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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02286


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02286
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d805d483ec11126969c

Texte de la décision

34,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPXM

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 juin 2022

RG :F20/00431

[E]

C/

S.A.S. CAR LOISIRS 84

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me DURAND

- Me BLANCO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2022, N°F20/00431

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [M] [E]

né le 19 Mars 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. CAR LOISIRS 84

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [H] [M] [E] a été engagé par la SARL Car Loisirs 84 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 mars 2019, en qualité de vendeur véhicules de loisirs, coefficient 140, statut employé de la convention collective nationale du sport, articles de sport et équipements de loisirs, moyennant un salaire de base de 1 521,22 euros.

Le 30 avril 2020, un avenant a été régularisé prévoyant un salaire de base de 2 629,46 euros, pour une période comprise entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020.

Le 17 mars 2020, M. [H] [E] a été placé en chômage partiel en raison de la crise de la Covid 19.

Le 04 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti du fait de la rétraction de M. [H] [E] en date du 05 juin 2020.

Suivant courrier en date du 12 juin 2020, la SARL Car Loisirs 84 a mis en demeure M. [H] [E] de justifier de son absence à son poste à compter du 09 juin 2020.

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2020, M. [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 08 juillet 2020 et a été mis à pied conservatoire 'signifiée verbalement' et ce pendant 'toute la durée de la procédure'.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2020, M. [H] [E] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, par requête reçue le 18 novembre 2020, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de faire juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [E] en date du 11 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, constitutive d'une faute grave,

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [E].

Par acte du 06 juillet 2022, M. [H] [M] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [H] [M] [E] demande à la cour de :

- juger que la société Car Loisirs 84 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave,

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute grave était justifiée,

- condamner la société Car Loisirs 84 à lui verser la somme de :

* 7 093,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 182,20 eurosau titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 546,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 354,66 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 781,33 euros au titre d'un rappel de salaires du 09 juin au 13 juillet 2020 outre la somme de 178,13 euros au titre des congés payés afférents,

- juger que la société Car Loisirs 84 a exécuté le contrat de façon déloyale à compter du 11 mai

2020,

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur ce chef de demande,

- condamner la société Car Loisirs 84 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société Car Loisirs 84 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Car Loisirs 84 aux entiers dépens.

M. [H] [E] soutient que :

- la SARL Car Loisirs 84 lui a demandé de suspendre son activité à compter du 17 mars 2020, que le 11 mai 2020, au terme du premier confinement, la société ne lui a pas demandé de reprendre son poste, que dès ce mois, l'activité de commercialisation sur le site [Localité 5] a été confiée à deux commerciaux indépendants, ce qui a été admis par la partie adverse ; il a restitué son ordinateur et ses outils de travail le 06 juin 2020 puis son véhicule de service et les clés de l'entreprise ; la suspension d'activité prévue par la rupture conventionnelle s'est simplement ajoutée à une suspension décidée par l'employeur ; en tout état de cause, il n'a reçu sa mise en demeure de reprendre son poste que le 22 juin 2020 ; contrairement à ce que soutient la SARL Car Loisirs 84, la reprise d'activité était rendue impossible, deux commerciaux occupant son bureau ; il a immédiatement repris son poste dès réception d'une consigne claire ; il produit une attestation d'un ancien salarié de la SARL Car Loisirs 84 qui témoigne dans son sens ; il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- il est en droit de solliciter un préavis d'un mois, une indemnité légale de licenciement , des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire injustifiée ; il n'a pas retrouvé d'emploi ;

- la SARL Car Loisirs 84 a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi ; elle a exercé de nombreuses pressions pour qu'il ne réintègre pas son poste à l'issue du confinement, en le faisant venir au siège du groupe à [Localité 7]...; c'est dans ces conditions, que sa signature a été obtenue abusivement dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.

En l'état de ses dernières écritures en date du 28 février 2023, contenant appel incident, la SARL Car Loisirs 84 demande à la cour de :

- la recevoir en ses moyens et y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 juin 2022 (RG F 20/00431), en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est parfaitement justifié,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail,

- débouter M. [E] de sa demande afférente à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros),

- débouter M. [E] de sa demande de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] à lui verser :

* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* le condamner aux entiers dépens,

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 - tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Car Loisirs 84 fait valoir que :

- les arguties de M. [H] [M] [E] quant à son absence ne sauraient valablement atténuer le caractère gravement fautif de son comportement ; après avoir pris acte de la rétractation de M. [H] [M] [E] dans la procédure de la rupture conventionnelle du contrat de travail, elle lui a rappelé par courriel du 08 juin 2020 que la relation de travail se poursuivait ; M. [H] [M] [E] s'est absenté de son poste dès le 08 juin 2020 et elle a dû lui envoyer une lettre de mise en demeure de reprendre son poste de travail le 12 juin 2020 ;

- M. [H] [M] [E] ne justifie pas avoir demandé des congés payés en juin 2020 alors qu'il n'ignorait pas la procédure mise en place au sein de la société en matière de prise de congés payés ; s'agissant du recrutement de deux commerciaux, elle indique qu'elle avait décidé de 'muscler' son pool commercial en sortie de crise sanitaire compte tenu de l'engouement du public pour les véhicules de loisirs et l'embauche de deux commerciaux ne saurait être assimilée ni valablement laisser présumer à un remplacement de M. [H] [M] [E] sur le poste qu'il occupait ;

- dans la mesure où le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] [E] est justifié, les demandes indemnitaires de M. [H] [M] [E] seront rejetées,

- M. [H] [M] [E] ne démontre pas qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.

Commet une faute grave le salarié qui n'apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise.

Cependant, la faute grave ne peut être retenue lorsque l'employeur n'a, à aucun moment, invité l'intéressé à reprendre son poste et qu'il a en outre attendu plusieurs semaines avant d'engager la procédure de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 11 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

« (') Nous vous avons engagé au sein de notre société le 05 mars 2019, par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur véhicule de loisirs.

D'un commun accord, courant du mois de mai, nous avons souhaité mettre un terme à notre relation contractuelle en recourant à la procédure légale de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

C'est dans ces conditions que le 04 juin 2020, au terme d'un second entretien, nous avons signé

l'ensemble des actes afférents à une telle procédure.

Contre toute attente, le lendemain, vous nous avez fait part, par mail, de votre volonté de vous

rétracter de la procédure de rupture conventionnelle en cours, aux motifs d'une part, d'une soi-disant absence de remise du formulaire CERFA ainsi que d'autre part, d'un montant d'indemnité « à votre point de vue insuffisant » (dixit).

A cet effet, par retour de mail en date du 08 juin 2020, nous attirions votre attention sur le fait que l'ensemble des actes et des exemplaires y afférents vous avaient été remis lors du dernier entretien en date du 04 juin, comme en attestait par ailleurs l'« attestation de remise de documents signée par vos soins et que d'autre part, le montant figurant au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était parfaitement conforme aux conditions de calcul visées par les textes, aucune demande financière n'ayant de surcroît été exposée par vos soins.

Quoi qu'il en soit, nous vous indiquions prendre acte de votre rétractation, tout en relevant, ce faisant, la poursuite de nos relations contractuelles.

2. Or, depuis le 09 juin 2020, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail.

Depuis cette date, vous n'avez pas réintégré votre poste de travail mais de surcroît, vous vous êtes volontairement abstenu de nous faire parvenir le moindre justificatif afférent à un éventuel arrêt de travail (avis initial) tout comme vous n'avez même pas pris la peine de nous informer de vos intentions.

3. Nous vous rappelons pourtant que conformément aux dispositions de votre contrat de travail (article 10), il était expressément prévu que :

« En cas d'empêchement de remplir ses fonctions, Monsieur [E] [H] [M] est tenu d'en aviser son employeur sans délai par tout moyen à sa convenance et de produire dans les 48 heures un certificat médical précisant la durée globale de son absence.

Il devra, en cas de prolongation de l'arrêt de travail, transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation. »

Nous vous rappelons également qu'aux termes des dispositions de la CCN applicable, toute absence doit être déclarée par écrit dans un délai de 48 heures (article 67).

4. Dans ces conditions et suivant courrier RAR daté du 12 juin 2020 (courrier réceptionné par vos soins le 22 juin 2020), la Direction vous a mis en demeure de bien vouloir justifier votre absence constatée à votre poste de travail depuis le 09 juin 2020.

Au terme d'un mail en date du 22 juin 2020, vous avez alors prétendu, dans une mauvaise foi décidément constante chez vous, que notre société vous aurait autorisé à prendre des congés payés sur la période du 05 juin au 25 juin 2020 ..

Cet argument est à la fois grotesque et fallacieux.

5. Dans la situation sanitaire liée au COVID-19, notre société a fait preuve de bienveillance à votre égard en ne vous décomptant pas les congés payés posés au mois de mai 2020, alors que juridiquement ces congés auraient pu vous être imposés. Nous précisons qu'en l'espèce, un report sine die de vos congés payés vous a été consenti.

Comme vous le savez, nos pratiques d'entreprise imposent que les demandes de congés, fassent l'objet d'une demande écrite de la part du salarié, sur une feuille dédiée et soumise à validation de la Direction, étant précisé que « les demandes de congés supérieures ou égales à 3 jours doivent être demandées 30 jours avant le début de vos vacances, à l'exception des jours de maladie. »

En ce qui vous concerne, outre le fait qu'il n'a jamais été question d'arrêter vos nouvelles dates de congés payés, vous n'avez par ailleurs pas eu recours à une demande dûment formalisée.

6. Vous êtes d'autant plus au fait de telles obligations que votre dernière demande de congés en date du 22 octobre 2019 (ndlr : pour vos congés payés du 05/05/2020 au 23/05/2020), a été établie conformément à cette procédure interne.

Comme si cela ne suffisait pas, votre prétention visant un soi-disant report de vos congés payés sur la période visée du 05 au 25 juin 2020 est d'autant plus intenable que :

* D'une part, elle aurait conduit à vous faire bénéficier de 18 jours ouvrables de congés payés,

contre 15 initialement (du 05 mai au 23 mai 2020) .

* D'autre part, elle aurait abouti à une absence totale de personnel sur notre site. Plus précisément, il était techniquement impossible de vous faire bénéficier de congés payés au mois de juin compte tenu du fait que notre technicien site était d'ores et déjà en congés payés fixés et acceptés pour cette période. Est-il d'ailleurs utile de rappeler que vous n'êtes que deux salariés présents sur la concession (dont vous, en tant qu'unique vendeur) et que notre société a besoin d'une présence en continue sur place...

Nous ne sommes pas dupes de vos manouvres déloyales et nous ne pouvons que déplorer votre absence injustifiée à votre poste de travail sur la période du 09 juin 2020 au 22 juin 2020.

7. Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences extrêmement préjudiciables qu'une telle absence injustifiée occasionne quant au fonctionnement général de notre concession, et plus particulièrement quant à l'organisation de notre service, a fortiori lorsque vous êtes le seul vendeur.

Nous considérons que ces manquements inadmissibles couplés à votre déloyauté manifeste dans l'exécution de votre contrat de travail participent d'une faute grave de votre part qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail.(...) »

Il résulte des éléments produits au débat que la SARL Car Loisirs 84 justifie avoir mis en demeure M. [H] [M] [E] de reprendre son poste, par un courrier recommandé daté du 12 juin 2020 :

'Nous vous avons engagé an sein de notre société le 05 mars 2019, par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur véhicule de loisirs.

Le 04 juin 2020, au terme d'un second entretien, nous avons signé une procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

Le 05 juin 2020, vous nous avez fait part, par mail, de votre volonté de vous rétracter de la procédure de rupture conventionnelle ainsi signée.

Le 08 juin 2020, par retour de mail, nous vous indiquions prendre acte de votre rétractation, tout en relevant, ce faisant, la poursuite de nos relations contractuelles.

Or, nous constatons qua vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le mardi 09 juin 2020.

A ce jour, sauf erreur de notre part, nous n'avons toujours pas reçu de justificatif de votre absence et vous n'avez de surcroît même pas pris la peine de nous informer de vos intentions.

Nous vous rappelons à cet effet que vous êtes tenu de justifier toute absence dans un délai de 48 heures maximum.

Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences extrêmement préjudiciables qu'une telle situation occasionne quant au fonctionnement et l'organisation de notre société.

Par conséquent, nous vous mettons en demeure, par la présente, de bien vouloir reprendre votre poste de travail an plus tard dès réception de la présente et d'avoir à justifier, dans les plus brefs délais,votre absence constatée à votre poste de travail depuis le 09 juin 2020.

Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part.'

M. [H] [M] [E] a adressé à la SARL Car Loisirs 84 un courriel en réponse à la lettre de mise en demeure, daté du 23 juin 2020 : 'Je reçois aujourd'hui votre lettre de mise en demeure'. J'avais demandé en octobre dernier à bénéficier de congés du 1er au 21 mai, afin de me rendre aux Etats Unis.

En raison du confinement, de l'annulation de mon voyage et de la rupture conventionnelle, vous m'avez proposé de reporter mes congés du 5 au 25 juin. J'ai accepté votre proposition. Aujourd'hui vous semblez ignorer cette demande. Je vous indique que je peux reprendre mon travail dés demain.

Je suis surpris que vous n'ayez pas pris le soin de me téléphoner ou de m'envoyer un mail préalablement. Je souhaiterais enfin savoir quand entendrez-vous me réattribuer un bureau et un ordinateur. Dans l'attente de votre retour'.

M. [H] [M] [E] ne justifie pas avoir sollicité son employeur pour bénéficier de jours de congés pour le mois de juin 2020 alors qu'il connaissait manifestement la procédure à appliquer en la matière au sein de la société ; en effet, la SARL Car Loisirs 84 produit au débat deux demandes de congés payés formalisées par M. [H] [M] [E] qui a renseigné le formulaire dédié, le 22 octobre 2019 pour des congés de 15 jours du 05 au 23 mai 2020, demande validée le même jour par la direction de la SARL Car Loisirs 84, et le 30 octobre 2019 pour des congés de 5 jours du 03 au 07 mars 2020 également validée le même jour par la direction.

Comme le soutient l'employeur, M. [H] [M] [E] ne pouvait donc pas ignorer la procédure mise en place au sein de la société en matière de prise de congés payés et ce d'autant plus que l'article 11 du contrat de travail dispose que : 'Monsieur [E] [H] [M] bénéficie de congés payés dans les conditions de droit commun et dans les conditions prévues par la convention collective applicable. Les modalités dc ce congé seront déterminées par accord avec la direction, compte tenu des nécessités de service. A l'issue du présent contrat, les congés non pris donneront lieu au versement d'une indernnité compensatrice de congés payés'.

Pour étayer ses affirmations, M. [H] [M] [E] produit une attestation établie par M. [W] [U], ancien salarié de la SARL Car Loisirs 84 qui occupait le poste de chef d'atelier : il certifie avoir travaillé pour cette société à compter de janvier 2018, avoir travaillé avec M. [H] [M] [E] depuis 2019, que ce dernier a été placé en situation de chômage partiel avec une autre salariée, qu'il a lui-même reçu un appel téléphonique de la gérante qui lui a dit de reprendre le travail le 12 mai 2020 et qui a ajouté que M. [H] [M] [E] ne reprendrait pas son poste parce qu'elle avait opté pour une autre stratégie :mise en place de deux commerciaux et laisser M. [H] [M] [E] au chômage partiel jusqu'à fin mai 2020 ; la gérante lui a précisé que M. [H] [M] [E] prendrait ses congés payés pour lui laisser le temps de trouver un arrangement avec lui dans le but de quitter la société.

En dehors de cette attestation qui est insuffisamment précise pour connaître de façon exacte les motifs véritables de l'absence de M. [H] [M] [E] à son poste de travail à compter du 09 juin 2020, le salarié ne démontre pas que la SARL Car Loisirs 84 aurait accepté tacitement un report de congés payés de mai 2020 au mois de juin 2020 ou qu'elle l'avait autorisé à ne pas réintégrer son poste dans l'attente d'une issue commune à une rupture du contrat de travail.

Il est constant que les parties avaient convenu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 04 juin 2020, que Mme [K], gérante de la SARL Car Loisirs 84 et M. [H] [M] [E] ont signé une convention en ce sens, à cette date, et que le lendemain, soit le 05 juin 2020, le salarié a dénoncé le contrat, en sorte que la relation contractuelle s'est poursuivie.

La SARL Car Loisirs 84 a ainsi pris acte de cette rétractation le lundi 08 juin 2020 et la gérante de la société a adressé à M. [H] [M] [E] un courriel en ce sens :

'Nous faisons suite à votre courriel portant rétractation de la rupture conventionnelle. Vous entendez vous prévaloir d'une part, d'une absence de remise du CERFA ainsi que d'autre part, d'un montant d'indemnité 'à votre point de vue insuffisant » (dixit). Nous entendons attirer votre attention sur le fait que l'ensemble des actes et des exemplaires y afférents vous ont été remis lors de notre entrevue du 04 juin (Cf. ' attestation de remise de documents' ci-jointe et signée par vos soins) et que d'autre part, le montant figurant au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est parfaitement conforme aux conditions de calcul visées par les textes.

Nous précisons à ce titre que vous n'avez jamais au demeurant daigné attirer notre attention sur une quelconque demande financière à ce sujet.

Nous prenons donc acte de votre rétractation et constatons ce faisant, la poursuite de nos relations contractuelles.'.

M. [H] [M] [E] était donc informé de façon claire et explicite, que la relation de travail se poursuivait après sa rétractation, en sorte qu'il se devait de se mettre à la disposition de son employeur à compter de cette date et reprendre son poste de travail.

M. [H] [M] [E] soutient que la suspension d'activité prévue par la rupture conventionnelle s'est simplement ajoutée à une suspension antérieure décidée par l'employeur, qu'il n'a reçu la lettre de mise en demeure que le 22 juin 2020 et que la tardiveté de cette réception ne saurait lui être imputée, alors que dès le lendemain, soit le 23 juin 2020, il s'est présenté dans les locaux de la société et a constaté que deux commerciaux étaient présents sur le site.

M. [H] [M] [E] produit l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure que la SARL Car Loisirs 84 lui adressée, qui mentionne un envoi au 15 juin 2020 mais le salarié ne justifie pas de la date effective de sa réception, en sorte qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue de façon effective le 22 juin 2020 comme il le prétend.

M. [H] [M] [E] produit en outre des captures de textos échangés par la gérante de la SARL Car Loisirs 84, Mme [K] :

- le 06 juin 2020, envoyé par le salarié : 'la voiture est sur le parking et les clés dans la boîte aux lettres',

- le 23 juin 2020, envoyé par le salarié : 'je suis devant car loisirs 84 pour reprendre mon poste avec 3 chauffeurs de gardon qui doivent charger des véhicules, mais tout est fermé',

- le 24 juin 2020 envoyé par le salarié : 'mon bureau est occupé par mes remplaçants je n'ai plus d'outil de travail. Merci de votre retour', et le même jour, un texto de la gérante : 'il vous suffit de prendre un des bureau vacant vous avez accès au téléphone par le portable. Et le standard. Je vous rappelle votre fonction première qui est la vente de camping car je vous invite à vous occuper des clients qui sont à l'extérieur sur le parc. Je reste à votre disposition...'.

Si M. [H] [M] [E] justifie avoir voulu reprendre son poste de travail le 23 juin 2020, par contre, au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu'il s'est absenté sans autorisation préalable de son employeur entre le 09 juin 2020 et le 22 juin 2020, et sans justification.

Cependant, la SARL Car Loisirs 84 ne démontre pas que cette absence a été à l'origine d'une désorganisation importante de la société et qu'elle a subi préjudice, dans la mesure où elle ne conteste pas sérieusement qu'en juin 2020, deux commerciaux avaient été recrutés sur le site [Localité 5] ; avant leur embauche, il n'est pas sérieusement contesté que M. [H] [M] [E] occupait seul un poste de commercial, en sorte que pendant son absence, le site comptait deux commerciaux en fonction.

De surcroît, la SARL Car Loisirs 84 a attendu 19 jours depuis le début de l'absence de poste de M. [H] [M] [E], avant d'engager la procédure de licenciement et près d'un mois après l'envoi de la lettre de mise en demeure.

Enfin, il n'est pas établi que M. [H] [M] [E] aurait reçu avant le licenciement, des avertissements ou rappels à l'ordre pour des faits de même nature, susceptibles de caractériser une insubordination délibérée de sa part.

Il s'en déduit que le licenciement prononcé par la SARL Car Loisirs 84 à l'encontre de M. [H] [M] [E] pour faute grave n'est pas justifié et doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les conséquences financières :

L'article 78 de la convention collective applicable dispose qu'en cas de licenciement, pour un salarié ayant acquis une ancienneté de 6 mois à 2 ans, le délai de congé est de 1 mois.

En l'espèce, M. [H] [M] [E] qui avait acquis une ancienneté de 15 mois est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 3 546,62 euros, outre 354,66 euros d'indemnité de congés payés y afférente, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.

M. [H] [M] [E] est également en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement de 1182, 20 euros, somme également non sérieusement discutée par la SARL Car Loisirs 84.

Par contre, s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [H] [M] [E] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Enfin, M. [H] [M] [E] est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire non justifiée pour la période du 09 juin au 13 juillet 2020, soit 1781,33 euros outre 178,13 euros d'indemnité de congés payés y afférente.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [H] [M] [E] soutient que la SARL Car Loisirs 84 a adopté à son égard à compter du 11 mai 2020 un comportement déloyal, que dans un contexte général de déconfinement, et afin de procéder à une réorganisation de son entreprise, Mme [K] a exercé des pressions inacceptables à son égard en ne le réintégrant pas à son poste à l'issue du confinement, en le faisant venir au siège du groupe à [Localité 7], en le menaçant de ne pas payer ses commissions, en le menaçant de fermer l'entreprise, en lui demandant de remettre sur le champ son ordinateur, en lui demandant de restituer dans la semaine les clés de l'entreprise, en lui demandant de restituer dans la semaine son véhicule de service et en recrutant dès le mois de mai 2020 des commerciaux sur son poste.

Force est de constater que M. [H] [M] [E] ne produit pas d'élément de nature à étayer ces affirmations. S'il justifie avoir restitué le véhicule de la société début juin, il ne rapporte pas la preuve que c'était à la suite de menaces exercées par son employeur.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès le début de la relation contractuelle, un rapport de force s'est incontestablement instauré entre le salarié et la société : M. [H] [M] [E] a démissionné peu de temps après la signature du contrat de travail avant de se rétracter sous la promesse d'une augmentation de sa rémunération qui fera l'objet d'un avenant, M. [H] [M] [E] a accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail le 04 juin 2020 avant de se rétracter dès le lendemain.

Dans ce contexte de relation contractuelle chaotique, M. [H] [M] [E] ne démontre pas que la SARL Car Loisirs 84 a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.

M. [H] [M] [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Statuant sur le tout et y ajoutant,

Juge que le licenciement de M. [H] [M] [E] prononcé par la SARL Car Loisirs 84 suivant lettre du 11 juillet 2020 est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Car Loisirs 84 à payer à M. [H] [M] [E] les sommes suivantes :

- 1 182,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 546,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 354,66 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

- 1781,33 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre 178,13 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

Condamne la SARL Car Loisirs 84 à payer à M. [H] [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL Car Loisirs 84 aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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