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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/02846


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/02846
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d7f5d483ec11126968a

Texte de la décision

43,609 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7P

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 juin 2021

RG :F19/00301

[C]

C/

S.A.S. BIOMIMETIC

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F19/00301

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [C]

née le 08 Mars 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. BIOMIMETIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [L] [C] a été engagée à compter du 5 novembre 2018, suivant convention de stage dans le cadre d'une formation professionnelle Pôle emploi, dont le terme était fixé au 3 mai 2019 en qualité de stagiaire au poste de directrice commerciale par la sas Biomimetic.

Par courrier du 28 janvier 2019, la société Biomimetic a proposé un poste à Mme [L] [C], à l'issue de la formation, dans la mesure où cette dernière réussissait la formation.

Le 6 février 2019, à l'issue d'un entretien de bilan, Mme [L] [C] a cessé toute relation avec l'entreprise.

Par courrier du 25 février 2019, la société Biomimetic a informé Mme [L] [C] procéder à la rupture de la convention de stage.

Par requête du 5 juillet 2019, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail de stagiaire et son contrat de travail ARDAN en contrat de travail à durée indéterminée ; dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Biomimetic au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes,

- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 23 juillet 2021, Mme [L] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, Mme [L] [C] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel formé par Mme [L] [C], à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions, des chefs ayant :

- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes ,

- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de deux mille (2 000,00) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance,

- déclarer Mme [L] [C] recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer l'ensemble des demandes de Mme [L] [C] recevables,

Statuant à nouveau :

- annuler la convention de stage,

- constater l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de février 2018 et à titre subsidiaire à compter de novembre 2018,

- constater la déloyauté de la société Biomimetic,

En conséquence,

- condamner la société Biomimetic à verser à Mme [L] [C] :

- 32 500 euros nets au titre de rappel de salaire sur la période du 6 février 2018 au 25 février 2019,

- 3 250 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- 9 615 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 801,25 euros d'indemnité de licenciement,

- 7 500 euros nets au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 750 euros nets de congés payés y afférents,

- 3 205 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 19 230 euros (6 mois de salaire) d'indemnité pour travail dissimulé,

- 19 230 euros (6 mois de salaire) pour rupture dans des circonstances vexatoires et mauvaise foi (à titre principal au titre du contrat de travail et à titre subsidiaire au titre de la convention de stage),

- 19 230 euros (6 mois de salaire) d'indemnité au titre de la déloyauté,

- produire des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de février 2018 à février 2019,

- délivrance des documents de fin de contrat (Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),

- débouter la société Biomimetic de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,

- condamner la société Biomimetic à verser à Mme [L] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Mme [L] [C] soutient essentiellement que :

- sur la nullité de la convention de stage ARDAN

- le dispositif de stage conclu le 5 novembre 2018 n'était qu'une fraude de la part de la société, pour bénéficier d'une main d''uvre à moindre coût, et surtout ne pas payer les charges sociales sur le contrat de travail à durée déterminée.

- l'employeur ne lui a rien appris.

- elle effectuait déjà le rôle de commerciale dès le début de l'année 2018. Aucun suivi n'a été nécessaire, dans ses fonctions de « directrice commerciale stagiaire » puisque elle était parfaitement autonome et compétente à ce poste. C'était la société qui s'appuyait sur ses compétences et relationnel, et non l'inverse.

- elle a été contrainte de signer la convention de stage, afin de percevoir un minimum de rémunération lui permettant de subsister.

- la convention de stage ARDAN n'a été conclue par la société Biomimetic qu'aux fins de dissimuler aux yeux des tiers et essentiellement de l'Urssaf un contrat de travail en convention de stage.

- elle n'avait pas besoin de se former à un poste qu'elle occupait depuis presque 10 ans auparavant avec des formations largement supérieures au titre délivré par le CNAM (à savoir un BAC +2).

- elle possédait déjà un Master 2 (BAC+5) en commerce & négociation internationale + un MBA en énergies renouvelables et elle avait été durant presque 3 ans cheffe de projet commercial au sein d'une petite structure à [Localité 7] (Eurobras Piping) et ensuite 6 ans en tant que responsable commerciale de zone, puis directrice commerciale dans un groupe international.

- sur l'existence d'un contrat de travail

- la jurisprudence requalifie en CDI les stages qui ont été détournés de leur objet, à savoir la délivrance d'une formation.

- elle a travaillé dès le 6 février 2018 en qualité de directrice commerciale.

- pour effectuer son travail pour le compte de la société, elle utilisait les moyens de la société, et notamment une adresse email avec son nom personnel, émanant de l'employeur.

- l'employeur la présentait aux clients et prospects en qualité de directrice commerciale de la société et la qualifiait lui-même de « collaborateur ».

- sa rémunération avait été définie à hauteur de 2500 euros nets par mois.

Cependant, elle n'a jamais perçu plus de 970 euros par mois, en contrepartie de son travail.

- elle devait régulièrement rendre compte de ses actions. L'employeur exerçait donc un pouvoir de contrôle et de sanction, caractérisant le lien de subordination.

- elle produit des courriels démontrant qu'elle recevait des consignes et directives, dont la bonne exécution était contrôlée par l'employeur.

- sur les circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat et la mauvaise foi de la société

- la rupture de son contrat est intervenue dans un contexte brutal, vexatoire et imprévisible.

- l'employeur a rompu la relation de travail par courrier recommandé en date du 25 février 2019, dont les termes étaient particulièrement blessants.

- la société lui a proposé une offre de CDI qui ne pouvait être que refusée, et qui était au demeurant totalement potestative (car il dépendait de l'arrivée d'investisseurs).

- contrairement à ce qu'indique l'intimée, il n'a jamais été question de mettre un terme anticipé au stage.

- à aucun moment la société n'a formulé la moindre critique sur son travail.

- l'employeur a conditionné la signature d'un CDI à l'atteinte d'objectifs irréalistes pendant les quelques jours qu'il restait du stage. Or, la conclusion d'un CDI ne peut dépendre de l'atteinte d'objectifs avant la conclusion de celui-ci.

- l'employeur utilise la période de stage comme période d'essai, ce qui est parfaitement illégal.

- elle démontre que l'employeur lui attribuait des tâches qui excédaient le champ des missions qui auraient été dévolues à un stagiaire en formation.

- le fait pour un stagiaire d'exécuter des travaux beaucoup plus importants que ceux d'un simple stagiaire entraîne, selon la jurisprudence précitée, la requalification du stage en CDI.

- il en est de même lorsque le stagiaire est intégré dans un service organisé et exécute les tâches normales d'un emploi dans l'entreprise sans bénéficier d'aucune formation, ce qui a été son cas.

- sur la rupture abusive du contrat de travail

- l'employeur a décidé de rompre le contrat, sans raison objective et sans respecter les règles de forme imposées par le code du travail. Cette rupture doit donc être considérée sans cause réelle et sérieuse.

- elle a subi un préjudice économique du fait de son licenciement, dès lors qu'elle a été privée du jour au lendemain de toute source de revenu, sans pouvoir bénéficier du chômage par la faute de son employeur qui ne l'avait pas déclarée, sans compter le préjudice moral lorsqu'on s'investit autant dans un nouvel emploi.

- sur l'indemnité de travail dissimulé

- en s'abstenant sciemment de la déclarer, afin d'échapper notamment au paiement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.

- sur la déloyauté de la société Biomimetic

- l'intimée n'a cessé de lui promettre le paiement de sa prestation de travail ainsi que la signature d'un contrat, afin d'entretenir fautivement l'espérance légitime d'être payée pour le travail accompli.

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, la société Biomimetic a demandé de :

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [C] tendant à la condamnation de la société Biomimetic au versement des sommes suivantes :

- 22 500 euros nets au titre de rappels de salaire du 6 février 2018 au 4 novembre 2018,

- 2 250 euros nets de congés payés y afférents,

- 19 230 euros d'indemnité au titre de la déloyauté,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] des chefs de demandes suivants :

- 10.000 euros nets de rappels de salaire du 6 novembre 2018 au 25 février 2019,

- 1.000 euros nets de congés payés afférents,

- 6.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19.200 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 7.500 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis,

- 750 euros nets de congés payés afférents,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la rectification des bulletins de salaire conformes et délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouter Mme [L] [C] des demandes nouvelles suivantes:

- 801,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.025 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 19 230 euros pour rupture dans des circonstances vexatoires et mauvaise foi,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- débouter Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [L] [C] à payer à la société SASU Biomimetic la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Biomimetic fait essentiellement valoir que :

- sur les demandes nouvelles

- Mme [C] présente en cause d'appel des demandes nouvelles identifiées comme suit :

32 500 euros nets au titre de rappels de salaire du 6 février 2018 au 25 février 2019,

3 250 euros nets de congés payés y afférents,

801,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement

19 230 euros pour rupture dans des circonstances vexatoires et mauvaise foi

19 230 euros d'indemnité au titre de la déloyauté

- si les demandes présentées au titre du versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire semblent avoir un lien suffisant avec les demandes initiales au titre d'une prétendue rupture abusive d'un prétendu contrat de travail, en revanche les demandes tendant au versement de 32 500 euros nets au titre de rappels de salaire du 6 février 2018 au 25 février 2019, 3 250 euros nets de congés payés y afférents, 19 230 euros d'indemnité au titre de la déloyauté sont nouvelles et seront déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

- sur la nature des relations ayant existé entre les parties

- aucun contrat de travail n'a jamais été conclu entre les parties et l'appelante ne peut produire le moindre bulletin de salaire.

Seule une convention de stage ARDAN (Action Régionale pour le Développement de l'Activité) a été régularisée entre les parties à compter du 5 novembre 2018.

- le programme de formation-développement ARDAN, cofinancé par les pouvoirs publics et l'entreprise, permet à un demandeur d'emploi stagiaire de la formation professionnelle d'intégrer pour une durée de six mois une entreprise pour y développer une nouvelle activité que la société souhaite structurer et rendre pérenne et ce en se formant et afin de bénéficier d'une employabilité renforcée.

- Mme [C] sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'établit rien et se contente de faire plaider la nullité de la convention de stage pour un vice du consentement dont la preuve là encore n'est pas rapportée.

Sur la nullité de la convention de stage

- Mme [C] soutient pour la première fois en cause d'appel que la convention de stage de formation professionnelle serait nulle.

- aucun élément susceptible d'altérer le consentement de Mme [C] n'est étayé dans les écritures de la salariée ni établi par la moindre pièce.

- la société n'a perçu aucune aide dans le cadre de la convention de stage et au contraire elle a participé au financement de la formation à hauteur de 5 500 euros.

- M. [W] [G], délégué territorial au CNAM atteste d'ailleurs du fait que la signature de la convention de stage est intervenue à l'issue d'un entretien en présence de toutes les parties d'une durée de 2 heures au cours duquel les modalités de déroulement du stage ont été entièrement exposées et que Mme [C] a confirmé avoir parfaitement comprises.

Sur le prétendu contrat de travail

- Mme [C] remplissait les conditions pour bénéficier de la convention de stage, étant en fin de droit et en conséquence demandeur d'emploi qui ne relève plus du régime d'assurance chômage.

- aucune rémunération n'est versée car il n'existe aucune relation de travail.

- Mme [C] a perçu une indemnisation mensuelle, versée par l'organisme public CNAM, au titre de son stage professionnel de formation, d'un montant de 1.144,95 euros (en deux indemnisations de 460 euros et 684,95 euros) et non de 460 euros par mois comme elle persiste à le prétendre.

- il n'existe aucun des critères cumulatifs nécessaires pour l'existence d'un contrat de travail :

- Aucune prestation de travail sous la subordination de la société mais la seule réalisation des fonctions de « pilote de projet / stagiaire de la formation professionnelle »,

- Aucune rémunération versée par la société Biomimetic,

- Aucun pouvoir de direction et aucun pouvoir disciplinaire exercé par la société d'accueil mais une formation en vue de l'acquisition de compétences,

- l'appelante n'avait de compte à rendre qu'à l'organisme public CNAM et d'ailleurs c'est la référente du CNAM pour le programme ARDAN qui est venue effectuer l'entretien bilan intermédiaire du stage,

- l'article 3.4 de la convention rappelle que seul le CNAM effectue l'évaluation pédagogique du stagiaire et l'évaluation des impacts économiques et sociaux.

- la fiche générique du programme ARDAN précise que la personne en stage de formation professionnelle doit mettre « en 'uvre une méthode de travail pour guider la réalisation du projet : plans d'actions, tableaux de bord, indicateurs de résultats »

- les missions précisées dans le projet ARDAN étaient très éloignées des précédentes expériences de Mme [C], d'ailleurs réalisées dans un secteur tout autre (le parapétrolier). L'appelante avait ainsi tout à apprendre.

- l'offre de contrat de travail proposée à Mme [C] s'est faite dans la logique d'employabilité du dispositif ARDAN et devait prendre effet à l'issue de la formation si celle-ci était concluante.

- cette offre de contrat ne peut en aucun cas valoir contrat de travail dès lors que:

' Elle n'était pas ferme, puisque faite sous conditions expresses notamment que les objectifs fixés au démarrage du dispositif ARDAN soient atteints, qu'un contrat de confidentialité soit signé, que la salariée manifeste son accord exprès.

- or, les objectifs fixés au démarrage n'ont jamais été atteints, comme la référente du programme auprès du CNAM l'a constaté lors du bilan intermédiaire en date du 6 février 2019, aucun accord de confidentialité n'a été signé et Mme [C] n'a jamais donné la moindre suite à cette offre de contrat.

L'offre d'embauche ne peut donc valoir contrat de travail.

- s'agissant de la période antérieure à novembre 2018, aucune relation de travail salariée ne peut davantage être revendiquée par l'appelante.

- aucune des conditions cumulatives précitées nécessaires à la caractérisation d'un contrat de travail n'est établie.

- en outre, Mme [C] se trouvait à l'étranger à cette période.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023.

Par avis de déplacement d'audience du 19 mai 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à celle du 16 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur les demandes nouvelles

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

En application de l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce, Mme [C] a présenté les demandes nouvelles suivantes devant la cour :

- 32 500 euros nets au titre de rappels de salaire du 6 février 2018 au 25 février 2019,

- 3 250 euros nets de congés payés y afférents,

- 19 230 euros d'indemnité au titre de la déloyauté.

La demande de rappels de salaire et des congés payés afférents tend aux mêmes fins que la demande de salaire présentée par Mme [C] à l'origine, cette dernière sollicitant en cause d'appel un montant différent en lien avec une période différente.

Concernant l'indemnité au titre de la déloyauté, Mme [C] soutient que cette prétention

trouve son fondement dans l'attitude déloyale de l'employeur qui a refusé de matérialiser la relation contractuelle pourtant existante. Cette demande est donc rattachée à la demande initiale de reconnaissance du contrat de travail.

La demande nouvelle au titre de la déloyauté tend ainsi à l'obtention de dommages et intérêts fondés sur l'exécution de la relation liant les parties, Mme [C] sollicitant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et évoquant la déloyauté de 'l'employeur' à ce titre.

En conséquence, une telle demande a un lien étroit avec les demandes présentées initialement et n'en constitue qu'un complément.

Sur la relation de travail

Mme [C] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la sas Biomimetic à compter du 6 février 2018 puis, à compter du 5 novembre 2018, a bénéficié d'une convention de stage dans le cadre d'une formation professionnelle Pôle emploi, dont le terme était fixé au 3 mai 2019 en qualité de stagiaire au poste de directrice commerciale.

L'appelante sollicite de voir prononcer la nullité de la convention de stage et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2018.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à Mme [C] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.

Pour ce faire, l'appelante produit les éléments suivants :

- pièce n°1 : un échange d'emails du 6-7 février 2018 entre Mme [C] et M. [P] [F], représentant de la société Biomometic :

M. [F] écrit à Mme [C] le 6 février à 3h55 :

' Objet : Re : Proposition commerciale

Salut [L],

La PJ est bien bizarre, je te la renvoie...'

Nouveau courriel de M. [F] à 17h14 :

'Objet : Re: Proposition commerciale

Salut [L],

Je t'envoi la dernière version pour ajouter tes modifications et commentaires en suivi de correction si possible c'est plus facile pour moi à intégrer :)

Merci !

[J]

PS : Tu veux que mon Web Designer t'envoi une signature mail ''

Puis à 17h22 :

'[U] va se caler sur toi pour la brochure et le site elle t'appelle demain...'

Le 7 février à 4h15 :

'Yep ! [U] va te contacter dans la journée...'

Mme [C] répond le 6 février à 18h14 :

'Hello [N],

Tu veux que je te renvoie le word avec les petites modifs que j'aurai fait ''

Nouveau courriel de Mme [C] à 23h20 :

'OK perfecto, on fait comme ça, j'attends ta dernière version, sounds good

Ah ouiii une belle signature !!

PS : réfléchis aussi à ce que tu veux que j'avance sur brochure, site web, listing de client potentiel etc que je me fixe des dead line pour avancer.

Hasta luego'

A 23h24 :

' OK Top !

Recu la PJ. Je lis et reviens vers toi.'

Le 7 février à 18h15 :

' Hello [P],

Ci joint mes commentaires en rouge :)

Bises'

- pièce n°2 : un email du 19 juillet 2018 de M. [F] à Mme [C] :

' Objet : solution de traitement pour restauration collective -poulailler

Salut [L],

un prospect pour toi !

C'est le moment de mettre en place un processus commercial :))

Bise'

Le courriel du client du même jour était le suivant :

' Bonjour je suis agriculteurs et je souhaite alimenter mon poulailler en larve de MSN. Je suis en cours d'installation dans la NiA'vre et souhaiterai A©tudier l'installation d'une unitA© dimensionnA©e en fonction de la ressource de biodA©chets disponible sur le secteur. Pourrions-

nous A©changer A ce sujet A votre convenance' Dans cette attente, je vous adresse mes bien

cordiales salutations, [I] [R] 06 ...'

- pièce n°3 : un échange d'emails du 30 août 2018 entre M. [P] [F] et M. [B] :

M. [B] écrit le 30 août à 11h38 :

' Bonjour,

Nous nous étions rencontrés lors de la journée des voisins du MIN, et je me permets de revenir vers vous pour savoir si votre activité avait buen démarré et le cas échéant si vous étiez toujours

intéressé par l'utilisation de drêches de brasseries.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement'

M. [F] répond à 21h05 dont copie à Mme [C] :

' Bonjour [H],

oui je me souviens tout à fait. L'activité démarre bien merci !

Je mets en Cc. notre Responsable du Développement Commercial qui vous contactera très prochainement.

Bien cordialement,'

- pièce n°4 : un échange d'emails du 8 octobre 2018 entre Mme [C] et M. [F] :

Mme [C] écrit à 17h44 :

'Hello [P],

Pour info, ci-dessous ma feuille de route pour que tu puisses être à la page (et si tu veux commenter, feel free) :

1. Stratégie Commercial Amont :

Action : ...

Dead line : ...

2. Stratégie Commerciale Aval :

COMPOST :

...

LARVES :

...

3. Incube :

Action : ...

4. Presse :

Action : ...'

M. [F] répond à 18h47 :

'Si en plus tu mets sous forme de Gantt c'est le top.

Si encore plus tu partages avec [M] il sera là pour t'aider à tenir les objectifs fixés et en plus il sera ravi :))

[J]'

- pièce n° 5 : un email du 9 octobre 2018 de M. [F] à Mme [C] :

'[L],

en Cc. [X] du Pôle d'innovation AgrOnoV que tu peux contacter sur l'ensemble des sujets en lien avec ton activité.

Bonne discussion.'

- pièce n°6 : un échange d'emails des 9 octobre et 30 octobre 2018.

Le 9 octobre, Mme [C] informe M. [F] de l'intérêt du client Cyclab, lequel lui répond en lui prodigant des conseils et concluant :

'...

Sinon, super boulot ! Ca peut déboucher sur un très beau projet, TON premier projet, qui peut démarrer tout de suite si ils ont besoin d'éléments pour se décider l'étude de faisabilité tehcnico-économique est ce dont ils ont besoin, 10k€ TTC !

Go, Go, Go !!!'

Le 30 octobre, Mme [C] fait le point avec M. [F] sur l'avancée du projet avec le client.

- pièce n° 7 : un échange d'emails du 6 septembre au 12 octobre 2018 : contacts entre Mme [C] et M. [S] (ARPM France), la première envoyant un devis au second le 10 septembre.

A la suite, un échange va s'instaurer entre les deux pour la finalisation du devis, avec M. [F] les 8, 11 et 12 octobre.

- pièce n°8 : emails du 12 juillet 2018 au 28 octobre 2018, notamment avec des clients, M. [F] présentant Mme [C] comme la responsable du développement commercial de la société.

Mme [C] écrit à ce titre à M. [A] le 23 octobre 2018 pour l'établissement d'un devis.

Un échange va à la suite intervenir entre les deux. Le 28 octobre, M. [F] remercie Mme [C] pour 'cette' prise de contact et la réalisation de ces premières étapes, puis demande à M. [A] de le fixer pour finaliser ces échanges.

- pièce n°9 : un échange d'emails du 24 juillet 2018 au 29 oct 2018 notamment avec des clients auprès desquels M. [F] présente Mme [C] comme la responsable du développement commerciale de la société.

Mme [C] écrit à ce titre à M. [T] entre le 5 septembre 2018 et le 29 octobre 2018, la première lui adressant à cette dernière date la plaquette commerciale du dispositif Incube.

La société Biomimetic répond que Mme [C] se trouvait à l'étranger sur la période litigieuse et qu'elle a déclaré dans son CV qu'elle travaillait en 'free lance' pour plusieurs sociétés dont la société intimée.

Cependant, l'exécution des tâches de travail à distance n'exclut aucunement la qualification de contrat de travail.

En outre, la propre qualification donnée par l'appelante à la relation ayant existé avec la société intimée n'interdit nullement de présenter une demande de reconnaissance de ladite relation en contrat de travail, la cour relevant que la société Biomimetic ne revendique aucun paiement d'honoraires à Mme [C] pour le travail 'free lance' qu'elle avance.

Ainsi, il résulte incontestablement de ces échanges de courriels que Mme [C] a exécuté un travail sout l'autorité de M. [F] qui lui donnait des ordres et des directives, présentait la première aux clients de la société en qualité de responsable du développement commercial, Mme [C] écrivant auxdits clients en cette qualité, négociant des marchés toujours en cette qualité et rendant compte à M. [F] de l'avancée des négociations.

De plus, Mme [C] bénéficiait d'une adresse électronique professionnelle, à savoir '[Courriel 6]', celle-ci signant ses courriels en tant que responsable commerciale avec le logo de la société Biomimetic.

Il convient donc de considérer que Mme [C] a exercé au sein de la sas Biomimetic une prestation de travail dans des conditions caractérisant un lien de subordination juridique permanent et donc une relation de travail salariée.

Ce faisant, il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la convention de stage, cette dernière ayant été conclue alors que Mme [C] étant déjà salariée de la société intimée.

Le jugement critiqué sera réformé de ces chefs et sur les conséquences financières de la reconnaissance d'une relation salariale entre les parties.

Sur les sommes dues au titre du contrat de travail

Il n'est pas contestable que Mme [C] n'a jamais été payée pour le travail réalisé.

L'employeur a formalisé une proposition de contrat de travail par courrier du 28 janvier 2019, en qualité de responsable du développement commercial, avec un salaire net mensuel de 2500 euros, pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures.

Il convient dès lors de prendre en considération ladite proposition et de fixer le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 2500 euros nets par mois.

Mme [C] peut ainsi prétendre à un rappel de salaire du 6 février 2018 au 26 février 2019, soit au prorata de son temps de présence entrée/sortie aux mois de février 2018 et 2019, à la somme nette de 31540,40 euros, outre celle de 3154,04 euros nets pour les congés payés afférents, à charge pour la sas Biomimetic de ramener lesdites sommes en brut.

Sur la rupture du contrat de travail

Par courrier du 25 février 2019, la société Biomimetic a mis fin à la convention de stage en ces termes :

'Objet : Rupture convention ARDAN

Madame [C],

Vous m'aviez annoncé une réponse dans la semaine à la proposition faite par mail le 8 février demier pour la poursuite du dispositif ARDAN qui conditionnait mon offre d'indemnisation.

Nous sommes aujourd'hui le 22 février et votre silence me laisse à penser que vous ne souhaitez pas y donner suite.

J'ai donc pris la décision d'user de mon droit de rupture de la convention qui nous lie avec le CNAM et la CMAR PACA.

Je vous rappelle que le préavis est de 15 jours à date de réception du recommandé, vous serez donc indemnisée jusqu'a cette date. Vous devez également vous rapprocher de votre référente Madame [Z] [K] pour signer les éléments de bilan de votre parcours afin de garantir cette indemnisation.

Enfin, je vous demande formellement d'arrêter tout éventuelle activité pour la société BioMiMetiC dès aujourd'hui et de nous transmettre dans les plus brefs délais par tous les moyens à votre disposition :

- la récapitulatif des contacts et des suites à donner que vous avez pris au nom de l'entreprise (ces données nous appartenant),

- la contrat de confidentialité en votre possession signé,

- un RIB afin de régler votre note de frais d'un montant de 258,60 €.

Dans l'attente de votre réponse nous vous prions d'accepter nos plus sincères salutations.'

Il apparaît que la société Biomimetic a fait signer à l'appelante une convention de stage alors que cette dernière travaillait déjà pour l'entreprise depuis 9 mois, en conséquence en fraude des droits de Mme [C].

La rupture de ladite convention ne peut en conséquence fonder la rupture du contrat de travail précédemment reconnu et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licencement sans cause réelle et sérieuse

L'article 2.21 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 applicable au litige (remplacée par la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019) prévoit que 'En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un délai-congé dont la durée est définie ci-dessous :

...

b) Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) :

- 2 mois ;

c) Cadres (salarié à partir du niveau V) :

- 3 mois.'

Mme [C] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, sans pour autant apporter quelque élément sur la qualification et le coefficient d'un responsable commercial.

Tenant les emplois tels que figurant dans la convention collective et les tâches incombant à un agent de maîtrise niveau IV, Mme [C] ne peut prétendre à un préavis de trois mois applicable aux cadres.

Elle se verra en conséquence attribuer la somme de 5000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros nets pour les congés payés afférents.

En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.

La convention collective applicable prévoit en son article 2.22 le versement d'une indemnité de licenciement au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, soit la somme de 625 euros.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, le salarié licencié ayant un an d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de 0,5 mois de salaire.

En l'absence de toute précision et d'élément sur la situation matérielle et professionnelle de Mme [C] depuis la rupture, il lui sera attribué la somme de 1300 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

En vertu de l'article L 1235-2 du code du travail, il ne peut être accordé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans le cas d'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur le caractère vexatoire de la rupture

La rupture du contrat de travail prononcée dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

La cour constate que Mme [C] développe les mêmes moyens que ceux soumis à l'appréciation de la cour au titre des demandes précédemment examinées dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, sans avancer de moyens nouveaux au titre de sa demande liée aux circonstances de la rupture, ni justifier d'un préjudice distinct.

Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

L'article L8223-1 du même code ajoute :

'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'

En l'espèce, l'intentionnalité du travail dissimulé est suffisamment établie.

L'employeur n'a pas procédé à la déclaration de Mme [C] et ne l'a pas rémunérée pour le travail effectué pendant plus de 9 mois, pour ensuite lui faire signer une convention de stage, ce qui lui permettait encore de pouvoir bénéficier du travail de l'appelante sans la rémunérer.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La sas Biomimetic sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 15000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la déloyauté de la sas Biomimetic

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La mauvaise foi ne se présume pas, elle doit être démontrée par celui qui l'allègue.

Mme [C] sollicite la somme de 19230 euros au motif que M. [F] lui a toujours fait miroiter le versement de 2 500 euros nets, outre les commissions et parts sociales afférentes.

La déloyauté de la société intimée est avérée, la cour reprenant son argumentation développée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Mme [C] se verra attribuer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il sera ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation France travail et du reçu pour solde de tout compte, conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

L'équité justifie d'accorder à Mme [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la sas Biomimetic .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Déclare recevable les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, et d'indemnité au titre de la déloyauté présentée par Mme [L] [C],

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes d'indemnité pour procédure irrégulière et sur le caractère vexatoire de la rupture,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit qu'un contrat de travail a uni Mme [L] [C] et la sas Biomimetic à compter du 6 février 2018,

Dit que la rupture du contrat de stage intervenue le 25 février 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la sas Biomimetic à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes :

- 31.540,40 euros nets à titre de rappel de salaire, outre celle de 3154,04 euros nets pour les congés payés afférents, à charge pour la sas Biomimetic de ramener lesdites sommes en brut,

- 5000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros nets pour les congés payés afférents, à charge pour la sas Biomimetic de ramener lesdites sommes en brut,

- 625 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1300 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne la sas Biomimetic à délivrer à Mme [L] [C] des bulletins de paie, un certificat de travail, l'attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,

Déboute Mme [L] [C] de sa demande d'astreinte,

Condamne la sas Biomimetic à payer à Mme [L] [C] à payer la somme de 3500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sas Biomimetic aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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