à la réalisation de ses dommages et seule la gravité de cette faute doit être prise en compte, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de s'interroger sur l'existence d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, ni sur la gravité d'une telle faute.
Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.
Au cas présent, il est fait le reproche à [R] [Y] d'avoir circulé avec un cyclomoteur sur une voie qui lui était interdite alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants ce qui n'est nullement contesté par l'appelant.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la victime circulait sur la voie de droite d'une double voie avec un scooter 50 cm3 et qu'il a été percuté par l'arrière par Mme [O] circulant sur la même voie à bord de son véhicule Ford Fiesta. Celle-ci a déclaré avoir vu seulement au moment de l'impact une masse noire qu'elle assimilait à un animal indiquant que la voie est dépourvue d'éclairage et interdite au cyclomoteur.
L'enquête de police n'a pas permis d'établir si le système d'éclairage du scooter était ou pas défaillant. L'expertise toxicologique a par ailleurs révélé la présence chez la victime de produits stupéfiants.
Cela étant, il n'est nullement justifié que la prise de produits stupéfiants ait contribué à la survenance de l'accident, les éléments de l'enquête n'ayant pas révélé en lien avec cette consommation une conduite à risque ou inappropriée du conducteur dont la seule faute réside dans l'emprunt d'une voie de circulation sur une voie interdite au scooter 50 cm 3.
S'il ne peut être contesté que cette faute a participé à la survenance de l'accident, elle ne saurait néanmoins en être la cause exclusive de sorte qu'elle ne saurait induire qu'une limitation du droit à indemnisation. M. [Y] peut valablement prétendre à 70% du montant de l'indemnité restant à définir.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
M. [I] [Y], père de la victime intervenant en sa qualité d'ayant-droit, réclame une somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection subi.
Ce préjudice, qui vise à réparer la souffrance émotionnelle engendrée par la perte d'un être cher suite à un accident, est justifié et donne droit à la fixation d'une indemnisation de 21.000 euros.
Au regard de la limitation du droit à indemnisation, M. [Y] se verra allouer la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes reconventionnelles :
M. [Y] s'oppose à l'indemnisation fixée par le premier juge au motif d'une part que la faute commise par Mme [O], consistant en un défaut de maîtrise, exclut la responsabilité de la victime dans la survenance des dommages matériels dont il est réclamé l'indemnisation, et d'autre part, que celle-ci ne justifie pas être propriétaire du véhicule.
En premier lieu, il sera rappelé que le comportement fautif de Mme [O] a été exclu par le juge pénal qui a notamment relevé que celle-ci circulait de manière tout à fait conforme à la réglementation applicable sur les lieux des faits et qu'aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne saurait lui être reproché de sorte que son droit à indemnisation n'est pas contestable en l'absence d'élément contraire.
Il est par ailleurs justifié que Mme [O] est propriétaire du véhicule accidenté pour lequel elle était assurée auprès de l'assurance Mapa.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour fait siens, que le premier juge a fait droit aux demandes d'indemnisation présentées par Mme [O], qui justifie de la franchise restée à sa charge, ainsi que de son assureur qui justifie du bien-fondé de son recours subrogatoire et du préjudice matériel pris à sa charge dont il est en droit de réclamer le remboursement.
Le jugement déféré sera donc confirmé ce qu'il a en condamné l'appelant à indemniser les intimés des préjudice matériels subis.
3/ Sur les frais accessoires :
Les intimés succombant partiellement à l'instance, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum Mme [O] et la SA MAPA aux dépens et à payer à M [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [I], [S] et [B] [Y], ainsi que Mme [T] [J] à payer à :
Mme [V] [O] la somme de 330 euros au titre de son préjudice matériel ;
La SA MAPA la somme de 5.657,60 euros au titre de sa créance subrogatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que [R] [Y] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [O] et la SA MAPA à payer à M. [I] [Y] la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
Condamne in solidum Mme [O] et la SA MAPA aux dépens et à payer à M [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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