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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/01506


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/01506
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d7e5d483ec111269680

Texte de la décision

29,942 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01506 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAM6

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

04 mars 2021

RG :F 18/00214

Me [C] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASSEMBLAGES

C/

[X]

Grosse délivrée le 17 septembre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Mars 2021, N°F 18/00214

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 successivement prorogé au 10 et 17 septembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASSEMBLAGES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [L] [X]

née le 15 Novembre 1975 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [L] [X] a été engagée par la société Assemblages à compter du 2 décembre 2013 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de comptable.

De septembre 2016 à juin 2018, Mme [X] bénéficiait d'une formation CIF aux fins d'obtention d'un diplôme de comptabilité.

Par jugement du 10 octobre 2018, la société Assemblages a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Me [T] [E] étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société.

Par cession d'actions du 15 janvier 2018, la société Why not a fait son entrée au capital de la société Assemblages pour un soutien financier et logistique notamment par le biais du service comptable de sa société holding, la société Mythiqs.

Le 31 mai 2018, la société Assemblages a convoqué Mme [X] à un entretien préalable devant se tenir le 7 juin 2018.

Par courrier du 28 juin 2018, Mme [X] était licenciée pour motif économique.

Contestant son licenciement, le 22 novembre 2018, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 04 mars 2021, a :

- constaté que la SAS Assemblages est in bonis en raison de l'adoption du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d'Avignon,

- mis hors de cause le CGEA de [Localité 9],

- constaté que le licenciement de Mme [L] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Assemblages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] [X] au titre de préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16 050 euros,

- condamné la SAS Assemblages, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros,

- débouté Mme [L] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Assemblages du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Assemblages aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte du 16 avril 2021, la société Assemblages a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions et pièces de Mme [L] [X] notifiées le 14 octobre 2021 sont irrecevables, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 07 septembre 2022, la société Assemblages a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Par dernières conclusions du 5 juin 2023, Me [C] [O], ès qualités de liquidateur de la société Assemblages demande à la cour de :

« Accueillir l'appel interjeté,

Le dire recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement prud'homal en ce qu'il a :

- Débouté la Société SAS ASSEMBLAGES de sa demande de voir constater le bien fondé du

licenciement pour motif économique de Mme [L] [X],

- Débouté la Société SAS ASSEMBLAGES de sa demande de voir constater l'absence de postes disponibles correspondant à la formation initiale de Mme [L] [X] et les vaines recherches de reclassement externes menées,

- Débouté la Société SAS ASSEMBLAGES de sa demande de voir débouter [L] Mme [X] de ses demandes,

- Constaté que le licenciement de Mme [L] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, estimant qu'au moment de la notification du licenciement en date du 28 juin 2018, aucun élément chiffré n'est avancé pour prouver la dégradation de l'activité et du résultat, et estimant qu'aucun effort n'aurait été accompli par l'employeur à l'égard de la salariée, en matière de reclassement,

- Condamné la Société ASSEMBLAGES à verser à Mme [L] [X] au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16.500

euros,

- Débouté la Société ASSEMBLAGES de sa demande de voir condamner Mme [L] [X] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'instance,

- Condamné la SAS ASSEMBLAGES à payer à Mme [L] [X] au titre de l'article

700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.500 euros,

- Condamné la SAS ASSEMBLAGES aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels

frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

- Débouté Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Débouté Mme [L] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

En conséquence :

DEBOUTER Mme [L] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

DIRE ET JUGER opposable l'arrêt à intervenir à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4],

CONDAMNER Mme [L] [X] à payer à la Société ASSEMBLAGES, prise en la personne de son liquidateur, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel. »

Le liquidateur ès qualités fait valoir que :

-le jugement rendu est critiqué en ce qu'il a considéré que les chiffres d'affaires et résultats de la société au cours des exercices 2016 et 2017 ne peuvent pas justifier en l'état un licenciement économique, les premiers juges ayant même considéré qu'aucun élément chiffré n'est avancé pour prouver la dégradation de l'activité et du résultat

-le conseil de prud'hommes a réalisé une analyse rapide des comptes annuels produits : il a uniquement constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires avait augmenté entre 2016 et 2017 et, d'autre part, que la société est passée de déficitaire (en 2016) à bénéficiaire (2017)

-or, les comptes annuels sont à examiner dans leur intégralité, ainsi :

-une augmentation de chiffres d'affaires entre les années 2016 et 2017 signifie que la société a vendu plus de biens ;

-le bénéfice de l'année 2017 est la résultante de la soustraction des charges de l'exploitation aux produits de l'exploitation

-la société s'est largement endettée auprès de ses fournisseurs pour pouvoir acheter les matières premières et augmenter son stock de produits

-ses dettes augmentaient ainsi de 301 818,00 euros entre 2016 (dettes fournisseurs à 422 058 euros) et 2017 (dettes fournisseurs à 723 876 euros) et elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du bénéfice

-la santé financière de la société Assemblages demeurait fragile

-en effet, en 2017, alors que l'actif circulant (composé des stocks, créances dont le prêt à la Société Fovh et trésorerie) était de 1.088.406,00 euros, les dettes de la société s'élevaient à 1.250.937,00 euros.

-ainsi la dette est supérieure à l'actif circulant, ce qui indique que la société Assemblages n'était pas en bonne santé économique

-aussi, force est de constater que contrairement à ce que prétendent les premiers juges, il est apporté des éléments chiffrés pour prouver la dégradation de l'activité et du résultat

-la preuve des difficultés économiques avérées réside également dans la procédure de redressement judiciaire qui a duré pendant 2 années puis dans le cadre d'un plan de redressement sur 10 ans

-de plus, la juridiction prud'homale a considéré que la Sas Assemblages n'aurait pas effectué de recherches de reclassement au sein du groupe et elle vise les sociétés Mythiqs et Why not

-or, la société Mythiqs n'est aucunement la société holding de la société Assemblages ; il s'agit de la société holding de la société Why not laquelle devait apporter à la Sas Assemblages tant un soutien financier pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qu'un soutien logistique notamment par le biais du service comptable de ladite holding

-les sociétés Mythiqs et Why not ne disposaient pas de poste disponible : la société Why not n'a pas de service comptable et les seuls postes en comptabilité existants au sein de sa holding étaient pourvus

-la juridiction prud'homale a réalisé une confusion entre ces sociétés et la société appelante rapporte la preuve de l'absence de poste disponible au sein des sociétés visées par le jugement

dont appel est interjeté.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

L'Unedic délégation AGS CGEA, intervenante forcée, suite à l'assignation du 21 juin 2023, n'a pas constitué avocat, adressant un courrier à la cour.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 30 mars 2023. Le conseil de la société Assemblages ayant demandé le renvoi afin de régulariser la procédure suite à la liquidation judiciaire intervenue, le conseiller de la mise en état, le 21 septembre 2023, a ordonné une nouvelle clôture à effet au 28 février 2024 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, en appel, si l'intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucun appel incident concernant le rejet des demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'irrégularité de la procédure de licenciement, pour harcèlement moral et au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera donc ici confirmé.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2018 :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

La lettre de licenciement du 28 juin 2018 est ainsi rédigée :

« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir :

Au regard des résultats financiers négatifs de l'année 2016 et compte tenu du niveau élevé d'endettement, la réorganisation d'Assemblages était devenue nécessaire pour éviter une cessation d'activité et retrouver de la compétitivité.

Courant 2016 et 2017, nous avons procédé à une première série de restructuration permettant de réduire significativement les charges fixes de l'entreprise : non renouvellement de baux commerciaux, départs à la retraite et licenciements.

Cette réorganisation s'est poursuivie en janvier 2018 par la venue d'un nouvel associé qui apporté à Assemblages un soutien financier, technique, logistique et administratif indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité et la pérennisation de nos activités. Sur le plan financier, cet associé nous apporte une souplesse de trésorerie ; sur le plan technique, sa capacité de production et ses outils performants nous permettent de répondre à des marchés plus importants et sa capacité logistique nous permet de mobiliser des équipes de monteurs en plus grand nombre. Enfin sur le plan administratif, la décision a été prise de regrouper en son siège les fonctions de gestion, de comptabilité et de communication. Cette décision, nous amène donc à supprimer le poste de comptable que vous occupez.

Les différentes tâches que vous assumez sont réparties entre les autres salariés de l'entreprise et ceux de notre nouvel associé.

Conformément à notre obligation légale, nous avons procédé à des recherches de reclassement ; malheureusement, aucun poste disponible correspondant à vos compétences n'a pu être mis en évidence. »

Le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement pour motif économique n'était pas justifié, au terme de la motivation suivante :

-le bilan 2017 ne laisse pas apparaître un déficit, le bénéfice est de 87 735 euros, le chiffre d'affaires est de 3 605 228 euros

-sur l'année 2016, le chiffre d'affaires est par contre lui de 2 976 337 euros, il existe donc une

progression sur l'année 2017 de plus de 21 %

-en outre, la restructuration de l'entreprise qui a été effectuée depuis 2016 a permis d'obtenir des résultats positifs en 2017

-ces résultats ne peuvent justifier en l'état un licenciement pour cause économique

-en fait, le résultat de 2016 est en perte significative exposant un solde de 1 57 513 euros, par contre il y a eu une amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2017

-au moment de la notification du licenciement du 28 juin 2018, aucun élément chiffré n'est avancé pour prouver la dégradation de l'activité et du résultat.

Toutefois, il est justifié, par la production des comptes annuels 2016 et 2017, que la société Assemblages rencontrait bien des difficultés économiques :

-ainsi, si effectivement, elle enregistrait un déficit de 157 513 euros en 2016 et, au contraire, en 2017, un bénéfice de 87 735 euros, ce bénéfice était la résultante de la soustraction des charges de l'exploitation aux produits de l'exploitation

-cependant, si en 2017, les produits ont été plus importants que les charges, l'examen des comptes (tableau « Bilan-passif avant répartition » des comptes annuels 2017) montre que la société s'est largement endettée auprès de ses fournisseurs (achat de matière premières, augmentation de son stock de produits) ; ainsi ses dettes ont augmenté de 301 818,00 euros entre 2016 (dettes fournisseurs à 422 058 euros) et 2017 (dettes fournisseurs à 723 876 euros), dettes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du bénéfice

-en outre, en 2017, alors que l'actif circulant de la société Assemblages était de 1 088 406,00 euros, les dettes s'élevaient à 1250 937,00 euros

-ainsi, la dette étant supérieure à l'actif circulant, il en ressort que la société n'était pas en bonne santé économique.

Les difficultés économiques à l'origine de la restructuration de la société Assemblages aux fins de sauvegarder sa compétitivité sont avérées et il convient également de relever qu'elle est restée pendant deux années en redressement judiciaire à compter d'octobre 2018 puis qu'un plan de redressement sur 10 ans est intervenu en septembre 2020.

L'employeur fait ensuite valoir que les difficultés économiques sont sans lien avec la gestion de l'entreprise, contrairement à ce que prétend Mme [L] [X].

Le conseil de prud'hommes n'a en tout état de cause retenu aucune faute de gestion et celle-ci n'est pas démontrée en appel, étant relevé qu'il est notamment justifié de la diminution de la charge locative annuelle de 135 195 euros à 106 000 euros.

Enfin, il n'est pas contesté que les tâches exercées par Mme [L] [X] ont été réparties entre le nouvel associé et les autres salariés de la société Assemblages, ce qui a entraîné la suppression de son poste de comptable.

Le conseil de prud'hommes a donc, à tort, considéré que le motif économique n'était pas justifié.

Concernant l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Les premiers juges ont considéré ici qu'aucun effort n'avait été accompli par l'employeur pour reclasser la salariée, retenant que :

- Mme [L] [X] propose d'effectuer d'autres tâches que celle de comptable, acceptant une mutation sur la région parisienne pour la holding Mythiqs mais aucune demande n'a été effectuée par la société Assemblages

-la cession d'actions datée du 15 janvier 2018 laisse apparaître que la société Why not détient 4590 des 9000 actions de la société Assemblages et qu'à ce titre elle est majoritaire

-en l'état, la société Assemblages fait partie du même groupe que la société Why not et le conseil

constate qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein du groupe.

La société Assemblages fait valoir que :

-elle ne dispose d'aucune filiale ni de participation dans une autre société ou dans un groupement

-elle est donc une société indépendante et n'entretient aucun lien avec une société avec laquelle une permutation du personnel est possible

-ainsi, elle n'était tenue qu'à la recherche d'un poste de reclassement en interne

-à l'époque contemporaine du licenciement de Mme [L] [X], elle ne comptait que 13 personnes dans ses effectifs : 3 ouvriers, 1 assistante commerciale, 1 concepteur/deviseur, 1 acheteur/deviser, 1 assistant acheteur/deviseur, 1 dessinateur, 1 menuiser/concepteur, 1 concepteur/designer, 1 concepteur/designer junior, 1 employée comptabilité, 1 chef d'atelier, ainsi que cela ressort de la liste du personnel en 2018 et du registre du personnel (pièce 39)

-aucun des postes ne correspond à la formation initiale de comptabilité de l'intimée, qui ne pouvait donc être reclassée sur aucun de ces postes, de sorte qu'il n'existait donc en l'espèce aucun poste disponible au sein de la société Assemblages permettant le reclassement de Mme [X]

- sur le fait que Mme [L] [X] prétend qu'elle aurait accepté n'importe quel poste, à n'importe quel endroit du territoire, et même le poste de commercial, il convient de rappeler que celle-ci venait de terminer une formation complète de deux années pour l'obtention d'un diplôme de comptabilité, et non dans le commerce

-la lecture du registre du personnel permet également de constater que la société avait déjà dû procéder par le passé à des licenciements pour motif économique : celui de M. [B] le 14 mars 2017 et celui de M. [N] le 2 février 2015

-elle n'avait aucune obligation de fournir une formation complète initiale coûteuse de commercial à sa salariée fraîchement diplômée en comptabilité

-en outre, la juridiction prud'homale a considéré qu'elle n'aurait pas effectué de recherches de reclassement au sein du groupe et elle vise les sociétés Mythiqs et Why not, or la première n'est aucunement la société holding de la société Assemblages, il s'agit de la société holding de la société Why not laquelle devait lui apporter tant un soutien financier pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qu'un soutien logistique notamment par le biais du service comptable de ladite holding

-les sociétés Mythiqs et Why not ne disposaient pas de poste disponible : la société Why not n'a pas de service comptable et les seuls postes en comptabilité existants au sein de sa holding étaient pourvus

-elle a en outre procédé à des recherches de reclassement externe, au-delà donc de ses obligations légales en interrogeant des entreprises partenaires et les réponses reçues étaient négatives

-en l'absence de poste disponible correspondant à la formation initiale de la salariée et des vaines recherches de reclassement externes, l'employeur n'avait d'autre choix que de la licencier.

Pour justifier le respect de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l'employeur produit :

-la liste du personnel en 2018 et le registre du personnel de la société Assemblages

-les courriers adressés le 11 mai 2018 à la société Espace Dupont ([Localité 7]), la société Clair Logis ([Localité 7]), la société Mecaval ([Localité 8]), ainsi que les réponses négatives des deux premières, les 26 et 27 juin 2018

Or, ces éléments sont insuffisants à démontrer le respect de l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement alors que l'appelante produit également l'acte de cession des actions de la société Assemblages du 15 janvier 2018 montrant que la société Why not, représentée par M. [D] [V] possède 4590 actions sur les 9000 que compte le capital social, 4408 appartenant à la société Fovh, représentée par M. [G] [H], lequel est propriétaire de 2 actions.

La société Why not possédant plus de la moitié du capital social de la société Assemblages doit être considérée comme la société mère et la seconde, comme sa filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

Ainsi, il ne peut être prétendu que la société employeur ne faisait pas partie d'un groupe et le conseil de prud'hommes s'est très légitimement interrogé sur les recherches au sein du groupe auquel appartient la société Assemblages et la société Why not.

Or, force est de constater, que la société employeur n'apporte pas plus en appel d'éléments concernant ses recherches de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient.

Par motifs pour partie substitués, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée et en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [L] [X] (3210 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [L] [X] a justement était évaluée à la somme de 16 050 euros correspondant à l'équivalent de 5 mois de salaire brut.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il appartient à la juridiction de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances en vue de leur fixation au passif.

L'arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA,

-Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Fixe, par substitution à la condamnation, au passif de la SAS Assemblages les sommes

suivantes :

16 050 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA,

- Rejette le surplus des demandes,

- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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