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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/01574


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/01574
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d7e5d483ec111269682

Texte de la décision

58,173 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IASP

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

04 mars 2021

RG :F 19/00167

[I]

C/

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Mars 2021, N°F 19/00167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

né le 31 Décembre 1975 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [V] [I] a été engagé à compter du 1er juin 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier qualifié par la SAS Ducournau transports.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Du 27 juillet 2018 au 1er août 2018, M. [V] [I] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à compter du 25 août 2018.

Par courrier du 22 novembre 2018, M. [V] [I] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 décembre 2018, par la SAS Ducournau transports.

Par courrier du 7 décembre 2018, M. [V] [I] a été licencié aux motifs suivants :

« Nous avons à déplorer pour les mois d'octobre et novembre 2018 les faits suivants

malgré nos nombreuses mises en garde :

OCTOBRE :

Le 01/10/18 vous terminez votre journée à 13h15 mais restez en travail jusqu'à 14h29.

Vous réalisez donc 1h15 de travail non justifié.

Le 03/10/18 vous déjeunez sur [Localité 12] de 12h46 à 13h48 mais vous ne restez que 32 minutes en repos, vous réalisez donc 30 minutes de travail non justifié.

Le 09/10/18 vous déjeunez sur [Localité 8] de 12h15à 13h10 mais vous ne restez que 30 minutes en repos, vous réalisez donc 25 minutes de travail non justifié.

Le 12/10/18 vous arrivez au dépôt logistique à [Localité 8], vous chargez de 10h15 à 10h50 mais vous restez en travail jusqu'à 12 heure sans motif, vous réalisez donc 1h10 de travail non justifié.

Le 18/10/18 vous vous arrêtez sur l'aire de repos de [Localité 9] (autoroute A7) en travail de 14h10 à 14h45 donc vous réalisez 35 minutes de travail non justifié.

Le 19/10/18 vous déjeunez sur [Localité 8] de 12h30 à 13h40 avant de charger à la logistique à 13h48 mais vous ne restez que 31 minutes en repos, vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.

Le 22/10/18 vous arrivez à la cave coopérative de [Localité 5] à 12h30 et vous restez en repos que 30 minutes puis vous vous mettez en travail jusqu'à 14 h alors que le client est fermé de 12h à 14 h. Ensuite à 14 h vous placez votre camion à quai pour faire votre chargement jusqu'à 14h20. Vous réalisez donc 1 heure de travail non justifiée.

Le 23/10/18 vous videz chez AD production [Localité 15] de 9h30) à 10h20 puis vous allez sur un parking de 10h23 à 11h55 mais restez en repos que 45 minutes. Puis vous arrivez au dépôt logistique à [Localité 8] à 12h20 et restez en travail sans motif car vous ne chargez qu'à 13h05. Vous réalisez donc 1h30 de travail non justifiée.

Le 24/10/18 vous vous arrêtez de 12h30 à 14h30 en travail sans motif sur l'aire de repos de [Localité 6] (autoroute A 7), puis arrivez à 14h42 à l'agence de [Localité 8] et finissez votre activité à 14h53 mais restez en travail jusqu'à 15h16. Vous réalisez donc 2h20 de travail non justifié.

Le 25/10/18 vous arrivez à l'agence de [Localité 8] à 15h20 pour finir votre activité à 15h25 mais restez en travail jusqu'à 16h05. Vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.

Le 26/10/18 vous livrez ID logistique Bollene de 9h45 à 1 1h05, vous effectuez un repos de 46 minutes et déplacez votre camion de quelques mètres pour vous mettre en travail 50 minutes sans motif. Ensuite vous arrivez à la base ITM Loriol à 13h40, ressortez de la base à 14 h et restez en travail sans motif sur le parking extérieur pour une durée de 30 minutes et encore 15 minutes de travail sans motif quand vous rentrez sur [Localité 8] ; Vous réalisez donc 1 h35 de travail non justifié.

Le 29/10/18 vous arrivez encore à la cave coopérative de [Localité 5] à 11h50, chargez la marchandise avant midi et restez en travail jusqu'à 14 heure sur le site sans motif.

Vous réalisez donc 2 heures de travail non justifié.

Le 30/10/18 vous restez devant chez le client SOUFFLET VIGNE à [Localité 7] de 13h10 jusqu'à son ouverture à 13h50 pour charger. Vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.

Le 31/10/18 vous arrivez chez le client MOUSSIER à [Localité 4] à midi, vous chargez à 14 heure alors que vous deviez charger à 15 h mais vous restez de 12h00 à 14h00 en travail sans motif. Vous réalisez donc 2 h de travail non justifié.

Sur tout le mois d'octobre vous réalisez un total de 203 heures mais si nous déduisons toutes les heures non justifiées ; soit environ 16h20 ; vous comptabilisez seulement 186h40 justifiées.

NOVEMBRE :

Tout le mois de novembre l'exploitation vous a contrôlé et vous avez réalisé 180 heures de travail réel payé 189 heures.

Nous ne pouvons tolérer d'un professionnel comme vous, de tels agissements, incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise et particulièrement préjudiciables à ses intérêts, En conséquence, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons cautionner une telle conduite qui met en cause la bonne marche du service.

Votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Nous vous informons que vous avez acquis 50 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (...) »

Par requête du 3 octobre 2019, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Ducournau transports au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- condamné la SAS Ducournau transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] [I] les sommes suivantes :

- 495, 76 euros reliquat de l'indemnité de licenciement,

- 333, 26 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la modification des documents de fin de contrat et la remise d'un bulletin récapitulalif dans les plus brefs délais,

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,

- débouté M. [V] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Ducournau transports du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Ducournau transports aux entiers et dépens.

Par acte du 21 avril 2021, M. [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire rendu le 14 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a :

- Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin ;

- Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS Ducournau Transports ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 à 14H00, à laquelle la clôture sera prononcée ;

- Réservé les demandes des parties et les dépens.

Aucune des parties n'a déféré à la demande d'observations susvisée.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juillet 2021, M. [V] [I] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel interjeté par M. [V] [I] recevable en la forme et juste au fond ,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [V] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes formulées tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail,

Et statuant à nouveau,

- constatant que M. [V] [I], se trouve injustement privé de son emploi,

- dire et juger que le licenciement de M. [V] [I] n'est pas fondé et doit être, en conséquence, déclaré sans cause réelle et sérieuse,

- annuler l'avertissement du 3 octobre 2018,

- fxer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2392 euros bruts,

- condamner la SAS Ducournau transports à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes de :

- 14 352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 6 mois de salaire brut) ou, à titre subsidiaire, la SAS Ducournau transports au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8372 euros (soit 3,5 mois de salaire brut),

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 793,52 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

- 541,53 euros pour retenue de salaire injustifiée au titre des heures destinées à la recherche d'emploi, outre 54,35 euros de congés payés y afférents. A titre

subsidiaire, la SAS Ducournau transports devra être condamnée au paiement de la somme de 249,94 euros au titre du paiement des heures destinées à la recherche d'un nouvel emploi, outre 25 euros de congés payés y afférents,

- 150,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 333,26 euros au titre des heures supplémentaires, outre 33,33 euros à titre congés payés y afférents,

- 510,29 euros au titre des repos compensateurs,

- 300 euros au titre de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, prime dite

« Macron »,

- 230,40 euros au titre des indemnités journalières non versées par la CPAM en raison de la carence de la SAS Ducournau transports,

- 23,04 euros à titre de rappel de complément de salaire,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la

demande en justice avec capitalisation,

- condamner la SAS Ducournau transports à remettre à M. [V] [I] un

bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir,

- condamner la SAS Ducournau transports au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Ducournau transports aux entiers dépens de l'instance y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

M. [V] [I] soutient que :

- n'ayant pas fait l'objet d'antécédent disciplinaire et après un parcours professionnel exemplaire, il rappelle que les synthèses mensuelles peuvent facilement, a posteriori, faire l'objet de

manipulations ou de corrections de la part de l'employeur, or l'employeur ne verse pas les données tirées de sa carte conducteur, les éléments produits par l'employeur ne sont pas fiables et il fournit des explications concernant les anomalies relevées dans la lettre de licenciement,

- les données tirées directement de la carte personnelle conducteur associée au chronotachygraphe (dont la validité est de 5 ans) ne peuvent être modifiées. Or, l'employeur qui pouvait verser des données tirées directement de la carte « conducteur » ne l'a pas fait.

- les données relevées dans la synthèse communiquée par l'employeur ne sont pas plus corroborées par aucun autre élément.

- il produit des relevés rectifiés, selon son propre décompte.

- il verse également l'intégralité des synthèses des mois précédant le mois d'octobre 2018 dont la comparaison avec la synthèse fournie par l'employeur permet de constater des incohérences et des contradictions.

- il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 189 heures de travail mensuelles incluant 17 heures d'équivalence, 17 heures supplémentaires majorées à 25% et 3 heures supplémentaires majorées à 50 %, outre 152 heures normales,

- il devait ainsi percevoir un salaire correspondant à 189 heures par mois, peu importe que ces heures soient réalisées ou pas, les heures accomplies au-delà donnant lieu à une majoration à hauteur de 50 %.

- il a été victime d'un licenciement vexatoire et humiliant,

- il a subi une retenue de salaire à hauteur de 583,19 euros au titre d'absences injustifiées pour la période du 1er au 12 février 2019 alors qu'il s'agit des heures utilisées pour ses recherches d'emploi conformément à l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective applicable.

- il aurait dû percevoir des indemnités journalières (IJSS) du 30 août au 3 septembre 2018 soit pendant une durée de 5 jours, déduction faite de 3 jours de carence.

Compte tenu de la carence de l'employeur, qui n'a ni établi ni transmis l'attestation de salaire à la CPAM, il n'a pas pu être indemnisé par la CPAM et, par voie de conséquence, ne pouvait transmettre à son employeur une attestation de paiement des indemnités journalières pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation complémentaire obligatoire.

- au vu de la nature des missions, il accomplissait chaque mois de nombreuses heures supplémentaires.

- le temps de repos réellement pris est bien inférieur à celui retenu par l'employeur.

- pour chaque mois de travail, il devait bénéficier de 0,50 jour de repos compensateur.

- au 31 décembre 2018,il n'a pas bénéficié de ses jours de repos compensateur, soit 6,5 jours.

- la SAS Ducournau transports a versé à ses salariés la somme de 300 euros (montant plancher) au titre de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat.

Alors qu'il remplissait l'intégralité des conditions d'octroi de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, il en a été injustement privé.

- l'employeur lui a affecté un matériel dégradé (tracteur, remorque, sangles et feux défaillants (feux de croisement avant, les feux de la benne, les feux arrière attelage, bâches déchirées, voyant « stop » rouge sur le tableau de bord ').

- il a signalé à plusieurs reprises ces anomalies, sans réaction de l'employeur, qui n'a ainsi pas respecté son obligation de sécurité.

- il a ainsi été placé, du fait des défaillance de l'employeur, dans un stress permanent s'agissant de sa propre sécurité et de celle des usagers de la route.

- l'employeur s'est également rendu fautif en s'abstenant de satisfaire les préconisations médicales du médecin du travail, qui préconisait le 21 septembre 2019 que son camion soit équipé d'un transpalette électrique.

- malgré ses demandes, la SAS Ducournau transports ne justifie pas de la régularisation de ses droits liés au compte professionnel de prévention s'agissant de la pénibilité attachée au travail de nuit.

- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi :

- un avertissement injustifié lui a été infligé le 13 octobre 2018

- il a fait l'objet d'une mutation arbitraire accompagnée d'une baisse de salaire

- il a subi une retenue injustifiée de rémunération sur le salaire du mois de février 2019

- la prime Macron ne lui a pas été versée

- l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires, ni ses repos compensateurs

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité

- l'employeur s'est abstenu de transmettre l'attestation de salaire à la CPAM, le privant de ses indemnités journalières et, conséquemment, des indemnités complémentaires dues.

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2021, la SAS Ducournau transports a demandé de :

- débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la correction de l'indemnité légale de licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Ducournau transports au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Ducournau transports fait valoir que :

- il est reproché au salarié d'avoir constitué de toutes pièces ses heures supplémentaires, en mettant l'appareil de contrôle en mode « travail » effectif, alors qu'en réalité le salarié était en pause, cela ressort de la synthèse temps de travail,

- l'attitude du salarié est constitutive de manquements à la loyauté, ainsi qu'aux obligations découlant du contrat de travail, qui sont très précises et qu'il ne saurait ignorer, s'agissant d'un chauffeur expérimenté,

- elle fournit des véhicules conformes aux normes en vigueur de la réglementation routière, les photos produites par M. [I] sont dénuées de tout caractère probant,

- le décompte du salarié est contredit par le relevé d'activité par elle produit et qui détaille précisément les heures réalisées par l'appelant,

- depuis le 1er février 2019, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail, justifiant ainsi la retenue sur salaire de 541,53 euros correspondant à 56 heures,

- les heures de recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif, à concurrence de douze heures ; mais ces heures de recherche ne sont dues et payables que dès lors que le salarié travaille,

- M. [I] n'est pas éligible à bénéficier de la prime Macron en raison de son comportement au sein de l'entreprise, multipliant les faits fautifs, malgré deux précédents avertissements et en l'état du peu de considération qu'il avait pour le matériel qui lui était confié,

- l'indemnité compensatrice de congés payés due lors de la rupture du contrat de travail a été versée directement par la caisse des congés payés,

- concernant les indemnités journalières, le salarié a nécessairement été réglé par la Sécurité Sociale et ne lui a jamais fourni le moindre état afin qu'elle puisse procéder au calcul du complément de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS Ducournau transports

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, cette obligation procédurale s'imposant à l'appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d'un appel.

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d'appel, l'appelant doit former une demande de réformation ou d'annulation du jugement ou de certains de ses chefs.

En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l'intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l'appelant principal.

L'appelant incident doit impérativement formuler une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ou de certains de ses chefs dans le dispositif de ses conclusions pour saisir valablement la cour, au regard des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile.

Faute d'appel incident valablement formé, la cour n'en est pas saisie et ne peut que confirmer les chefs de jugements dont l'infirmation n'a pas été demandée.

Il résulte en effet des articles 542 , 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.

En l'espèce, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions d'intimée notifiées le 13 octobre 2021, l'employeur demande à la cour de débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la correction de l'indemnité légale de licenciement, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de ces éléments, la SAS Ducournau transports n'a pas sollicité explicitement dans le dispositif de ses premières conclusions l'infirmation de certains chefs du jugement déféré, de sorte que son appel incident est irrecevable.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS Ducournau transports, et de confirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 333,26 euros au titre des heures supplémentaires.

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.

Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.

Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.

L'employeur reproche au salarié d'avoir manipulé le chronotachygraphe de son camion afin d'augmenter artificiellement et d'une manière injustifiée son temps de travail, à savoir d'avoir constitué de toutes pièces des heures supplémentaires, en mettant l'appareil de contrôle en mode travail effectif, alors qu'en réalité le salarié était en pause.

Pour le démontrer, l'employeur produit la synthèse des temps de travail des mois visés par la lettre de licenciement en pièce n°2.

Le salarié soutient que ce document peut 'facilement, a posteriori, faire l'objet de manipulations ou de corrections de la part de l'employeur, notamment, au moment de l'établissement des bulletins de paie', et vise sur ce point l'article III du contrat de travail prévoyant : « (') En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les résultats résultant d'une manipulation incorrecte de l'appareil contrôlographe, laquelle serait susceptible, par ailleurs d'entraîner des poursuite disciplinaire ».

M. [I] ajoute que les données tirées directement de la carte personnelle conducteur associée au chronotachygraphe (dont la validité est de 5 ans) ne peuvent être modifiées, l'employeur se gardant bien de les communiquer. La société pouvait également produire les enregistrements issus du dispositif de géolocalisation dont était équipé le camion.

L'article III du contrat de travail prévoit notamment :

'...

Vous vous engagez en conséquence, à activer, conformément aux réglements, le dispositif de commutation du chrono tachygraphe permettant d'enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps à disposition et les temps libres. En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les résultats résultant d'une manipulation incorrecte de l'appareil contrôlographe, laquelle serait susceptible, par ailleurs d'entraîner des poursuite disciplinaire.'

Le contrat de travail donne ainsi la possibilité à l'employeur de procéder à une rectification des données enregistrées par le salarié, mais celle-ci doit être précédée d'une analyse contradictoire desdites données.

Or, l'employeur ne démontre aucunement avoir effectué cette analyse contradictoire, de sorte que les modifications par lui apportées, contestées par le salarié, et non corroborées par d'autres éléments, ne peuvent être retenues à l'encontre de M. [I], alors que ce dernier produit les synthèses complètes des mois d'octobre et novembre 2018, mois litigieux visés dans la lettre de rupture.

La cour observe enfin que la pièce n°2 figurant au dossier de l'employeur concerne la période du 1er au 31 août 2018, alors que les faits reprochés au salarié auraient été commis en octobre et novembre 2018.

Les griefs reprochés n'étant pas démontrés, le licenciement litigieux est dans ces circonstances sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en l'espèce, il en sera fait application.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le reliquat d''indemnité de licenciement

L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Il résulte de cette disposition que l'ancienneté se calcule à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à indemnité, et à la fin du préavis pour calculer le montant de l'indemnité.

L'article R.1234-2 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l'espèce, l'employeur n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation et ne remet pas en cause le montant du salaire mensuel brut moyen retenu par le salarié, ne serait ce qu'à titre subsidiaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par le salarié à hauteur de la somme de 793,52 euros, le jugement devant être infirmé sur le montant accordé, l'ayant limité à la somme de 495,76 euros.

L'indemnité compensatrice de congés payés

L'employeur indique que l'indemnité compensatrice de congés payés a été versée directement par la caisse des congés, le salarié estimant qu'un reliquat lui est dû.

En vertu de l'article L. 3141-30 du ode du travail, lorsque l'employeur, tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.

En cas de litige opposant le salarié à l'employeur ou la caisse, la caisse, qui se substitue à l'employeur, est considérée comme la seule débitrice des congés payés

En conséquence, la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être alors dirigée contre la caisse et en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre devant le juge prud'homal, qu'à l'attribution des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass soc., 24 novembre 1993, n° 89-43.437 ; Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429).

M. [I] n'invoque aucun manquement de l'employeur à ses obligations en la matière, de sorte qu'il ne saurait obtenir la condamnation de la société Ducournau Transports au paiement d'un reliquat de congés payés, la cour relevant que les premiers juges ont débouté le salarié notamment de cette prétention sans aucun motif.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :

'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'

Par ailleurs, la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera calculée conformément à l'article L1235-3 du code du travail, comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 3,5 mois de salaire, pour une ancienneté de 2 ans, seules les années complètes étant prises en compte.

Eu égard à l'âge du salarié, comme étant né en 1975, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, des éléments versés aux débats, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral conséquent du fait du comportement déloyal et vexatoire de l'employeur au moment de la rupture de la relation de travail.

La cour constate que M. [I] développe les mêmes moyens que ceux soumis à l'appréciation de la cour au titre des demandes précédemment examinées dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, sans avancer de moyens nouveaux au titre de sa demande liée aux circonstances de son licenciement, ni justifier d'un préjudice distinct.

Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

M. [I] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires arbitrées par les premiers juges, soit la somme de 33,33 euros, à laquelle il sera fait droit par réformation du jugement.

Sur la retenue injustifiée du mois de février 2019

Le bulletin de salaire de février 2019 fait apparaître une retenue de 583,19 euros au titre d'absences injustifiées pour la période du 1er au 12 février 2019.

L'employeur estime que M. [I] ne peut prétendre au paiement des heures pour recherche d'emploi que s'il continue à travailler dans l'entreprise. Or, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er février 2019.

Si le préavis est exécuté, le salarié a droit à des heures pour recherche d'emploi et il lui appartient d'en demander l'usage ; à défaut, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour les heures non utilisées.

L'article 5 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que « Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures ».

Par courriel du 29 janvier 2019, M. [I] informe l'employeur sur la prise des heures pour recherche d'emploi en ces termes :

« J'ai bien reçu votre lettre de licenciement.

Mais vous m'avez pas indiqué que j'ai droit à 2deux heures par jour pour rechercher le travail donc ça me fait 10h par semaine et on globale j'ai droit à 86heures pour deux mois.

Mr je vous signale que je vais les prendre à partir du premier février jusqu'à la fin du préavis merci de votre compréhension cordialement »

Le moment où les heures sont prises est en principe fixé par accord des parties, lesquelles peuvent convenir de les grouper en fin de préavis. A défaut d'accord chaque partie le fixe unilatéralement et alternativement.

Le regroupement des heures en fin de préavis permet au salarié de quitter son emploi plus tôt.

En l'espèce, l'employeur ne démontre pas s'être opposé au regroupement des heures de recherche d'emploi en fin de préavis.

M. [I] soutient encore, sans être utilement démenti, que l'employeur ne lui a jamais communiqué un exemplaire de la convention collective des transports routiers limitant à 12 heures par mois pendant le préavis le paiement des heures de recherche d'emploi, ni informé de l'existence de cette limitation.

Par email du 29 janvier 2019, le salarié informe l'employeur des modalités de mise en place de ses heures pour recherche d'emploi, concluant à un total de 86 heures pour les deux mois de préavis.

Il n'est pas contestable que ce total d'heures pour recherche d'emploi est erroné.

Pour autant, l'employeur n'a pas alerté le salarié sur ce point et l'a laissé prendre les 86 heures en fin de préavis, celui-là invoquant par la suite une absence injustifiée de M. [I].

En agissant de la sorte, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 541,53 euros bruts à titre de retenue injustifiée de salaire du 1er au 12 février 2019, outre 54,15 euros bruts de congés payés y afférents.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le paiement des indemnités journalières et du complément de salaire

M. [I] a été placé en arrêt de travail, pour maladie simple, du 27 août 2018 au 3 septembre 2018.

L'employeur ne conteste pas devoir un complément de salaire mais indique que le salarié ne lui a jamais fourni le moindre état des versements de la CPAM afin qu'il puisse procéder au calcul du complément de salaire.

L'article L 1226-1 du code du travail dispose :

'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'

L'article D 1226-1 du même code prévoit :

'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.'

Cependant les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d'indemnisation.

L'article 10 ter, de l'accord du 16 juin 1961 modifié relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule :

'1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;10 J2110787

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

. /..

3. Calcul des indemnités :

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.'

En l'espèce, M. [I] ayant moins de trois ans d'ancienneté, seules les dispositions légales sont applicables.

L'employeur conteste avoir reçu les décomptes des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, M. [I] ne produisant aucun élément démontrant qu'il a transmis à l'employeur les décomptes litigieux de sorte que sa demande en paiement sera rejetée par confirmation du jugement.

Sur les jours de repos compensateur

L'article 12.2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 « Clauses communes - Durée du travail », prévoit un contingent annuel maximal d'heures supplémentaires de 195 heures pour les personnels roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement ».

Le personnel roulant concerné qui n'a pas été mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire conformément à l'article L 3121-33 du code du travail, a droit à une indemnisation équivalente à 50 % du dépassement.

L'article D 3121-23 dans sa rédaction applicable au litige précise :

«Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

...

Cette indemnité a le caractère de salaire».

La cour relève que M. [I] calcule la somme réclamée sur le mois alors qu'il s'agit d'un dépassement annuel.

En effet, le salarié ne produit aucun élément démontrant que le plafond annuel de 195 heures susvisé a été dépassé. Il n'expose pas le calcul lui ayant permis d'aboutir à la somme sollicitée et n'apporte pas les éléments suffisants permettant à l'employeur d'y répondre.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre du repos compensateur.

Sur la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (prime Macron)

La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le montant de cette prime est fixé librement par l'employeur, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.

Pour être éligible à cette prime, le salarié doit avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois le SMIC annuel brut (soit environ 53 945 euros), être présent dans l'entreprise au moment du versement de la prime et avoir été lié par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.

L'employeur dénie à M. [I] le bénéfice de cette prime en raison de son comportement au sein de l'entreprise, multipliant les faits fautifs, malgré deux précédents avertissements et en l'état du peu de considération qu'il avait pour le matériel qui lui était confié.

Or, l'attribution de la prime Macron ne dépend aucunement du comportement du salarié mais est conditionnée à une limite de salaire perçu sur l'année 2018, à la présence du salarié au moment de son versement et être lié à l'entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

M. [I] remplissant ces trois conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 300 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'obligation de sécurité

Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

· Des actions d'information et de formation ;

· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »

Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:

· Eviter les risques

· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

· Combattre les risques à la source ;

· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;

· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

M. [I] indique avoir subi l'affectation d'un matériel dégradé (tracteur, remorque, sangles et feux défaillants (feux de croisement avant, feux de la benne, feux arrière attelage, bâches déchirées, voyant « stop » rouge sur le tableau de bord ').

Il produit pour en justifier :

- Pièce n 24 : Photos des anomalies

- Pièce n°25 : Fiche de déclaration anomalies véhicules

- Pièce n°26 : Courrier du 5 novembre 2018

- Pièce n°27 : Attestation de suivi individuel de l'état de santé

Les photographies sont dénuées de caractère probant dans la mesure où elles ne sont pas datées et ne permettent pas à la cour de déterminer si les anomalies sont dues à l'usure du matériel ou un mauvais usage du salarié.

La fiche de déclaration du 4 décembre 2018 est postérieure à l'entretien préalable au licenciement et doit être appréciée avec réserve alors que M. [I] ne démontre pas avoir alerté l'employeur sur l'état du véhicule qui lui était confié.

Le courrier du 5 novembre 2018 n'a pas été adressé sous la forme recommandée avec accusé de réception et rien ne démontre que l'employeur en ait eu connaissance.

Enfin, les attestations de suivi individuel produites ne comportent aucune alerte de quelque nature que ce soit.

M. [I] est dans ces circonstances défaillant dans l'administration de la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur le compte professionnel de prévention (C2P)

M. [I] indique dans ses écritures que l'employeur devra justifier de la régularisation de sa situation au titre des années 2016 et 2018 mais sans reprendre la demande dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.

M. [I] vise dans ses écritures les manquements suivants :

La notification d'un avertissement injustifié le 3 octobre 2018 :

La cour relève que l'employ

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