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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02288


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02288
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d805d483ec11126969e

Texte de la décision

31,148 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPXQ

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 juin 2022

RG :20/00224

[O]

C/

S.A.S. BERTO PROVENCE

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me ORDINES

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/00224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

né le 02 Septembre 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.S. BERTO PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [S] [O] a été engagé par la SAS Berto Provence à compter du 24 février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 24 mai 2004 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds, coefficient G5 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 14 février 2019, M. [S] [O] a été victime d'un accident de travail.

Dans le cadre de la visite de reprise en date du 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] [O] inapte à son poste de travail et a formulé les restrictions suivantes : ' un reclassement sur un autre poste doit être envisagé, après formation si nécessaire. Le port de charges supérieures à 10 kg et de façon répétée est déconseillé. Le travail de débourrage de la toupie, le port de gouttières est interdit.'

M. [S] [O] a été convoqué, par lettre du 16 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 avril 2020, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 04 mai 2020.

Soutenant que l'employeur n'a pas consulté le Comité social économique (CSE), a manqué à son 'obligation de sécurité de résultat' et à son obligation de recherche de reclassement, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 juin 2020, afin de voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- condamné la SAS Berto Provence, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Berto Provence de sa demande reconventionnelle,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 07 juillet 2022, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 juin 2022 en ce qu'il a :

* a condamné la SAS Berto Provence en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

* l'a débouté du surplus de ses demandes,

* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,

- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté la SAS Berto Provence de sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

- juger qu'est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par la société Berto Provence,

- condamner la société Berto Provence à lui payer :

*12 000 euros sur la base de l'article L1226-15 du code du travail,

* 33 512,55 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

*12 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- débouter la société Berto Provence de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Berto Provence au paiement de la somme de 3000 euros à titre de l'Article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [O] soutient que :

- la SAS Berto Provence a méconnu son obligation de santé et de sécurité, ce qui a été à l'origine de son accident de travail puis de son inaptitude ; il avait alerté son employeur sur la défectuosité de la poignée intérieure du véhicule qu'il conduisait, laquelle avait cédé le 14 février 2019, ce qui avait entraîné sa chute au sol ; il a également alerté le CHSCT de l'accident dont il a été victime ce jour là, et du fait que les camions que la SAS Berto Provence mettait à sa disposition présentaient régulièrement des traces de défaut d'entretien ; néanmoins, il n'a jamais été tenu informé des suites données, pour la simple raison qu'aucune suite n'y a été donnée ;

- suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 12 mars 2020, la SAS Berto Provence avait l'obligation de lui proposer tous les postes de conducteur de poids lourds ou véhicule léger sans port de charge et les postes administratifs disponibles au besoin nécessitant une formation ; par ailleurs, l'employeur n'a pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Berto et certaines filiales disposaient de nombreux postes disponibles qui ne lui ont été proposés ; les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées de façon sérieuse et loyale ; la SAS Berto Provence a donc manqué à son obligation de reclassement ;

- l'employeur n'a pas produit au CSE toutes les informations utiles pour pouvoir rendre un avis éclairé sur son reclassement, la SAS Berto Provence s'étant contentée de lister les postes disponibles au sein de certaines filiales sans avoir au préalable recueilli l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé ;

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'il était investi dans son emploi depuis 16 ans et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche ; la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral et financier ;

- la SAS Berto Provence lui a remis ses documents de fin de contrat avec retard, en sorte qu'il n'a pas pu s'inscrire auprès de Pôle emploi durant plusieurs semaines, ce qui a décalé son indemnisation.

En l'état de ses dernières écritures en date du 04 novembre 2022, contenant appel incident, la SAS Berto Provence demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité résultat,

- juger qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement,

- juger qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude initiée à l'endroit de M. [O],

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, section commerce, en ce qu'il a :

* débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

* dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

- infirmer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, section commerce, en ce qu'il a :

* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

* l'a condamnée, en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

En tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SAS Berto Provence fait valoir que :

- elle justifie avoir consulté le CSE et dit produire le procès-verbal de réunion du 14 avril 2020 à la lecture duquel il apparaît qu'elle a communiqué l'ensemble des informations afin que les membres du CSE rendent un avis éclairé ;

- contrairement aux allégations de M. [S] [O], elle a été très attentive à la santé et à la sécurité de ses salariés et a mis en place tout au long de la relation contractuelle avec M. [S] [O], des formations, visites comportementales de sécurité, protocoles de sécurité et fiches d'accompagnement des conducteurs ; M. [S] [O] ne produit de son côté aucun élément pour étayer ses affirmations ;

- contrairement à ce que prétend M. [S] [O], elle a a respecté son obligation de reclassement ; elle a échangé avec le médecin du travail après l'avis d'inaptitude rendu par ce dernier le 12 mars 2020, lequel a également effectué une étude de poste du salarié ; elle justifie avoir interrogé les filiales du groupe Berto sur les possibilités de reclassement de M. [S] [O] ; M. [S] [O] a bien du mal à préciser quelles seraient les filiales qui n'auraient pas été consultées ; compte tenu des qualifications de M. [S] [O] et des préconisations du médecin du travail, aucune possibilité de reclassement n'était envisageable tant au sein de la société Berto Provence qu'au sein des filiales du groupe Berto ; elle a convoqué le CSE à une réunion exceptionnelle ; elle démontre avoir accompli l'ensemble des démarches nécessaires pour reclasser M. [S] [O] ;

- le licenciement de M. [S] [O] a été prononcé pour inaptitude physique médicalement constatée et non pas pour faute, en sorte que le fait qu'il était particulièrement investi dans son emploi et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucun reproche ne peut fonder sa demande de dommages et intérêts ; M. [S] [O] prétend avoir subi un préjudice au motif qu'elle lui aurait transmis avec du retard les documents de fin de contrat, mais il fait preuve de mauvaise foi et ne rapporte pas le moindre commencement de preuve ; M. [S] [O] a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 22 981,33 euros ce qui a eu pour conséquence de générer une carence au titre de l'indemnisation par Pôle emploi ; M. [S] [O] n'a donc subi aucun préjudice financier et le jugement entrepris doit donc être infirmé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur la procédure de licenciement :

L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Le fait que le médecin du travail déclare le salarié inapte à la reprise d'un travail dans l'entreprise et préconise son reclassement hors de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de consulter le CSE ou le conseil d'entreprise et de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; l'avis du médecin du travail sur un reclassement externe n'affecte pas les obligations de l'employeur.

La consultation suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié. Ainsi, l'employeur doit fournir aux membres du CSE les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement qui sont transmis avec la convocation, un compte-rendu complet des échanges qui ont précédé la décision finale du médecin, sans oublier d'y inclure, quand elles sont connues, les prises de position du salarié quant à son reclassement.

En l'espèce, M. [S] [O] soutient que la SAS Berto Provence ne justifie pas avoir remis au CSE toutes les informations nécessaires à son reclassement pour permettre au conseil de se prononcer de façon éclariée, et s'est contentée de lister les postes disponibles au sein de certaines filiales sans avoir au préalable recueilli l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé ; il considère que la société n'a pas fait part au CSE de l'ensemble des postes disponibles proposés par les filiales et cite deux exemples : la société Casaril disposait de 3 postes disponibles mais la SAS Berto Provence n'a soumis que 2 postes, la société Loca Rhône disposait d'un poste de commercial et de manager des opérations et de conducteur alors que le poste de 'manager des opérations' était en réalité celui de 'd'exploitant'.

La SAS Berto Provence soutient avoir communiqué au CSE l'ensemble des informations pour que ce dernier puisse rendre un avis éclairé et produit à cet effet le procès-verbal du CSE du 14 avril 2020 qui mentionne que le conseil a pris connaissance de la fiche médicale d'inaptitude du 12 mars 2020, des échanges qu'elle a eu avec le médecin du travail dont un courrier du 12 mars 2020 adressé par le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de M. [S] [O], une étude de poste et la communication des postes disponibles au sein de la société.

A l'examen du courrier que la société CASARIL a adressé à la SAS Berto Provence, laquelle fait partie du groupe Berto,il apparaît que le poste de commercial à [Localité 7] n'a pas été soumis à l'avis du CSE, ce qui ne constitue pas une information insuffisante au regard des précisions apportées par le médecin du travail dans son courrier du 12 mars 2020 : possibilité de conduire un camion dans le respect des restrictions formulées, le port de charges supérieures à 10 kg et de façon répétée est déconseillé, interdiction du travail de débourrage de la toupie et du port des gouttières, et possibilité d'occuper un poste de type administratif.

La SAS Berto Provence a donc soumis à l'avis du CSE les emplois disponibles et correspondant aux compétences professionnelles du salarié.

Le moyen soulevé par M. [S] [O] est donc inopérant.

Sur l'obligation de sécurité de l'employeur :

L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, M. [S] [O] soutient que l'employeur a méconnu son obligation de santé et de sécurité, ce qui a occasionné l'accident du travail dont il a été victime, puis son inaptitude à son poste de travail ; le salarié produit à l'appui de son argumentation :

- un certificat médical initial du 14/02/2019 établi par un médecin du centre hospitalier du [5] qui mentionne 'fractures fermées des apophyses postérieures des 6ème et 7ème vertèbres dorsales' et des certificats médicaux de prolongation,

- un formulaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a adressé dans le cadre de l'enquête diligentée sur l'accident de travail survenu le 14 février 2019 dans lequel il décrit l'accident dont il a été victime de la façon suivante : 'lors de l'accès intérieur de la cabine du camion, la poignée gauche de maintien s'est défixée et est sortie de son point d'attache', ce qui l'a déséquilibré et a provoqué sa chute au sol, en arrière, alors qu'il 'chargeait, en attente sur la zone de parking pour poids lourds',

- une lettre du 21/02/2019 rédigée par la SAS Berto Provence à son attention : ' le 15 février 2019, vous avez contacté l'astreinte d'exploitation le matin vers 7h15 afin de signaler les faits et d'annoncer l'impossibilité de vous rendre à votre travail ce jour là. Ce même jour, nous vous avons contacté à plusieurs reprises par téléphone afin de déclarer l'accident de travail en bonne et due forme avec toute précision utile à cette déclaration. Malgré l'insistance de nos appels et les 2 messages laissés sur votre répondeur, vous n'y avez pas donné suite. Nous avons donc déclaré l'AT sans précision de votre état pathologique... nous vous demandons de bien vouloir nous contacter au plus tôt, afin d'effectuer le plus rapidement possible l'arbre des causes avec vous ...et ainsi recueillir les circonstances détaillées de l'accident...'.

Outre le fait que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le caractère professionnel ou non d'un accident qui s'est produit sur le lieu de travail et sur l'existence ou non d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, M. [S] [O] indique avoir saisi la CPAM pour la mise en oeuvre de la procédure de conciliation, sans préciser néanmoins si la juridiction de sécurité sociale a été saisie de façon effective.

M. [S] [O] affirme donc sans le démontrer que l'accident dont il a été victime le 14 février 2019 résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par ailleurs, M. [S] [O] soutient avoir alerté la SAS Berto Provence à plusieurs reprises sur l'état défectueux de certains camions qui étaient mis à sa disposition sans en rapporter la preuve et évoque une 'obligation de sécurité de résultat' de la part de l'employeur alors que depuis un changement de jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur est désormais tenu à une seule obligation légale de sécurité.

De son côté, la SAS Berto Provence indique avoir entretenu le véhicule utilisé par M. [S] [O] qui aurait fait l'objet d'un contrôle technique en janvier 2019, qu'il a fait bénéficier le salarié de formations ce qu'elle justifie - 'visite ponctuelle' en juin 2005, formation sur la conduite en octobre 2006, accompagnements conducteur en novembre 2006, février 2007, avril et novembre 2009, en 2012, février 2014, juin 2015, février 2017 et janvier 2018, conduite défensive 2015/2016 validée le 26/01/2017, risques liés à l'activité transport dans une carrière validée le 26/01/2017 - ; la SAS Berto Provence justifie également avoir remis au salarié le 14/12/2015 des équipements de protection - masque de protection et cartouches - , avoir signé plusieurs protocoles de sécurité avec notamment la Cemex qui avaient pour objet l'évaluation des risques engendrés par les opérations de chargement et déchargement et la définition des mesures de sécurité à observer pour chaque opération, en 2005 et en 2010, en 2016

Les éléments produits par la SAS Berto Provence contredisent les affirmations de M. [S] [O] selon lesquelles il n'aurait reçu que deux formations à la conduite en 2005 et 2006, alors qu'il a bénéficié d'un accompagnement à la conduite jusqu'en 2018 ; ces accompagnements ne se cantonnaient pas à prodiguer des conseils au salarié dans le seul but d' 'optimiser le parcours' comme le démontre le choix des critères d'évaluation à la conduite et les synthèses d'évaluation qui y sont mentionnés, peu importent que les fiches communiquées par la société intimée ne soient pas toutes complètes.

M. [S] [O] justifie avoir adressé en recommandé un courrier daté du 19 juin 2019 à l'attention de Mme [B], assistante au service des ressources humaines de la SAS Berto Provence, dans lequel il indique avoir alerté M. [H] [T] et l'atelier sur des problèmes de matériel en mauvais état ( fixation de la barre de maintien gauche qui a cédé lors de l'accès à la cabine, support rouillé, tôle déchirée) et lui demande si le CHSCT a été informé de cet accident de travail ; M. [S] [O] a reçu une réponse de M. [W] [L], directeur de filiale, suivant courrier du 25 juin 2019 qui lui précise que le CHSCT a bien été informé de son accident du travail du 14 février 2019 et qui l'invite de se rapprocher de la société pour 'effectuer l'analyse de' son accident de travail et réaliser 'l'arbre des causes'.

Rien ne permet d'établir que M. [S] [O] s'est bien rapproché de son employeur pour une analyse détaillée des causes de son accident du travail.

M. [S] [O] affirme par ailleurs, d'une manière générale, que les durées de conduite n'ont pas été respectées et qu'il 'suffit de se reporter aux pièces produites par l'employeur pour s'en apercevoir', en déduisant qu'il 'ne fait nul doute que les conducteurs accumulent une fatigue physique sans que la société ne s'en soucie', sans pour autant apporter la démonstration d'une violation de la législation ou de la convention collective applicable par la SAS Berto Provence à son encontre sur ce point.

Force est de constater qu'il résulte des éléments qui précèdent que M. [S] [O] ne démontre pas que la SAS Berto Provence ait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que les manquements seraient à l'origine de son accident de travail puis de son inaptitude professionnelle.

Sur le reclassement :

L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il est constant que le médecin du travail, à l'occasion de la visite médicale de M. [S] [O] le 12 mars 2020 a émis l'avis suivant 'un reclassement sur un autre poste doit être envisagé, après formation si nécessaire. Le port de charges supérieures à 10kg et de façon répétée est déconseillé. Le travail bourrage de la toupie, le port des gouttières est interdit' et que dans un courriel daté du même jour, le médecin ajoute : ' M. [S] [O] pourrait conduire un camion PL ou VL dans le respect des restrictions formulées. Son état de santé lui permettrait d'occuper un poste de type administratif'.

M. [S] [O] prétend que la SAS Berto Provence aurait dû lui proposer tous les postes de conducteur de poids lours ou véhicule léger sans port de charge alors qu'il avait indiqué dans un courrier du 19 mars 2020 : 'je vous indique...que je ne me sens pas en capacité de reprendre une conduite de véhicules. En effet, je vous rappelle que le 14 février 2019 j'ai été victime d'un accident de travail du fait d'une chute car la poignée de maintien s'est décrochée des suites de son usure...'. Dans ces conditions, M. [S] [O] peut difficilement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de conducteur au titre de son reclassement.

Par ailleurs, la SAS Berto Provence justifie avoir adressé à ses filiales un courrier pour rechercher un emploi disponible qui soit compatible avec les recommandations du médecin du travail et avoir reçu des réponses favorables.

M. [S] [O] se contente d'affirmer que 'les pièces versées aux débats par la société démontrent que celle-ci a manifestement manqué à son obligation de reclassement' au motif que l'ensemble du groupe n'a pas été interrogé' et que 'certaines filiales n'ont pas été interrogées', sans pour autant préciser lesquelles.

M. [S] [O] soutient qu'il 'suffit de se reporter aux offres d'emploi diffusées par la SAS Berto Provence pour s'apercevoir que 15 postes étaient disponibles entre [Localité 6] et [Localité 4] et qu'aucun d'entre eux ne lui a été proposé', alors que la pièce qu'il produit concerne des offres d'emploi qui sont postérieures de plusieurs mois à son licenciement et des postes de conducteur alors qu'il avait précisé à son employeur qu'il n'envisageait pas de reprendre la conduite de véhicules.

De surcroît, il convient de rappeler que l'employeur était tenu de proposer à M. [S] [O] un poste qui soit compatible avec ses compétences et que l'obligation d'adaptation à laquelle l'employeur est tenu est limitée aux seules formations complémentaires, simples et de courte durée, permettant au salarié d'être rapidement opérationnel. M. [S] [O] ne démontre pas que la SAS Berto Provence ne lui a pas proposé de poste disponible susceptible de répondre à ces critères.

Enfin, les premiers juges ont repris de façon chronologique l'ensemble des démarches entreprises par la SAS Berto Provence dans le cadre du reclassement de M. [S] [O].

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [S] [O] ne peut pas prétendre que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

L'article R1234-9 du code du travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

En l'espèce, il convient de relever que si la SAS Berto Provence a adressé à M. [S] [O] les documents de fin de contrat quelques semaines après la rupture du contrat, il n'en demeure pas moins que M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien avec cette transmission tardive ; M. [S] [O] produit au débat à l'appui de sa demande un compte-rendu d'entretien avec une psychologue du travail du 23 octobre 2020, une notification d'une décision de reconnaissance de travail handicapé du 16 juin 2020 et un courriel que le salarié du 20 mai 2020 dans lequel il indique être en attente des documents de fin de contrat de travail, sans lien avec la communication des documents de fin de contrat.

De son côté, la SAS Berto Provence soutient que M. [S] [O] fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où le versement du solde de tout compte de 22 981,33 euros a eu pour effet de générer une carence au titre de l'indemnisation par pôle emploi, en sorte que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice financier.

Au vu des éléments qui précèdent, M. [S] [O] sera donc débouté de ce chef de demande qui n'est pas justifié et le jugement entrepris infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Berto Provence à payer à M. [S] [O] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Déboute M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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