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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 20/00777


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 20/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
20/00777
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d7e5d483ec11126967a

Texte de la décision

32,946 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVKG

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

29 janvier 2020

RG :F 19/00024

[L]

C/

CGEA [Localité 5]

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 29 Janvier 2020, N°F 19/00024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

né le 03 Juin 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [I] [L] a été engagé par la société [Localité 6] Mécanique à compter du 22 décembre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de centre, agent de maîtrise.

Le 04 juin 2018, la société [Localité 6] Mécanique a cédé son fonds de commerce à la SAS Cris Auto.

M. [I] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le 11 juin 2018, à l'issue duquel, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier recommandé du 29 juin 2018, M. [I] [L] a été licencié pour motif économique, en ces termes :

« Monsieur,

À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 11 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivantes dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail :

-réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité suite à l'achat du fonds de commerce, suppression de votre emploi.

En dépit des recherches que nous avons effectué au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.

Lors de notre entretien préalable en date du 11 juin 2018, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le jour même, sur les imprimés spécialement dédiés, vous avez accepté le CSP. Votre licenciement interviendra donc à la fin du délai de réflexion de 21 jours soit le 3 juillet 2018.

Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans le même délai.

À l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant est dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ce motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Vous prions d'agréer, Monsieur nous sincères salutations ».

Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral, le 28 février 2019, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 29 janvier 2020, a :

- fixé le salaire de référence de M. [L] à 2665,22 euros,

- débouté M. [L] de sa demande principale de 15931,321 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de la rupture de son contrat de travail,

- débouté M. [L] de sa demande subsidiaire de 10620,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 7965,66 euros outre les congés payés y afférents 796,57 euros,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 2648 euros pour procédure irrégulière de licenciement,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 15931,32 euros pour fait de harcèlement moral,

- condamné la SAS Auto à verser à M. [L] la somme de :

* 2818,18 euros correspondant à des indemnités perçues outre congés payés y afférents : 281,82 euros,

* 187,68 euros pour rappel de salaire sur classification outre congés payés y afférents : 18,77 euros

* 1250 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à la résiliation de la mutuelle,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné à la SAS Cris Auto la délivrance d'un bulletin de paie ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés,

- dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance.

Par acte du 24 février 2020 reçu le 28 février 2020, M. [I] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas rendu le 16 octobre 2020, la société Cris Auto a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2021, M. [I] [L] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Cris Auto devant la présente cour.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société Cris Auto pour insuffisance d'actif.

Par requête en date du 03 octobre 2022, M. [I] [L] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce d'Aubenas.

Suivant ordonnance du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a jugé que le liquidateur judiciaire a été désigné également pour assurer les missions prévues au 3ème alinéa de l'article L 643-9 du code de commerce et a rejeté la demande de M. [I] [L].

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, M. [I] [L] a assigné en intervention l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] devant la présente cour.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, M. [I] [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas

- dire et juger que son licenciement est nul compte tenu des faits de harcèlement moral subis

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 15 931,32 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de la rupture du contrat de travail de M. [I] [L]

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique, de l'absence d'énonciation du motif économique et ainsi que du non-respect de l'obligation de reclassement

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 10 620,88 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail

En tout état de cause

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CRIS AUTO à payer à Monsieur [I] [L] :

- la somme de 7 965,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents à hauteur de 796,57 €.

- la somme de 2 648,58 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de la procédure irrégulière du licenciement

- la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail

- la somme de 15 931,32 € nets à titre de dommages-intérêts en raison des faits de harcèlement moral

- une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les entiers dépens.

Ordonner au mandataire judiciaire de délivrer à Monsieur [I] [L] un bulletin de paie,

ainsi qu'un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [I] [L] au montant de 2 665,22 €

- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA'

Il soutient essentiellement que :

Sur le licenciement :

- il a fait l'objet de pressions de la part de son employeur,

- il a subi de nombreux faits de harcèlement moral qui ont eu des répercussions sur son état de santé,

- ses conditions de travail étaient difficiles, l'employeur changeait sans cesse ses horaires de travail,

- l'employeur ne lui a pas payé ses jours travaillés au-delà de son forfait,

- au vu de ces éléments, son licenciement doit être déclaré nul,

A titre subsidiaire :

- le motif économique de son licenciement lui a été notifié après qu'il ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle,

- au surplus, le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas justifié,

- l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement,

- l'employeur ne justifie pas non plus avoir accompli une recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient,

- la rupture de son contrat n'est pas justifiée dans la mesure où l'entreprise a embauché des nouveaux salariés à la suite de cette rupture,

- dès lors, son licenciement doit être à tout le moins considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

- la société n'a pas respecté son obligation de loyauté à son égard,

- la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'elle a été effectuée par une personne qui n'avait pas le pouvoir de le faire.

La Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la SAS Cris Auto et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] n'ont pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 déplacée à celle du 30 novembre puis à celle du 16 mai 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que M. [L] sollicite dans ses écritures le rabat de l'ordonnance de clôture, alors que ses conclusions ont été déposées par voie de RPVA le 22 novembre 2022, soit avant la clôture intervenue le 29 mai 2023.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [L] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :

- il a fait l'objet de nombreuses pressions de la part de son employeur,

- cette situation a eu de graves répercussions sur son état de santé,

- l'employeur ne lui a pas payé les jours travaillés au-delà de son forfait,

- ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles,

- l'employeur changeait sans cesse ses horaires de travail, prétendait qu'il ne respectait pas les procédures,

- ses conditions de travail se sont dégradées suite à son refus de racheter l'entreprise.

Pour étayer ses affirmations, M. [L] produit les éléments suivants :

- pièce n°14 : des échanges de courriels entre janvier et mai 2017 :

12 janvier 2017 :

M. [L] à Mme [R] :

'Bonjour Me [R]

En pj un courrier de réponse envoyé ce jour en recommandé avec A/R

Cordialement'

Réponse de Mme [R] du même jour :

'Bonjour Monsieur [L],

Cette messagerie est une messagerie professionnelle, je vous prierai de ne plus l'utiliser pour votre usage privée sur votre lieu de travail. Je supprime votre courriel sans en tenir compte et attends donc votre courrier rar.

Cordialement'

25 janvier 2017

M. [L] à Mme [R] :

'Me [R]

Je viens vers vous concernant les nouveaux horaires de travail et d'ouvertures du centre imposés par M [K]. Vous serait-il possible de me fournir un document plus officiel qu'une simple feuille volante sans entête ni même signature en attestant.

J'aurais aussi aimé en connaître les raisons qui les accompagnent et si ces nouvelles conditions fortement dévalorisantes, pas très motivantes concernant mon salaire et contraignantes sur les horaires sont prévus pour l'ensemble des intégrés et leur chef de centre.

Merci

Cordialement.'

M. [K] à Mme [R] le même jour :

'Bonjour [O],

Ci-joint le planning de [I] ([Localité 6]) mis en place pour une application lundi 30/01.

Cordialement'

11 mai 2017

M. [L] à 'service paie' :

'Bonjour

En pj les inventaires outillages des caisses.

Cordialement'

Le document comporte un autre message sans que l'expéditeur n'apparaisse, pas plus que le signataire, mais pouvant être attribué à Mme [R] ainsi qu'il résulte du courriel du 12 mai 2017, ainsi libellé :

'Mail du 10/05/2017

Bonsoir [I],

Je n'ai pas reçu les listes d'inventaire signé par les mécaniciens comme promis. Je n'ai pas mis l'adresse mail '[Courriel 8]' en copie mais [I] [K] dans ma demande initiale. Merci de respecter les personnes que je mets en copie de mes mails, c'est très important'

12 mai 2017

Mme [R] à M. [L] :

'Bonjour [I],

En date du 10/05/2017, je te demandais de me retourner les listes d'inventaire en supprimant la boîte mail service.paie et en mettant ton supérieur hiérarchique en copie. En date du 11/05/2017, tu envoi ces listes d'inventaire uniquement à service.paie. Au vu de ton obstination à ne pas respecter les procédures administratives qui sont très importantes, je suis dans l'obliglation d'envisager une sanction et de demande de ne plus recommencer.

Cordialement'

M. [L] répond le même jour :

'Me [R]

A ce jour, je ne pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs qu'elles soient administratives ou d'envois, que vous puissiez me reprocher. Les 3 responsables de secteur que j'ai connu chez Delko m'ont même dit que j'étais trop maniaque et que je me polluais trop avec cette partie du travail.

Je peux donc vous assurer que ce n'est pas dû à de l'obstination mais tout simplement à une erreur dans mon choix d'envoi, surtout en cette période pour le peu stressante et litigieuse entre nous, où tout serait prétexte à sanction (même un simple mail).

Je vous envoi donc par mail ainsi qu'à M [K] les inventaires des caisses, et les originaux signés par le courrier de fin de semaine.

Avec mes excuses.

Cordialement'

2 mai 2017

M. [K] à M. [L] :

'Bonjour [I],

Qui as validé 10€ de carburant (smart ') Le 30/01/2017 et le 10/04/2017 '

Cordialement'

Réponse de M. [L] le 3 mai 2017 :

'[I]

Ton mail me surprend un peu car je me permets de faire appel à ta mémoire où nous avions eu une discussion à cet effet lors d'un repas. Tu m'avais dit, selon tes propres termes, qu'il n'était 'pas déconnant' de devoir rajouter de temps en temps un peu de carburant dans la smart, et que, dans un rapport de bonne confiance, il n'était pas nécessaire de te déranger pour cela. Le véhicule de prêt servant aussi à aller à la poste, à la banque et à un service de voiturier pour les clients. Il en était de même pour l'achat des timbres postaux, pour l'envoi des papiers au siège et des pnf, ainsi que pour le papier toilette. Encore dernièrement par téléphone pour les cartouches d'imprimante du banc de parallélisme, introuvables sur lyreco.

En parlant de confiance, peux tu me préciser le point d'interrogation sur 'smart' dans ta question.

Je me vois donc, aujourd'hui, obligé de remettre en question nos discutions précédentes, et à l'avenir te demander par écrit et avec accord écrit lui aussi toutes demandes et besoins au bon fonctionnement de la société, à toute fin de me protéger de tous soupçons.

Cordialement.'

- pièce n°15 : un courrier qu'il a adressé à l'attention de Mme [R] le 5 février 2017, ainsi libellé :

'Objet : Demande de paiement

Madame,

Suite à ma demande du mois de décembre par mil, restée à ce jour sans réponse. Je me permets donc de vous relancer en vous faisant part en pièce jointe du calcul des jours qui ne m'ont toujours pas été rémunérés, soit :

- 14 jours au-delà du forfait 218 jours effectués du lundi au vendredi.

- 8 jours de RTT

- 9.5 jours ou 19 samedi en plus du forfait 218 jours.

S'y rajoutent les 43 heures supplémentaires non payées pour le mois de janvier 2017, n'étant plus au forfait jours à la vue de ma fiche de paye.

Ne voulant pas rentrer en conflit avec vous, je vous prie de bien vouloir régulariser notre différents dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Madame [R], mes salutations distinguées.'

- pièce n°16 : un courrier de Mme [R] du 29 septembre 2017, ainsi libellé:

'Objet : Votre demande de rendez vous

Monsieur,

Suite à votre courrier RAR en date du 27 septembre courant, je vous propose de vous rencontrer le 18 octobre à 11H00 au siège social de l'entreprise, à [Localité 6].

Je vous précise que l'entreprise [Localité 6] MECANIQUE n'a pas de délégué du personnel.

...

Votre demande de rendez-vous ne précise pas l'objet de ce rendez-vous. S'il entre uniquement dans le champ de cette législation, vous pourrez vous faire accompagner d'un conseiller du salarié.

Je vous remercie de me confirmer cette date et l'objet de cette demande de rendez-vous.

...'

- pièce n°17 : un courrier LRAR qu'il a envoyé à [Localité 6] Mécanique le 12 janvier 2017, ainsi libellé :

'Chère Madame, Cher Monsieur,

En mains votre correspondance en date du 5 janvier écoulé reçu le 09 janvier dont les termes n'ont pas manqué de me surprendre.

Force est de constater que vous confondez manifestement les prétendus jours de récupération avec mes congés payés.

L'objet de votre correspondance est le suivant : récupération jours au-delà au forfait jour :

1-Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que l'ordonnance de référé du 14 décembre 2017 vous a condamné au paiement de 6880,00 € au titre des jours travaillés au-delà du forfait jours.

Actuellement la procédure est pendante devant la Cour d'appel de NIMES.

Par conséquent, le litige relatif aux jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours n'a pas à être évoqué une nouvelle fois.

Ce litige sera tranché définitivement par la Cour d'appel de NIMES le 04 avril 2018.

2-En outre, le 29 novembre 2017 alors même que la procédure prud'homale était en cours, et sans mon accord vous m'avez imposé de prendre des jours dits de 'récupération' du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017 soit 18,5 jours.

Toutefois, vous envisagez de décompter 10,5 jours de mon solde de congés payés sur mon bulletin de salaire du mois de janvier 2018.

Cette hypothèse est totalement incohérente et injustifiée.

Les jours de récupération dont vous faites état ne sont absolument pas des congés payés, ils n'ont donc pas à être décomptés de mon solde de congés payés acquis au titre de l'année N-1.

De plus, vous m'imposez une nouvelle fois de prendre des jours dits de 'récupération' de forfait jours du 16 janvier 2018 au 02 février 2018, que vous souhaitez ensuite soustraire une nouvelle fois à mon solde de congés payés.

Je ne peux que m'opposer à ce raisonnement.

J'ai acquis 32 jours de congés payés au titre de l'année N-1 soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

La période de prise des congés payés s'étend du le 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

Au 31 décembre 2017, il me restait 24,5 jours de congés payés au titre de l'année N-1.

En outre, j'ai sollicité les congés payés suivants .

...

Soit un total de 23 jours.

Compte tenu de ce décompte, il me reste à prendre 1,5 jours avant le 30 avril 2018 pour solder mes congés de l'année N-1.

En outre, vous n'êtes pas sans ignorer que l'employeur ne peut imposer la prise de congés payés que si ce dernier respecte plusieurs conditions.

Or, en l'espèce tel n'est pas le cas.

Au vu de l'ensemble de ces explications, je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre position.

En effet aucune disposition légale ne vous permet de m'imposer de prendre mes congés payés du 16 janvier 2018 au mercredi 2 février 2018 (qui n'existe pas).

Par conséquent, je tenais à vous préciser que je serai à mon poste de travail le mardi16 janvier 2018.

Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir valider mes demandes de congés payés transmises le 08 janvier écoulé.

Dans l'attente de votre prompt retour,

...'

- pièce n°5 : une attestation de M. [P], collègue de travail, ainsi libellée :

'J'atteste que Monsieur [L] qui été à l'époque mon chef de centre à subit de nombreuses pressions et harcèlement de la part du dirigeant et de la DRH suite à sa décision de ne pas racheter la franchise Delko qui lui avait été proposer par le dirigeant en 2016.

Notre dernier responsable à eu lui aussi à de multiple reprise un comportement inadapté et injurieux envers Mr [L].

Mr [U] (le dirigeant) lui à même demandé de signer une rupture conventionnelle sans rien avoir à lui reprocher sauf que son salaire lui couter trop cher'

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'attestation de M. [P] ne fait état d'aucun fait précis daté et circonstancié susceptible de présumer un harcèlement moral.

Il en est de même des échanges de courriels et des courriers produits par le salarié, ces derniers faisant état de différends sur l'organisation du travail, les congés payés et des heures de travail éventuellement dues.

Le salarié n'exploite pas le contenu des courriels/courriers qu'il verse et la cour ne décèle rien qui puisse constituer un acte de harcèlement moral.

Dans le litige opposant les parties, la présente cour a réduit notablement les sommes qui avaient été accordées par le premier juge à M. [L] dans un arrêt rendu le 5 juin 2018, l'opposition de l'employeur aux prétentions du salarié étant ainsi en partie fondée.

Par ailleurs, aucun élément n'est produit concernant les griefs tenant aux nombreuses pressions de la part de l'employeur et les graves répercussions sur l'état de santé de M. [L].

Le harcèlement moral n'étant pas constitué, M. [L] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement motivée par des faits de harcèlement moral.

Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé de ce chef.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [L] soutient qu'il n'a pas eu connaissance des motifs économiques préalablement au licenciement.

Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle en signant le bulletin d'acceptation doit avoir reçu de la part de l'employeur, antérieurement à cette adhésion, le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail. Une information donnée lors de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement notifiée postérieurement à son adhésion est irrégulière et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 18 janv. 2023, n° 21-19.349, F-B).

En l'espèce, M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 juin 2018.

Le motif économique ne sera énoncé que dans la lettre de licenciement du 29 juin 2018.

En conséquence, sur ce seul fondement et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondamment évoqués, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'infirmation du jugement querellé.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il n'est donné aucune précision sur le nombre de salariés employés par la société Cris auto.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 4 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans (seules les années entières étant prises en compte), précisant que dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité à la charge de l'employeur pour un salarié ayant une ancienneté de trois ans est d'un minimum d'un mois de salaire.

M. [L] justifie avoir perçu des indemnités journalières du 16 février au 2 juin 2018 aucun autre élément sur sa situation matérielle et professionnelle n'étant produit pour les années postérieures, pas plus que ses déclarations de revenus depuis la rupture du contrat de travail.

Ce faisant, compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour et notamment l'âge de M. [L] lors de la notification de son licenciement (48 ans) et de son ancienneté de service (3 ans et 5 mois), et de la situation actuelle de l'intimée sous la réserve exprimée supra quant aux pièces produites à ce titre, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7966 euros.

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois.

En l'espèce, M [L] a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois tel que prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, d'un montant de 7965,66 euros bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 796,57 euros bruts, justifiant la réformation du jugement.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

En vertu de l'article L 1235-2 du code du travail, il ne peut être accordé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans le cas d'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [L] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.

M. [L] reproche à l'employeur les manquements suivants :

- la société a cherché à se « débarrasser » de lui,

- ensuite, une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée alors même qu'elle n'était nullement justifiée,

- dans le cadre de cette procédure, la société n'a pas respecté son obligation de reclassement, les critères d'ordre de licenciement ni davantage la procédure applicable.

La cour observe que lesdits manquements ont trait à la procédure de licenciement, M. [L] n'établissant pas subir un préjudice d'une exécution fautive du contrat de travail qui n'aurait pas été indemnisé dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L].

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

Réforme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de ses demandes au titre de la procédure irrégulière de licenciement et en exécution déloyale du contrat de travail,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit le licenciement pour motif économique de M. [I] [L] par la SAS Cris Auto dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe en conséquence ainsi que suit la créance de M. [I] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cris Auto :

- 7965,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 796,57 euros bruts,

- 7966 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 5], dans les conditions et limites légales,

Dit que l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 5] ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,

Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 5] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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