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CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/10759


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2024, RG 23/10759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/10759
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ea6d885d483ec111269720

Texte de la décision

11,680 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10759 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14631

APPELANT

Monsieur [X] [C] né le 2 novembre 1991 à [Localité 11] (Mauritanie),

[Adresse 5]

[Localité 7]

MAURITANIE

représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [X] [C], se disant né le 2 novembre 1991 à [Localité 11] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [X] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 de M. [X] [C] ;

Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par M. [X] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, juger que M. [X] [C], né le 2 novembre 1991 à [Localité 9] (Mauritanie) est français par filiation paternelle, ordonner les mentions de l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public à verser au requérant la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire que M. [X] [C], se disant né le 2 novembre 1991 à [Localité 10] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [X] [C] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2024 ;

Vu la note en délibéré du 31 mai 2024, autorisée par la cour lors de l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024, par laquelle l'appelant a communiqué un extrait de l'acte de naissance mauritanien de M. [R] [C], délivré le 15 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 11 août 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [X] [C] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 2 novembre 1991 à [Localité 9] (Mauritanie) de M. [R] [C], né le 31 décembre 1935 à [Localité 10] (Mauritanie) qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie.

M. [X] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, s'en étant vu refuser la délivrance le 8 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 de l'intéressé).

Conformément à l'article 30 du code civil, il lui appartient donc d'apporter la preuve du lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard de M. [R] [C] et de la nationalité de dernier au jour de sa naissance au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cet égard, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que ni la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé sur les registres de l'état civil français, ni la carte nationale d'identité française et le certificat de nationalité française qui lui ont été délivrés ne sauraient constituer la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, ces éléments constituants, tout au plus, de simples éléments de possession d'état de français.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux États anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des États de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Comme devant le tribunal, M. [X] [C] verse la transcription de l'acte de naissance de M. [R] [C] sur les registres de l'état civil français mentionnant qu'il est né en Mauritanie (pièce 9). Toutefois, il ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal les actes de naissances de ses grands-parents paternels revendiqués [Y] [U] [C] et [E] [G] [C], se bornant à transmettre, par note en délibéré autorisée, un nouvel extrait d'acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] de M. [R] [C] délivré le 15 mars 2023, mentionnant que son père est né à [Localité 10] (Mauritanie) et sa mère à [Localité 6] (Mauritanie).

Or, outre que ce document est un extrait et non une copie intégrale d'acte de naissance, il ne permet pas en premier lieu de justifier du pays de naissance de ses parents dès lors qu'un évènement intéressant l'état des personnes ne peut être établi que par la production de l'acte de l'état civil correspondant.

En deuxième lieu, les attestations en date du 14 avril 2023 et du 31 mai 2022, versées en sa pièce 17, émanant respectivement des maires des communes d'[Localité 4] (Mauritanie) et de [Localité 8] (Mauritanie) sont inopérantes pour justifier, contrairement à ce qu'il soutient, de son impossibilité de fournir de tels actes. En effet, outre qu'elles sont rédigées en des termes très généraux, leur contenu est contradictoire dès lors que la première indique que la Mauritanie n'ayant connu un état civil fiable qu'après avoir accédé à son indépendance, les autochtones de Mauritanie ayant vécu antérieurement n'avaient pas pu en bénéficier, de sorte qu'il est impossible de fournir un acte de l'état civil à ces derniers, alors que la seconde relate la même impossibilité uniquement à l'égard des personnes nées antérieurement à 1920, année de l'occupation coloniale française.

Enfin, si l'appelant soutient que M. [R] [C] se serait vu reconnaître la qualité de citoyen français en vertu de sa seule naissance sur le sol mauritanien en l'année 1935 par effet de la loi dite « Lamine Gueye » du 7 mai 1946, reproduite en sa pièce n°16, ayant conféré à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer la qualité de citoyen au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires d'outre-mer, le ministère public relève à juste titre que cette loi n'avait pas pour objet de conférer la nationalité française à des étrangers mais de reconnaitre aux ressortissants des territoires d'outre-mer, qui avaient jusqu'au 31 mai 1946 la qualité de sujets français, la plénitude des droits, notamment politiques, attachés à la qualité de citoyen.

Il s'ensuit que la nationalité française de M. [R] [C] antérieurement à l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre 1960, n'est pas établie devant la cour.

Au surplus, M. [X] [C] n'établit pas devant la cour que son père revendiqué aurait fixé son domicile de nationalité en France au moment de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie. En effet, le seul certificat de travail couvrant la période immédiatement postérieure à l'indépendance de la Mauritanie, fourni en pièce 7 et établi le 30 novembre 1992 par l'entreprise IVECO France, présente un contenu incohérent. Ainsi, si la première mention du certificat atteste que [R] [C] a fait partie du personnel de IVECO France de manière continue pendant plus de trente ans du 7 mars 1960 jusqu'au 20 octobre 1991, l'ensemble des autres informations relatées dans le certificat concordent pour indiquer que sa première période de travail pour l'entreprise a été interrompue le 20 octobre de l'année 1961 et non 1991, ayant donc duré un an et huit mois, pour ne reprendre ensuite que pendant cinq mois au cours de l'année 1962.

Par ailleurs, l'intéressé ne démontre, ni allègue d'ailleurs, que M. [R] [C] avait déplacé en France métropolitaine le centre de ses attaches familiales, étant à cet égard relevé que son mariage avec [M], [N] [C] est intervenu seulement quelques années après, en 1966, sur le territoire mauritanien (pièce n°6 de l'appelant), et que c'est sur le sol de cet État que par la suite ses enfants sont nés entre 1988 et 1991.

Le jugement qui a dit que M. [X] [C] n'est pas français est en conséquence confirmé.

M. [X] [C], qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [X] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

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