CA Pau, 17 sept. 2024, RG 21/01987
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Texte de la décision
MB/XG
Numéro 24/ 2780
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
17 septembre 2024
Dossier : N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4WV
Affaire :
[Z] [F]
C/
[H] [F]
[X] [F]
[K] [F]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 03 juin 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [X] [F]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [K] [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [S] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- M. [H] [F], né le [Date naissance 6] 1954,
- Mme [X] [F], née le [Date naissance 4] 1955,
- M. [K] [F], né le [Date naissance 5] 1957,
- Mme [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1963.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 15 juin 2021, Mme [Z] [F] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 4 mai 2021 ayant notamment :
- rappelé que par jugement du 27 avril 2018 le tribunal de grande instance de Pau a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [S] sur la base de son testament olographe du 1er décembre 2006,
- fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 16] à la somme de 630 000 euros,
- fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 18] à la somme de 550 000 euros,
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16] à la somme de 143 834 euros,
- fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 15] à la somme de 280 400 8O euros,
- fixé la valeur des 34 parts sociales de la SCI [F] à la somme de 21 391 euros,
- fixé la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 18] à la somme de 900 euros par mois,
- débouté Mme [Z] [F] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision,
- en tant que de besoin, fixé la valeur des parcelles situées à [Localité 13] à la somme de 24 850 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes de liquidation et de partage de la succession,
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
***
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 07 mai 2024, Mme [Z] [F] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 30 mai 2024, Mme [X] [F], M. [K] [F] et M. [H] [F] demandent de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [F] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de Mme [Z] [F] n'est assorti d'aucune réserve.
Par ailleurs, M. [K] [F], Mme [X] [F] et M. [H] [F] indiquent expressément accepter ce désistement.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance et d'action de la partie appelante.
La cour est donc dessaisie.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.
Pour autant, les parties s'accordent pour solliciter que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Leur accord sur ce point, conforme à l'intérêt de chacune des parties, sera entériné.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par décision insusceptible d'être déférée devant la cour, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de Mme [Z] [F],
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Fait à [Localité 16], le 17 septembre 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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