CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/02847
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7R
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 juin 2021
RG :18/00682
[E]
C/
S.A.R.L. CABINET ETIENNE
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Juin 2021, N°18/00682
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Février 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET ETIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [J] [E] a été engagé par la SARL Cabinet Etienne en qualité d'expert construction par contrat à durée indéterminée prenant effet le 04 juillet 2011.
Une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, avec effet au 30 avril 2017.
Le 11 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner la société Cabinet Etienne au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel par jugement du 25 juin 2021 a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 23 juillet 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité de la convention de forfait-jour conclue entre la SARL CABINET ETIENNE et Monsieur [E].
En conséquence,
1. Sur l'exécution du contrat de travail
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril
2017 :
- paiement des commissions sur chiffre d'affaires réel : 20 369,79 €
- paiement de la régularisation de salaire de juin 2016 : 3 259,05 €
- paiement réel du 13 e mois : 10 545,39 €
- paiement des heures supplémentaires :
pour la période du 30/04/14 au 31/12/14 : 7 108,75 €
pour la période du 01/01/15 au 31/12/15 : 11 952,46 €
pour la période du 01/01/16 au 31/12/16 : 12 731,70 €
pour la période du 01/01/17 au 30/04/17 : 2 787,10 €
- Indemnités de repos compensateur pour heures supplémentaires : 3 458 €
- - paiement de 1 jour de congé supplémentaire : 146,54 €
- - remboursement des frais professionnels avancés : 2 715,60 €
- + 10% de congés payés sur rappels de salaires (pour mémoire) 3 417,42 €
Soit au total la somme de 75 074,38 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,
outre 3 417,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents sur la période du 30
Avril 2014 au 30 Avril 2017,
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 19 051,08 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,
DIRE ET JUGER que la SARL CABINET ETIENNE a manqué à son obligation de sécurité et de santé à l'égard de Monsieur [J] [E] sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 5 000 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour manquement de
l'employeur à son obligation de sécurité et de santé sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,
CONDAMNER en conséquence la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1 440 euros nette de CSG-CRDS au titre du remboursement des
frais d'avocat exposés pour la contestation du 16 Novembre 2016 et la négociation et la rédaction de la rupture conventionnelle le 27 Février 2017,
2. En tout état de cause
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à remettre à Monsieur [J] [E] les
bulletins de paye régularisés et conformes à la décision à intervenir, et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
PRONONCER une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,
RAPPELER que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et, à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à payer à Monsieur [J] [E] la
somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE aux entiers dépens.'
M. [J] [E] soutient essentiellement que :
Son action est parfaitement recevable, la mention contenue dans la rupture conventionnelle au terme de laquelle 'les parties conviennent expressément qu'il n'existe aucune autre créance salariale à ce jour' ne saurait valoir ni aveu extra-judiciaire, ni renonciation.
Cette phrase porte sur des salaires qui relèvent d'un point de droit à savoir la créance du salarié et le paiement par l'employeur.
D'autant plus qu'à l'époque de la rupture conventionnelle, il n'avait aucune connaissance juridique de la nullité de sa convention de forfait en jours et des conséquences attachées à cette nullité.
Il ne pouvait pas commettre un aveu extra judiciaire sur ce qu'il ne connaissait pas.
La renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté de renoncer. Il ne résulte nullement de la convention de rupture conventionnelle qu'il ait renoncé à ses droits, droits dont il n'avait pas connaissance à la date de la convention.
Il ne pouvait pas renoncer à ce qu'il ne connaissait pas.
Sur la requalification du contrat forfait jours en contrat de travail à temps plein
- il a conclu un contrat de travail prévoyant un forfait en jours de 218 jours travaillés par an en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- les conventions de forfaits en jours conclues en application de cette convention collective sont nulles puisqu'elles ne contiennent aucune garantie de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Sur les heures supplémentaires
- compte tenu de la neutralisation de la convention de forfait-jours et de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure travaillée doit être appliqué.
- il s'est vu imposer pendant l'exécution de son contrat de travail un rythme de travail soutenu afin de respecter les délais de traitement des dossiers dommages ouvrages (60 jours) qui lui étaient impartis.
- pour tenir ces délais, il était obligé d'effectuer de nombreux déplacements, d'être joignable en permanence sur son téléphone portable et de venir travailler au bureau tôt le matin et tard le soir pour traiter les dossiers.
- il produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque semaine sur la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2017 (selon les seuls plannings en sa possession).
- contrairement aux dires de l'employeur, il n'a pas pris en compte ses trajets domicile/travail mais bien les trajets lorsqu'il se rendait à l'extérieur et qui comptent comme du temps de travail s'agissant de déplacements hors du bureau habituel.
- il produit également des attestations de Mme [U].
Sur les rappels de salaire sur les commissions
- sa commission devait être calculée sur 100% de la facturation du chiffre d'affaires qu'il a réalisé pour le cabinet, à hauteur de 27% des 100% qu'il facturait.
- or, de manière totalement indépendante de la relation contractuelle liant les parties, l'employeur ne facturait à la société IXI Groupe que 93% du chiffre d'affaires qu'il réalisait et calculait sa commission sur ce pourcentage.
- l'employeur a modifié unilatéralement la base de calcul des commissions, sans qu'un avenant à son contrat de travail n'ait été signé.
Sur le 13ème mois
- le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle minimale sur 13 mois.
- or, le dernier trimestre de chaque année, le 13ème mois était systématiquement retiré de sa rémunération lors de la régularisation entre le montant de la commission et les salaires mensuels versés à titre d'avance.
Sur le travail dissimulé
- l'omission de paiement de la totalité des heures de travail effectuées sur la période de mars 2014 à février 2017, volontaire de la part de l'employeur constitue l'élément matériel du délit de travail dissimulé.
- l'élément intentionnel du délit ne fait aucun doute dans la mesure où l'employeur déclarait sur
les bulletins de salaire qu'il effectuait seulement 35 heures par semaine alors même qu'il était en convention forfait-jours.
Sur le droit au paiement des 2 jours de congés supplémentaires dus et non pris
- il aurait dû bénéficier d'un jour de congé supplémentaire par an à partir du 1er juin 2016 au regard de son ancienneté au 04 juillet 2011 en application des dispositions des articles 23 de la CCN et R 3141-3 du code du travail.
Sur le remboursement des frais de repas
- il a été contraint par le fait de ses déplacements professionnels quotidiens de prendre tous ses déjeuners à l'extérieur, ce qui représente 146 repas sur la période du 30 avril 2014 au 30 septembre 2016.
- il était manifestement dans l'impossibilité de rentrer à son domicile pour se restaurer.
Sur les manquements du Cabinet Etienne à son obligation de sécurité de 'résultat'
- il a subi une dégradation de son état de santé, manifestement en lien avec les conditions de travail imposées par l'employeur.
- en n'assurant pas une charge de travail raisonnable et une bonne répartition du travail dans le temps, l'employeur a failli à son obligation contractuelle de protection de sa sécurité et de sa santé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 janvier 2022, la SARL Cabinet Etienne a demandé de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 25 juin 2021 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 34 580.01 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de repos compensateur pour heures
supplémentaires de 3 458 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire de juin 2016 outre les congés payés afférents de 3 259.05 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rappel de congés payés sur rappels de salaires d'un montant de 3 417.42 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de paiement des commissions sur chiffre d'affaires d'un montant de 20 369.79 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de paiement réel de treizième mois d'un
montant de 10 545.39 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rappel au titre des congés supplémentaires d'un montant de 146.54 euros compte tenu de la régularisation intervenue ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre des frais de repas d'un montant de 2 715.60 euros ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande indemnitaire de 5000 euros relative au manquement à l'obligation de protection de la sécurité et la santé;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande indemnitaire d'un montant de 19 051.08 euros au titre du travail dissimulé ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de remboursement de la somme de 1 440 euros au titre des frais de conseil ;
- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens ;
- DEBOUTE Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [E] uniquement à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.'
La SARL Cabinet Etienne fait essentiellement valoir que :
Sur les heures supplémentaires
- M. [E] était soumis à une durée de travail comptabilisée en jours.
- toutefois, la convention de forfait en jours figurant au contrat n'a pas été suivie d'effet.
Dès l'embauche, la durée de travail de M. [E] a été comptabilisée en heures tel que cela ressort de l'ensemble des bulletins de paie.
- au cours de la relation contractuelle, il a été fait application du cadre légal de droit commun.
- la demande du salarié est en partie prescrite pour remonter au mois de janvier 2014 alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2018.
- la période de janvier 2014 à début décembre 2015, soit 706 heures, sera jugée prescrite.
- pendant plus de 5 ans, M. [E] ne lui a jamais signalé que sa charge de travail était trop importante.
- dans le protocole d'accord de rupture conventionnelle rédigé par le conseil de M. [E], il est indiqué que « Les parties conviennent expressément qu'il n'existe aucune autre créance salariale à ce jour ».
- en page 3 du protocole, M. [E] 'reconnaît qu'il a été réglé de l'ensemble des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de la relation de travail.'
- le salarié n'a pas contesté son solde de tout compte.
- l'analyse des relevés de rendez-vous du salarié ne laisse aucunement présumer de la réalisation d'heures supplémentaires.
- M. [E] n'établit ni la nécessité de se rendre au bureau après les expertises, ni la nécessité de dicter les rapports le jour-même, ni la nécessité de travailler après ses rendez-vous pour traiter des urgences.
- les quatre emails de Mme Etienne adressés à des heures matinales ou tardives ne démontrent nullement que M. [E] ait travaillé tôt, avant ses rendez-vous du matin, ou tard, après ses rendez-vous du soir.
- les rendez-vous et réunions représentaient en moyenne 15 heures par semaine, ce qui laissait à l'appelant largement le temps de rédiger ses rapports sans dépasser la durée de travail de 35 heures par semaine.
- le salarié s'est contenté de faire des tableaux annuels reprenant pour chaque semaine les heures supplémentaires soi-disant effectuées. Ces tableaux sont particulièrement imprécis, ils ne mentionnent pas les horaires de travail qu'il aurait effectués au cours des jours de la semaine et ils intègrent les temps de déplacement domicile-lieu de travail.
- M. [E] disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, pour lui permettre notamment de concilier son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
- la charge de travail de l'appelant était totalement proportionnée à sa durée de travail et n'a pas occasionné la réalisation d'heures supplémentaires.
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé est dès lors sans fondement.
Sur le rappel de salaire sur les commissions
- M. [E] formule une demande de rappel de commissions à hauteur de 20 369,79 euros sans préciser la période à laquelle elle se rapporte, ni le détail de son calcul par lequel il parviendrait à un tel rappel, celle ci étant plus élevée que celle évoquée par son conseil en novembre 2016 puisque ce dernier chiffrait le rappel prétendument dû à 3 259,05 euros bruts.
- il convient également de tenir compte de la prescription de trois ans.
- chaque mois, le salarié bénéficiait d'une avance sur commission d'un montant de 3 000 euros bruts.
- les dispositions contractuelles prévoyaient que M. [E] était commissionné sur le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé, sur les dossiers qu'il avait traités.
- il n'a jamais été prévu qu'il soit commissionné sur les dossiers confiés aux sous-traitants de
sorte qu'elle n'a pas modifié unilatéralement les modalités de calcul de son commissionnement.
- à l'occasion d'une vérification effectuée au printemps 2016, le gérant de la société s'est aperçu que M. [E] n'hésitait pas à inclure dans la base de calcul de son commissionnement le chiffre d'affaires facturé par des sous-traitants.
- les dossiers traités par des experts indépendants ont été soustraits de l'assiette de calcul des commissions de l'appelant.
- elle avait déjà réglé les commissions sur le trimestre de décembre 2015 à février 2016 sur la paie de février 2016.
Elle a alors récupéré l'indu versé en mai 2016.
- elle travaille exclusivement pour la société Réseau IXI Groupe.
- elle est mandatée par la société Réseau IXI Groupe pour intervenir auprès d'assurés des compagnies d'assurance et y effectuer des prestations d'expertise en bâtiment.
- elle facture donc sa prestation de travail non pas aux compagnies d'assurance clientes de la société Réseau IXI Groupe mais à la société Réseau IXI Groupe elle-même, correspondant généralement à 93% de la facture de cette société.
- le contrat de travail ne mentionnait aucunement que M. [E] était commissionné sur le chiffre d'affaires du client de l'employeur.
- elle ne peut produire les factures de la société Réseau IXI Groupe qui ne sont pas siennes.
Sur le rappel de 13ème mois
- cette demande ne saurait concerner l'année 2014 au regard de la prescription triennale.
- l'appelant ne peut prétendre qu'à un salaire annuel brut garanti à hauteur de 3000 euros bruts de salaire mensuel sur treize mois, ce qui correspond à 39000 euros bruts.
- le salarié a perçu sur les années 2015 et 2016 un salaire annuel très nettement supérieur.
Sur les frais de repas
- en application de la prescription biennale applicable aux frais professionnels, la demande ne peut porter sur une période antérieure à décembre 2016. Or, aucun repas n'apparaît en 2016 de sorte que l'intégralité de la demande est prescrite.
- en outre, le salarié sollicite une prise en charge de ses frais de repas sur la base de 18,60 euros par jour de travail. Ce montant correspond au forfait de prise en charge des frais de repas des salariés en déplacement qui sont contraints de déjeuner au restaurant pour 2018.
- M. [E] n'était pas tous les jours en situation de déplacement mais il lui arrivait très fréquemment de travailler au bureau ainsi qu'il résulte des plannings.
- chaque mois, à partir de la note de frais complétée par le salarié et des justificatifs fournis, elle remboursait les frais professionnels engagés.
- le salarié n'a jamais sollicité le moindre remboursement de frais de repas.
- de surcroît, selon les lieux des expertises, M. [E] avait la liberté de renter à son domicile ou à l'entreprise pour y prendre ses déjeuners.
Sur les congés supplémentaires
- dans son jugement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'elle avait réglé l'équivalent de la somme nette due à ce titre, rendant ainsi la demande de rappel de congés supplémentaires sans objet.
Pourtant, en cause d'appel M. [E], de parfaite mauvaise, maintient purement et simplement sa demande.
Sur l'obligation de sécurité et de santé
- M. [E] ne démontre aucunement ses allégations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023 puis déplacée à celle du 16 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur le forfait jours et les heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l'article 1383 du code civil :
'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.'
La force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Néanmoins, forts de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges peuvent, au vu des circonstances d'espèce, le considérer comme indivisible
Il est acquis aux débats que les parties ont signé un protocole d'accord ayant pour objet la rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 février 2017, dans lequel l'article 3 'Conditions financières' prévoit en son premier paragraphe :
'Les parties conviennent qu'à la date de rupture de son contrat de travail et sous réserve de l'homologation par le Directeur Régional des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des dispositions de l'article 2 de la présente convention, le salarié bénéficierait :
1. Du paiement de son salaire jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail.
2. D'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis à cette même date.
3. Des heures acquises au titre du compte personnel de formation (CPF) à la date de la rupture de son contrat de travail.
Les parties conviennent expressément qu'il n'existe aucune autre créance salariale à ce jour.'
Il s'agit de toute évidence de la part de l'appelant d'un aveu extra judiciaire d'un fait pouvant produire contre lui des conséquences juridiques, à savoir la reconnaissance qu'aucune somme à titre de salaire, de quelque nature que ce soit, ne lui est due par l'employeur à la date de la signature de la rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet de pourparlers entre les conseils respectifs des parties.
Dès lors, et dans la mesure où le salarié ne conteste pas la validité de ladite rupture, seules les sommes éventuellement dues postérieurement à la signature de l'acte et jusqu'à la rupture effective du contrat de travail pourraient être réclamées.
M. [E] ne saurait dans ces circonstances réclamer le paiement d'heures supplémentaires et devra être débouté de toute demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ainsi que sur l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité de repos compensateur subséquentes, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur les rappels de commissions et le 13ème mois
La cour reprend l'argumentation développée supra au titre des heures supplémentaires, s'agissant de sommes en lien avec l'exécution du contrat de travail, pour lesquelles le salarié reconnaît 'qu'il n'existe aucune autre créance salariale' au jour de la signature de la convention de rupture, et alors qu'il disposait de tous les éléments, lors des pourparlers de rupture conventionnelle entre avocats, pour faire état de ses prétentions sur ces différents points.
Le jugement critiqué devra dès lors être confirmé de ces chefs, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur le droit au paiement de deux jours de congés supplémentaires
L'employeur reconnaît avoir commis une erreur sur ce point et justifie avoir régularisé la somme de 146,54 euros réclamée par le salarié sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019.
M. [E] sera en conséquence débouté de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les frais de repas
L'employeur soulève la prescription des demandes présentées par le salarié.
L'action en remboursement de frais professionnels telles que les indemnités de repas n'est pas soumise au délai de prescription triennale de l'action en paiement d'une créance salariale, mais à celle prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail de l'article L 1471-1 du code du travail, soit la prescription biennale et court à compter du jour où celui qui a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il ne peut être contesté que le droit du salarié d'obtenir le remboursement de frais qu'il engage dans l'intérêt de l'employeur naît dès l'engagement de la dépense.
M. [E] a dès lors connu ou était en mesure de connaître l'absence de paiement des indemnités de repas qu'il réclame dès le début du mois suivant celui au cours duquel les frais ont été engagés.
L'appelant ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2018, les rappels de frais antérieurs au 11 décembre 2016 sont ainsi prescrits.
M. [E] sollicite le remboursement des frais de repas pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2017, seules les demandes comprises entre le 11 décembre 2016 et le 30 avril 2017 étant recevables.
La cour relève encore que, même si le salarié a reconnu qu'il n'existait aucune autre créance salariale au jour de la signature de la convention de rupture, cette convention ne saurait constituer une renonciation du salarié à ses droits non envisagés dans le cadre de l'accord intervenu.
Les frais professionnels ne constituent pas des créances salariales et bénéficient d'ailleurs d'un régime de prescription différent de celui applicable auxdites créances.
En conséquence, M. [E] est recevable à revendiquer le paiement de frais professionnels.
L'article 50 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 stipule que :
«les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.
En ce qui concerne les chargés d'enquête, s'il résulte d'un transfert de la résidence d'un chargé d'enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d'enquête, sauf accord de l'employeur pour les prendre à sa charge».
Les frais de repas constituent des frais professionnels qui ne sont pas des compléments de salaire.
Le contrat de travail ne prévoit pas de forfait pour la prise en charge des frais de repas.
Il appartient par conséquent à M. [E] d'en justifier notamment par la production des justificatifs des frais de restauration, qui ne sont pas versés aux débats.
En conséquence la demande en remboursement de frais de repas n'est pas fondée, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
M. [E] soutient que les conditions de travail qui lui ont été imposées par l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé, et ce au regard de l'amplitude horaire et de la charge de travail qu'il subissait ; l'employeur devant assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition du travail.
Eu égard au débouté du salarié au titre des heures supplémentaires, aucune surcharge de travail ou mauvaise répartition du travail ne saurait être retenue à l'encontre de l'employeur.
Cependant, il ne peut être contesté que M. [E] était astreint à des déplacements importants.
Pour autant, il ne produit aucun élément démontrant que ces déplacements auraient eu un impact sur sa santé.
La cour entrera dès lors en voie de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de prétention.
Sur les frais d'avocat durant l'exécution du contrat de travail
M. [E] sollicite le remboursement des frais d'avocat liés au courrier de réclamation du 16 novembre 2016.
Or, M. [E] ayant été débouté de ses réclamations financières, le débouté s'impose également de ce chef.
Le jugement critiqué sera confirmé.
En définitive, il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
L'intimée sollicite l'infirmation du jugement ce qu'il a lui a attribué uniquement la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, la somme devant être portée à 2500 euros.
Ce faisant, le jugement querellé sera réformé de ce chef et M. [J] [E] sera condamné à payer à la SARL Cabinet Etienne la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne la somme attribuée à la SARL Cabinet Etienne au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] [E] à payer à la SARL Cabinet Etienne la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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